M. le président. Par amendement n° 21, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose de compléter le premier alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article 763-10 du code de procédure pénale, par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le suivi socio-judiciaire doit arriver à son terme avant que le condamné atteigne l'âge de vingt-trois ans, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs continuent à exercer ces attributions, sauf si le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement nous a été suggéré par M. Pascal Faucher, grand spécialiste de ces questions. Comme il l'a indiqué lors de son audition devant la commission, il serait très dommageable qu'un juge des enfants doive cesser subitement de traiter le dossier d'une personne lorsqu'elle atteint l'âge de vingt et un ans. C'est pourquoi nous proposons de retenir l'âge de vingt-trois ans. Ainsi, le juge des enfants pourra assurer le suivi jusqu'à ce que la personne concernée atteigne son vingt-troisième anniversaire, sauf s'il se dessaisit au profit du juge de l'application des peines.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement. Certes, il faut fixer un âge limite au-delà duquel le juge des enfants ne sera plus compétent et un suivi pourrait prendre fin quelques mois après que le condamné aura atteint l'âge de vingt et un ans. Toutefois, la même situation peut se produire après que le condamné aura atteint l'âge de vingt-trois ans.
Dans la mesure où un seuil est nécessaire, il est préférable de le fixer à vingt et un ans. En effet, cet âge correspond à quelque chose de connu dans notre droit, alors que l'âge de vingt-trois ans ne correspond à aucune limite actuelle, ni en matière civile, ni en matière pénale.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 763-10 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 763-11 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE