Séance du 27 mai 1998







M. le président. Par amendement n° 18, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, après l'article 32, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 67 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, après le mot "veille", sont insérés les mots : ", par des contrôles sur pièces et sur place". »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. La loi du 2 juillet 1996 relative à la modernisation des activités financières a confié au conseil des marchés financiers le contrôle des règles de bonne conduite des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché et des chambres de compensation.
L'article 67 définit les compétences de contrôle de ce conseil tandis que l'article 32-5 prévoit que le règlement général du conseil détermine les conditions dans lesquelles il est amené à les effectuer.
Au cours de l'élaboration de ce règlement général, il est apparu que le fondement légal du pouvoir d'enquête du conseil des marchés financiers pouvait être contesté sur le plan juridique. En effet, tant l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant la Commission des opérations de bourse que la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit prévoient formellement ce pouvoir d'enquête. L'article 5 B de l'ordonnance de 1967 dispose que les enquêteurs de la Commission des opérations de bourse « peuvent accéder aux locaux à usage professionnel », tandis que l'article 39 de la loi de 1984 prévoit que le secrétariat général de la commission bancaire effectue des contrôles sur pièces et sur place. Chacun peut apprécier la différence.
Pourtant, en ce qui concerne la commission des marchés financiers, l'article 67 de la loi du 2 juillet 1996 ne donne pas de précisions sur ces moyens de contrôle. Le règlement général du conseil ne paraît donc pas pouvoir constituer une base juridique suffisante pour l'exercice d'un pouvoir d'enquête. Pour autant, l'ensemble du dispositif de contrôle des marchés financiers retenu par la loi de 1996 est fondé sur la mise en oeuvre des prérogatives complémentaires de la Commission des opérations de bourse, de la commission bancaire et du Conseil des marchés financiers dans leur domaine d'intervention respectif.
La surveillance des opérations financières exige qu'à la cohérence de la compétence des autorités corresponde la cohérence des moyens de contrôle, ce que permet notre amendement en remplaçant la notion, qui nous semble un peu vague, de « veille » - et nous ne sommes pas les seuls à le penser - par la formule de « contrôle sur pièces et sur place ». Son inscription dans la loi marquerait la volonté du législateur d'encadrer les activités financières et donnerait une plus forte assise juridique que l'adoption de cette disposition dans le règlement général du Conseil des marchés financiers.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Le Sénat est irremplaçable, chacun le sait ici.
M. Henri de Raincourt. C'est vrai !
M. Alain Lambert, rapporteur. Nous avons vécu, voilà un instant, un moment fort de l'élaboration de la loi, avec ce travail commun entre le groupe socialiste et la commission. Mme Beaudeau sera heureuse de savoir que j'ai plaisir à la rejoindre sur ce sujet des marchés financiers...
M. Henri de Raincourt. Oh là là ! (Sourires.)
M. Alain Lambert, rapporteur. ... et que je m'apprête à émettre un avis qu'elle attend souvent en vain.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je transmettrai à M. Loridant !
M. Alain Lambert, rapporteur. Madame Beaudeau, sans étendre la compétence du Conseil des marchés financiers en matière de contrôle des prestataires des services d'investissement, votre amendement a le mérite de lever toute ambiguïté sur la possibilité qu'a le conseil d'effectuer des contrôles sur pièces et sur place, comme pouvait les effectuer le conseil des bourses de valeur, auquel il s'est substitué en 1996. Pour cette raison, la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement de clarification.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32.

Article 32 ter

M. le président. L'article 32 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Articles 33 et 33 bis