Séance du 27 mai 1998
M. le président.
Par amendement n° 18, M. Loridant et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent, après l'article 32, d'insérer un article
additionnel ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 67 de la loi n°
96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, après le
mot "veille", sont insérés les mots : ", par des contrôles sur pièces et sur
place". »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
La loi du 2 juillet 1996 relative à la modernisation des activités financières
a confié au conseil des marchés financiers le contrôle des règles de bonne
conduite des prestataires de services d'investissement, des entreprises de
marché et des chambres de compensation.
L'article 67 définit les compétences de contrôle de ce conseil tandis que
l'article 32-5 prévoit que le règlement général du conseil détermine les
conditions dans lesquelles il est amené à les effectuer.
Au cours de l'élaboration de ce règlement général, il est apparu que le
fondement légal du pouvoir d'enquête du conseil des marchés financiers pouvait
être contesté sur le plan juridique. En effet, tant l'ordonnance n° 67-833 du
28 septembre 1967 instituant la Commission des opérations de bourse que la loi
n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit prévoient formellement ce pouvoir d'enquête. L'article
5 B de l'ordonnance de 1967 dispose que les enquêteurs de la Commission des
opérations de bourse « peuvent accéder aux locaux à usage professionnel »,
tandis que l'article 39 de la loi de 1984 prévoit que le secrétariat général de
la commission bancaire effectue des contrôles sur pièces et sur place. Chacun
peut apprécier la différence.
Pourtant, en ce qui concerne la commission des marchés financiers, l'article
67 de la loi du 2 juillet 1996 ne donne pas de précisions sur ces moyens de
contrôle. Le règlement général du conseil ne paraît donc pas pouvoir constituer
une base juridique suffisante pour l'exercice d'un pouvoir d'enquête. Pour
autant, l'ensemble du dispositif de contrôle des marchés financiers retenu par
la loi de 1996 est fondé sur la mise en oeuvre des prérogatives complémentaires
de la Commission des opérations de bourse, de la commission bancaire et du
Conseil des marchés financiers dans leur domaine d'intervention respectif.
La surveillance des opérations financières exige qu'à la cohérence de la
compétence des autorités corresponde la cohérence des moyens de contrôle, ce
que permet notre amendement en remplaçant la notion, qui nous semble un peu
vague, de « veille » - et nous ne sommes pas les seuls à le penser - par la
formule de « contrôle sur pièces et sur place ». Son inscription dans la loi
marquerait la volonté du législateur d'encadrer les activités financières et
donnerait une plus forte assise juridique que l'adoption de cette disposition
dans le règlement général du Conseil des marchés financiers.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert,
rapporteur. Le Sénat est irremplaçable, chacun le sait ici.
M. Henri de Raincourt.
C'est vrai !
M. Alain Lambert,
rapporteur. Nous avons vécu, voilà un instant, un moment fort de
l'élaboration de la loi, avec ce travail commun entre le groupe socialiste et
la commission. Mme Beaudeau sera heureuse de savoir que j'ai plaisir à la
rejoindre sur ce sujet des marchés financiers...
M. Henri de Raincourt.
Oh là là !
(Sourires.)
M. Alain Lambert,
rapporteur. ... et que je m'apprête à émettre un avis qu'elle attend
souvent en vain.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je transmettrai à M. Loridant !
M. Alain Lambert,
rapporteur. Madame Beaudeau, sans étendre la compétence du Conseil des
marchés financiers en matière de contrôle des prestataires des services
d'investissement, votre amendement a le mérite de lever toute ambiguïté sur la
possibilité qu'a le conseil d'effectuer des contrôles sur pièces et sur place,
comme pouvait les effectuer le conseil des bourses de valeur, auquel il s'est
substitué en 1996. Pour cette raison, la commission a émis un avis
favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement de
clarification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 32.
Article 32 ter
M. le président.
L'article 32 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Articles 33 et 33 bis