Séance du 27 mai 1998







M. le président. « Art. 33. - Il est inséré, dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, deux articles 283-11 et 283-1-2 ainsi rédigés :
« Art. 283-1-1. - Non modifié.
« Art. 283-1-2 . - L'assemblée générale extraordinaire d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et dont les certificats d'investissement existants représentent au plus 1 % du capital social peut décider, sur le rapport du conseil d'administration, de procéder à la reconstitution des certificats existants en actions, et à celle des certificats existants assortis d'avantages particuliers en actions conférant à leurs titulaires les mêmes avantages.
« L'assemblée générale extraordinaire prévue à l'alinéa précédent statue dans les conditions prévues pour l'approbation des avantages particuliers par l'article 193, après qu'une assemblée des titulaires de certificats de droits de vote, convoquée et statuant selon les règles des assemblées spéciales d'actionnaires, a approuvé le projet à une majorité de 95 % des titulaires présents ou représentés. La cession s'opère alors à la société, par dérogation au sixième alinéa de l'article 283-1, au prix fixé par l'assemblée générale extraordinaire mentionnée à l'alinéa précédent.
« Le prix mentionné à l'alinéa précédent est déterminé selon les modalités énoncées au 2° de l'article 283-1-1.
« Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
« La reconstitution s'opère par la cession aux porteurs de certificats d'investissement, à titre gratuit, des certificats de droits de vote correspondants.
« A cet effet, la société peut demander l'identification des porteurs de certificats, même en l'absence de disposition statutaire expresse, selon les modalités prévues par l'article 263-1. » - (Adopté.)

« Art. 33 bis . - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :
« 1° L'article 356-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises, au Conseil des marchés financiers, qui la publie, et à la Commission des opérations de bourse dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de seuil. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie. » ;
« 1° bis Non modifié.
« 1° ter Dans le cinquième alinéa de l'article 356-1, les mots : "ou des droits de vote" sont insérés, à deux reprises, après le mot : "capital" ;
« 2° Le premier et le deuxième alinéas de l'article 356-1-1 sont supprimés ;
« 3° Après le deuxième alinéa de l'article 356-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au septième alinéa de l'article 356-1 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification » ;
« 4° Non modifié. » - (Adopté.)

Article 33 ter

M. le président. L'article 33 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 35