Séance du 28 octobre 1998







M. le président. « Art. 10. _ Quiconque se trouve, à la date de la publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue peut continuer d'exercer les mandats et fonctions qu'il détient jusqu'à la date du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale ».
Par amendement n° 28, M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois, propose de rédiger ainsi cet article :
« Tout parlementaire qui se trouve, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat parlementaire.
« Le parlementaire représentant au Parlement européen à la date de publication de la présente loi doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat européen ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché, rapporteur. Nous proposons que tout parlementaire qui se trouve, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité que celle-ci institue doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat parlementaire.
En revanche, l'article 10 adopté par l'Assemblée nationale permet au parlementaire se trouvant à la date de publication de la loi dans un cas d'incompatibilité de continuer d'exercer ses mandats et ses fonctions jusqu'à la date de la prochaine élection législative.
Cette disposition est parfaitement adaptée à la situation des députés, mais elle n'est pas adaptée à celle des sénateurs. Pour quelle raison, en effet, l'incompatibilité jouerait-elle au moment où cesserait le mandat des députés ?
Nous proposons donc une formulation beaucoup plus large et beaucoup plus cohérente, puisqu'elle lie l'intervention de l'incompatibilité, pour les députés et pour les sénateurs, à la fin de leur mandat de parlementaire.
En outre, nous avons prévu un dispositif applicable aux parlementaires européens et qui prévoit de faire cesser l'incompatibilité - notamment avec le mandat national - au plus tard lors du prochain renouvellement de son mandat européen.
Or cela pose un problème, car si la loi n'est pas votée ou, plus précisément, si elle n'est pas encore votée lorsque les élections européennes interviendront, au mois de juin prochain, le régime des incompatibilités ne s'appliquera pas.
Par conséquent, si d'ici au mois de juin...
M. Jean-Jacques Hyest. Ils auront gagné un mandat !...
M. Jacques Larché, rapporteur. ... la loi organique n'est pas votée, il faudrait - et c'est en cela peut-être que les partis pourraient retrouver une certaine utilité - que, pour la composition des listes européennes, ils prennent les précautions utiles pour empêcher qu'y figurent des parlementaires nationaux.
C'est le voeu que je forme si, d'aventure, les dispositions que nous prévoyons ne sont pas encore applicables.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est attaché au dispositif d'entrée en vigueur progressive des mesures de non-cumul, il ne s'est donc pas engagé dans la modification du texte transmis au Sénat.
Toutefois, il émet la même critique à l'égard de la rédaction que propose le Sénat, car l'entrée en vigueur des règles de limitation du cumul serait, à ses yeux, trop lente. Ainsi, pour les sénateurs élus en septembre 1998, l'effet du texte n'interviendrait que dans neuf ans, alors que, pour les représentants au Parlement européen, l'entrée en vigueur interviendrait au mois de juin prochain.
Le Gouvernement préfère donc son dispositif initial qui prévoyait une progressivité raisonnable. C'est la raison pour laquelle il n'est pas favorable à l'amendement n° 28 présenté par la commission des lois.
M. Jacques Larché, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, ce que vous appelez une « progressivité raisonnable » va à l'encontre des principes qui découlent de l'exercice d'un des mandats que l'on possède au moment où interviennent des incompatibilités.
Un sénateur qui a été élu au mois de septembre dispose d'un mandat de neuf ans, conformément à la Constitution, et l'on ne voit pas comment il pourrait, en cours de mandat, être frappé d'une incompatibilité.
M. Jean-Jacques Hyest. Un autre pourrait le reprendre !
M. Jacques Larché, rapporteur. Il ne le pourrait pas ! L'incompatibilité interviendrait à la fin de son mandat, en fonction des mandats qu'il aurait progressivement acquis, cela va de soi.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. La nouvelle rédaction de l'article 10 renvoie le constat de l'incompatibilité, même pour des mandats acquis pendant le mandat détenu par le parlementaire, au renouvellement de son mandat parlementaire.
Pour les parlementaires nationaux, l'étalement dans le temps serait trop long, alors que, inversement, pour les parlementaires européens, l'application serait beaucoup plus rapide.
Le texte initial du projet de loi organique paraît donc au Gouvernement plus équilibré. C'est pourquoi il est défavorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 10 est ainsi rédigé.

Intitulé du projet de loi organique