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Séance du 29 octobre 1998
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
M. le président.
« Art. 15. _ Quiconque se trouve, à la date de la publication de la présente
loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue peut continuer
d'exercer les mandats et fonctions qu'il détient jusqu'au terme de celui
d'entre eux qui, pour quelque cause que ce soit, prend fin le premier. -
(Adopté.)
Intitulé du projet de loi
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