Séance du 4 novembre 1998







M. le président. Par amendement n° 49, MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, avant l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : "4 400 francs" sont remplacés par les mots : "120 % du SMIC brut" et les mots : "6 600 francs" sont remplacés par les mots : "au double du SMIC brut".
« II. - Le taux d'impôt sur les sociétés prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence. »
La parole et à M. Bret.
M. Robert Bret. Monsieur le président, avec votre autorisation, et pour gagner du temps, je souhaiterais défendre également les amendements n°s 50 et 51.
M. le président. Je suis en effet saisi de deux amendements n°s 50 et 51, présentés par MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 50 tend à insérer, avant l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :
« Les plafonds sont fixés chaque année par la loi de finances en référence à l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
« II. - Les taux prévus au second alinéa de l'article 978 du code général des impôts sont relevés à due concurrence. »
L'amendement n° 51 vise à insérer, avant l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le début du second alinéa de l'article 5 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :
« Il est tenu compte de l'existence de biens, même non productifs de revenus, à l'exclusion des locaux constituant la résidence principale du demandeur et des biens qui ne pourraient être vendus ou... (Le reste sans changement). »
« II. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article 978 du code général des impôts sont abrogées. »
Veuillez poursuivre, monsieur Bret.
M. Robert Bret. L'amendement n° 49 vise à relever les plafonds d'accès à l'aide juridictionnelle totale et partielle et à revenir au niveau des plafonds en vigueur au regard du SMIC brut en 1972.
A l'origine, dans la loi de 1972, le plafond de l'aide juridictionnelle totale était de 900 francs, alors que le SMIC s'élevait à 750 francs.
En 1991, lors de la modification de la loi de 1972, ce plafond a été porté à 4 400 francs, alors que le SMIC s'élevait à 5 300 francs.
Aujourd'hui, ce plafond est de 4 901 francs, alors que le SMIC brut est près de 6 800 francs.
Nous estimons que rien ne justifie que les salariés percevant le SMIC ne bénéficient pas de l'aide totale, d'autant que, dans l'esprit du texte initial, ils en auraient bénéficié.
Nous savons bien évidemment que nous touchons là à une question financière de taille. Ne faudrait-il pas, cependant, avoir aujourd'hui la volonté politique de redonner pleine vie au service de la justice et relancer l'aide juridique ?
Nous faisons une proposition corollaire en ce qui concerne l'aide juridictionnelle partielle.
Je ne me fais pas d'illusion sur le sort de cet amendement, mais nous aurons toutefois engagé le débat, d'autant qu'à l'Assemblée nationale, si aucun amendement n'a pu être déposé en séance publique du fait de l'article 40, le rapporteur de ce texte, mon ami Jacques Brunhes, est intervenu en ce sens dès la discussion des articles. A cette occasion, il a noté que, s'il y avait évolution du plafond de ressources, cette « évolution était liée à la tranche la plus basse de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et non au SMIC, ce qui est moins favorable ».
Cela me conduit à évoquer notre amendement n° 50, qui a pour objet de remédier à cette situation en prévoyant de revaloriser chaque année les plafonds de ressources en fonction de l'évolution du SMIC et non plus de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, comme aujourd'hui.
Avec amendement n° 51, nous proposons, dans un esprit similaire, que la résidence principale ne soit pas prise en compte dans l'évaluation des ressources pour l'obtention de l'aide juridictionnelle, élargissant ainsi les possibilités d'accès à cette aide. Cela étant, on m'a répondu ce matin que le projet de loi prévoyait déjà cette situation. J'attends donc la suite du débat pour me prononcer sur ce point.
M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Luc Dejoie, rapporteur. La commission est défavorable à ces trois amendements, d'abord parce que le gage proposé n'est pas acceptable.
S'agissant des deux premiers amendements, la nouvelle fixation des plafonds de ressources suggérée représenterait une augmentation des dépenses considérable et difficilement admissible.
Quant au troisième, dont l'objet est de prévoir l'exclusion de la prise en compte de la résidence principale, il est inutile : le texte actuel prévoit que les biens qui ne peuvent être vendus sans créer un trouble particulier pour la famille ou l'intéressé ne sont pas pris en compte. Or il est bien évident que la cession ou la vente du logement crée obligatoirement un trouble ! La commission d'admission peut donc exclure, si cela est justifié, le logement familial ou la résidence principale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Défavorable.
Il est vrai que l'amendement n° 49 générerait une explosion des coûts. Comme vous l'avez dit vous-même, monsieur Bret, depuis 1991, le montant de l'aide juridictionnelle a été porté de 400 millions de francs à 1 400 millions de francs et le nombre de bénéficiaires a lui aussi beaucoup augmenté, passant de 350 000 à 710 000. Par conséquent, la loi de 1991 a rempli tout à fait son objet. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, me semble-t-il, envisager d'augmenter les plafonds. Nous risquerions en effet d'aboutir à un coût budgétaire que nous ne pourrions pas maîtriser.
S'agissant de l'amendement n° 50, je rappelle que les plafonds sont déjà indexés chaque année, et ce depuis 1993, sur la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Quant à l'amendement n° 51, même si je comprends le souci de ses auteurs, je crains que sa rédaction ne dépasse l'objectif poursuivi de protection des plus faibles. En effet, si l'on excluait les résidences principales de grande valeur de l'évaluation de l'aide juridictionnelle, il pourrait en résulter des situations pour le moins bizarres.
Voilà pourquoi j'émets un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. Les amendements sont-ils maintenus, monsieur Bret ?
M. Robert Bret. Non, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements n°s 49, 50 et 51 sont retirés.
Par amendement n° 52, MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, avant l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° actes accomplis dans le cadre de l'aide juridictionnelle. »
« II. - Le dernier alinéa de l'article 978 du code général des impôts est supprimé. »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Monsieur le président, j'aimerais présenter en même temps l'amendement n° 53.
M. le président. Si la commission et le Gouvernement en sont d'accord, je n'y vois aucun inconvénient.
M. Luc Dejoie, rapporteur. La commission en est d'accord.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement également.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 53, présenté par MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et tendant à insérer, après l'article 3, un article ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 26 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut se faire assister de plusieurs avocats lorsque la complexité de l'affaire l'exige. »
« II. - Le dernier alinéa de l'article 978 du code général des impôts est supprimé. »
Je vous redonne la parole, monsieur Bret, pour défendre les deux amendements n°s 52 et 53.
M. Robert Bret. L'amendement n° 52, tout comme le n° 53, traduisent des suggestions faites par des bâtonniers des barreaux de Paris et des Hauts-de-Seine. Estimant ces observations justes, je tiens à les évoquer ici.
Il s'agit, pour l'un, d'appliquer aux actes accomplis dans le cadre de l'aide juridictionnelle un taux de TVA réduit.
Quant au second, il a pour objet de permettre au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle d'avoir recours à l'assistance de plusieurs avocats lorsque la complexité de son affaire l'exige. Nous avons débattu, ce matin, du problème de la fixation du niveau de complexité. Nous y reviendrons sans doute dans un instant.
Là encore, j'en suis bien conscient, il est question de considérations financières. Mais ne faut-il pas se donner les moyens d'un accès à la justice plus effectif ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 52 et 53 ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. Sur l'amendement n° 52, la commission émet un avis défavorable, et je veux m'en expliquer.
L'idée d'appliquer un taux réduit de TVA dans le cas présentement visé est séduisante ; elle peut se justifier par le fait que l'avocat perçoit une rétribution sans doute moindre que celle qu'il pourrait exiger d'un client dans les conditions habituelles. Mais - c'est un premier point - se pose le problème du respect des directives européennes en cette matière.
Deuxième point : quid de l'application du système lorsque l'aide juridictionnelle est partielle ? Une partie des honoraires serait-elle affectée d'un taux à 5,5 % et le reste à 20,6 % ? La complexité introduite l'emporterait sur l'avantage recherché.
Enfin, une fois de plus, la commission n'accepte pas le gage proposé, à savoir une ponction sur les opérations de Bourse, qui sont très mal vues par l'auteur de l'amendement.
Quant à l'amendement n° 53, nous y sommes défavorables pour des raisons beaucoup plus techniques que juridiques.
Que l'on puisse se faire assister de plusieurs avocats lorsque la complexité de l'affaire l'exige, pourquoi pas ? Mais qui définit la complexité ? Qui va dire qu'il faut un, trois, quatre ou cinq avocats ? Rien n'est prévu.
Adopter l'amendement reviendrait à créer des difficultés impossibles à régler dans l'état actuel du texte et de l'amendement.
M. le président. Les amendements n°s 52 et 53 sont-ils maintenus, monsieur Bret ?
M. Robert Bret. Non, je les retire également, monsieur le président.
M. le président. Les amendements n°s 52 et 53 sont retirés.

Article 1er