Séance du 4 novembre 1998







M. le président. « Art. 4. _ L'article 36 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 36 . _ Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle. » - (Adopté.)
« Art. 5. _ L'article 37 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'avocat du bénéficiaire de l'aide qui ne demande pas le versement de la part contributive de l'Etat dans les six mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée est réputé avoir renoncé à la perception de cette contribution. » - (Adopté.)
« Art. 6. _ Le deuxième alinéa de l'article 50 de la même loi est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants :
« 1° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
« 2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;
« 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. » - (Adopté.)
« Art. 7. _ Il est inséré, après l'article 52 de la même loi, un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1 . _ Les dispositions des articles 42 et 50 à 52 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 7