Séance du 4 novembre 1998







M. le président. « Art. 9. _ Le titre II de la deuxième partie de la même loi est intitulé : "Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit" et comprend les articles 54 à 60 ainsi rédigés :
« Art. 54 . _ Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges, chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l'inventaire de l'ensemble des actions menées. Le conseil est saisi, pour information, de tout projet d'action préalablement à sa mise en oeuvre et, pour avis, de toute demande de concours financier de l'Etat préalablement à son attribution. Il procède à l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des dispositifs auxquels il apporte son concours. Il mène des campagnes de sensibilisation et de formation auprès des personnes pouvant être chargées de mettre en oeuvre l'aide à l'accès au droit.
« Il veille à la bonne répartition territoriale de toutes les instances qui exercent les missions définies à l'article 53.
« A cette fin, il passe avec les organismes et personnes concernés toutes conventions utiles. Il peut participer au financement des actions poursuivies.
« Il établit chaque année un rapport sur l'aide juridique et les modes alternatifs de règlement des litiges dans le département.
« Les dispositions du présent article ne concernent pas l'activité du Médiateur de la République et de ses délégués.
« Art. 55 . _ Le conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges est un groupement d'intérêt public auquel sont applicables les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
« Il est constitué :
« 1° De l'Etat ;
« 2° Du département ;
« 3° De l'ordre ou, si le département compte plus d'un barreau, de l'un des ordres des avocats établis dans le département choisi par leurs bâtonniers respectifs ;
« 4° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
« 5° D'une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, désignée par le préfet après consultation du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et des membres mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ;
« 6° A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
« Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus peuvent demander la constitution du conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges au président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département.
« Le conseil départemental est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
« La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus.
« Art. 56 . _ Peuvent être appelés par le président à siéger au conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges, avec voix consultative, des représentants :
« 1° Des communes ou groupements de communes du département ;
« 2° De la chambre départementale des huissiers de justice ;
« 3° De la chambre départementale des notaires ;
« 4° Si le département compte plus d'un barreau, des ordres des avocats et de leurs caisses des règlements pécuniaires n'ayant pas la qualité de membres en application de l'article 55.
« Le président peut également appeler à siéger, avec voix consultative, toute personne reconnue pour ses activités en matière d'aide à l'accès au droit et de résolution amiable des litiges.
« Art. 57 . _ Le conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges reçoit et répartit les ressources définies à l'article 68. Il peut conclure des conventions :
« 1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels ou avec des personnes répondant aux exigences du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d'aide à l'accès au droit ;
« 2° Avec les centres communaux d'action sociale ou tout autre organisme public ou privé, en vue d'obtenir leur concours pour la mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit.
« Art. 58 . _ Le conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges décide du montant des frais de consultation qui peuvent rester à la charge du bénéficiaire selon un barème qu'il établit en fonction des ressources de l'intéressé et de la nature de la consultation.
« Art. 59 . _ Le bénéfice des mesures prises par les conseils départementaux de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges ne peut être refusé aux Français établis hors de France en raison de leur résidence à l'étranger.
« Les questions relatives à l'aide à l'accès au droit intéressant les Français établis hors de France relèvent, en l'absence de lien avec un autre département, du conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges de Paris.
« Art. 60 . _ Le ministre des affaires étrangères et les chefs des postes diplomatiques ou consulaires exercent leurs attributions en matière d'aide à l'accès au droit pour les Français établis hors de France, concurremment, le cas échéant, avec les autres aides ou mesures d'assistance prévues par les conseils départementaux de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges. »

ARTICLE 54 DE LA LOI N° 91-647 DU 10 JUILLET 1991