Séance du 10 novembre 1998
M. le président.
« Art. 1er. _ L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :
«
Art. 211. _ Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités
de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux
domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute
personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal
de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
« En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des
mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de
dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge
du propriétaire ou du gardien.
« Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le
propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à
l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu
de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services
vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en
disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4.
« Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses
observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En
cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire
peuvent être exercés par le préfet. »
Par amendement n° 1, M. Braye, au nom de la commission, propose, dans le
troisième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 211 du code
rural, de remplacer les mots : « huit jours ouvrés » par les mots : « quinze
jours à compter de la date de la capture de l'animal ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye,
rapporteur. Cet amendement, qui vise à substituer au délai de huit jours
ouvrés un délai de quinze jours à compter de la date de la capture de l'animal,
obéit à quatre motifs.
Premièrement, la notion de « jours ouvrés », comme je l'ai indiqué dans la
discussion générale, est une source de complexité qui ne peut que nuire à la
lisibilité du texte.
Je rappelle que la notion de « jours ouvrés » exclut ce que l'on appelle le
dies a quo, en l'occurrence le jour de la capture de l'animal, de même
que les jours de fermeture de la fourrière où l'animal a été placé. Cela
signifie, pour un délai de huit jours ouvrés, dans le cas d'une fourrière
fermée au public deux jours par semaine, une période totale de garde de onze
jours. Pour prendre l'exemple de la présente semaine, si la fourrière est en
outre fermée le 11 novembre, cette période sera même de douze jours. Et à
supposer que l'animal ait été capturé le 1er novembre, veille du jour des
défunts, elle atteindra treize jours.
Il est donc évident que ce délai de huit jours ouvrés peut être, dans les
faits, excessivement variable d'une fourrière à l'autre, suivant son mode de
fonctionnement, et d'une semaine à l'autre.
Mes chers collègues, si le territoire de votre commune abrite plusieurs
établissements ayant chacun un mode de fonctionnement distinct, vos pauvres
administrés n'auront aucune chance de s'y retrouver, pas plus d'ailleurs que
les élus.
Dans le district urbain de Mantes-la-Jolie, que j'ai l'honneur de présider,
les chiens trouvés peuvent être amenés dans trois établissements : soit un
établissement intercommunal, soit un établissement départemental, soit une
fourrière gérée par la Société protectrice des animaux. Chacun ayant un mode de
fonctionnement qui lui est propre, les délais seront systématiquement
différents ! Bonjour la simplicité ! Et je rejoins ici tout à fait le
porte-parole du groupe socialiste. Le délai que nous proposons est, au
contraire, clair et peut être aisément assimilé par tous.
Deuxièmement, il me semble important, toujours dans un souci de compréhension
et de lisibilité, de ne pas multiplier les délais de durée différente alors
qu'il s'agit, en gros, du même sujet.
Or il existe déjà un délai de quinze jours pour les animaux mordeurs ou
suspectés de l'être. Je ne vois donc nullement l'intérêt de prévoir ici un
délai d'une durée différente.
Le troisième motif qui conduit la commission à faire cette proposition est
plus grave, car il concerne la rage.
Je suis au regret de dire que ce problème a fait l'objet à l'Assemblée
nationale d'explications confuses, tronquées et inexactes : on a notamment
confondu la durée d'incubation de la maladie et le moment à partir duquel la
rage peut être transmise, notamment à l'être humain.
Il n'est pas dans mon intention de faire ici un cours de virologie, mais je
tiens à vous rappeler quelques éléments capitaux.
Tout d'abord, la durée d'incubation de la rage est, chez les carnivores
domestiques - donc chez le chien - très variable, pouvant aller jusqu'à six
mois, voire au-delà. Mais ce qui nous intéresse au premier chef, c'est le
moment à partir duquel un animal contaminé par la rage devient dangereux pour
l'homme. Eh bien, mes chers collègues, il devient dangereux à partir du moment
où le virus de la rage est présent dans sa salive : l'animal peut alors le
transmettre à l'homme en le léchant ou en le mordant. Or le virus arrive dans
la salive de l'animal au maximum quinze jours avant l'apparition des premiers
symptômes de la rage chez l'animal. Autrement dit, si un animal a mordu une
personne et ne présente pas, dans les quinze jours qui suivent cette morsure,
les premiers symptômes, même s'il est en période d'incubation de la rage, il ne
peut en aucun cas avoir transmis la rage à l'être humain. Ainsi, ce délai de
quinze jours est capital au regard de la transmission à l'homme de cette
maladie mortelle.
Sans doute allez-vous me rétorquer, monsieur le ministre, que la disposition
des huit jours ouvrés s'applique sans préjudice des mesures sanitaires
relatives aux prescriptions antirabiques, pour lesquelles le délai de quinze
jours s'appliquera. Mais voir les choses ainsi, monsieur le ministre, c'est
faire fi de la réalité et même de l'évidence. Pour avoir supervisé le
fonctionnement de tels établissements pendant près de vingt ans, je puis vous
certifier que, lorsqu'un gestionnaire de fourrière récupère un chien errant, il
est évidemment dans l'incapacité de savoir quel a été le comportement de
l'animal dans les quinze jours précédents, précisément parce qu'il était
errant. Or, pendant ces quinze jours, il peut avoir mordu un nombre indéfini de
personnes !
C'est pourquoi, mes chers collègues, je crois qu'il faut mettre ici en oeuvre
ce principe de précaution sanitaire élémentaire et je ne comprends même pas
comment on a pu suggérer au ministère d'adopter une position différente de
celle qui a toujours prévalu en France et qui fait que notre pays est le seul
en Europe à ne pas avoir eu à déplorer de mort par rage à la suite d'une
contamination sur son territoire.
En première lecture, on m'a objecté qu'un délai de quinze jours causerait un
surcoût insupportable pour les collectivités locales.
Monsieur le ministre, comme l'ensemble de mes collègues également élus locaux,
je ne peux qu'être très sensible à ce souci du Gouvernement de préserver les
finances locales, d'autant qu'il ne paraissait pas figurer jusqu'à présent au
premier rang de ses préoccupations, ce Gouvernement-ci s'inscrivant d'ailleurs,
en l'espèce, dans la ligne suivie par ceux qui l'ont précédé.
Cela étant, j'ai voulu évaluer le surcoût en question et j'ai pu constater
qu'il était minime : il permettrait, peut-être, de financer les gommes du quart
du dixième des personnels de ma collectivité, laquelle est au demeurant
complètement informatisée !
(Sourires.)
Mais restons sérieux ! Parce qu'une loi touchant le grand public comme
celle-ci doit être facilement compréhensible pour être efficace, il convient de
laisser au propriétaire de l'animal un délai suffisamment long pour lui
permettre de se mettre en état d'appliquer les mesures prescrites. Et je répète
que cet amendement répond surtout au souci de ne pas faire courir à nos
concitoyens le moindre risque de contamination par la rage.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement, après ce plaidoyer plein de brio ?
(Sourires.)
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche. Je serai sûrement beaucoup
moins brillant que M. le rapporteur.
(Nouveaux sourires.) En tout cas,
dans la mesure où nous sommes en deuxième lecteure, la plupart des arguments
ont déjà été échangés, ce qui me permettra d'être bref.
Je considère que, tel qu'il est rédigé, cet article permet de prévenir tous
les risques, y compris le risque rabique, qui fait l'objet des articles 232 et
suivants du code rural.
L'allongement du délai que propose M. le rapporteur n'apporterait aucune
garantie supplémentaire et entraînerait, quoi qu'il en dise, un coût
supplémentaire pour les collectivités locales. J'émets donc un avis défavorable
sur cet amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1.
M. Jean Bernard.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bernard.
M. Jean Bernard.
Monsieur le ministre, en tant que professionnel, je ne partage pas votre
approche.
Vous avez dit dans votre propos liminaire que cette prolongation de quelques
jours allait perturber le caractère de l'animal. Je ne le pense pas.
Par ailleurs, ayant été moi aussi responsable d'un refuge pendant plus de
trente ans, je sais qu'il existe des circonstances exceptionnelles. Des gens
partent en vacances pour une dizaine de jours et confient leur animal à un
gardien occasionnel. Va-t-on alors, après huit jours, occire le brave animal
parce que le gardien en question n'aura pas estimé devoir prendre les mesures
requises ?
Franchement, ce délai de quinze jours me paraît compatible avec une
application normale de ces dispositions.
M. Nicolas About.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. About.
M. Nicolas About.
Pour ma part, c'est le sentiment de M. le rapporteur que je ne partage pas.
Tout d'abord, je fais remarquer que le délai de huit jours n'est applicable
que lorsque, un animal ayant été reconnu comme présentant un danger et son
propriétaire ou son gardien ayant été prié de bien vouloir prendre certaines
mesures - le museler, le garder, ce qui n'est tout de même pas très compliqué -
ce propriétaire ou ce gardien n'a pas obtempéré. C'est alors que le maire peut
placer le chien en fourrière.
Nous ne sommes donc pas du tout face au cas d'un chien errant. C'est même tout
le contraire !
J'ai bien compris le raisonnement de M. le rapporteur, selon lequel il ne faut
surtout pas éradiquer tous ces chiens très dangereux. Mais, en tant que maires
- c'est peut-être l'intérêt du cumul des mandats, et je sais que M. le
rapporteur exerce les mêmes fonctions - nous devons prendre des mesures
efficaces contre ces pittbulls ou autres chiens dangereux.
En effet, c'est toujours vers le maire qu'on se tourne, et celui-ci doit
pouvoir mettre en demeure le propriétaire ou le gardien du chien de prendre des
mesures telles que ce chien ne cause pas de dommages, ne serait-ce qu'en
obligeant son propriétaire ou son gardien à le tenir en laisse. Le maire doit
pouvoir intervenir en cas de carence ; je peux citer le cas d'un chien qui a
été saisi après qu'on l'eut rendu inoffensif par projection d'une seringue
hypodermique.
Nous prenons nos responsabilités mais, par pitié ! - et je remercie M. le
ministre - adoptons, en tant que législateur, des dispositions permettant aux
élus de faire face à ces situations.
M. Emmanuel Hamel.
Très bien !
M. Gérard Cornu.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu.
Je ne suis pas vétérinaire. Je me rallie donc aux explications techniques de
notre rapporteur.
En tout état de cause, j'approuve son souci de simplicité. Comme il l'a très
justement souligné, il faut que cette réglementation soit aussi claire que
possible pour l'ensemble de nos concitoyens. Dans ces conditions, il me paraît
sage d'adopter ce délai de quinze jours.
M. Dominique Braye,
rapporteur. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye,
rapporteur. Je me permets de rappeler que nous retrouverons un délai de
quinze jours en plusieurs endroits du texte. Il y a donc là une question
d'homogénéité.
Par ailleurs, je voudrais dire à M. About, qui est comme moi sénateur des
Yvelines, que nous n'exerçons manifestement pas nos mandats locaux dans des
communes du même type.
M. Nicolas About.
Je suis médecin, moi ! Je ne suis pas vétérinaire !
M. Dominique Braye,
rapporteur. Quand j'entends le maire de Montigny-le-Bretonneux dire que
ce n'est pas très compliqué pour un maire de faire respecter le port de la
muselière ou l'usage de la laisse,...
M. Nicolas About.
J'ai dit exactement le contraire !
M. Dominique Braye,
rapporteur. ... je ne peux que l'inviter à Mantes-la-Jolie pour lui
montrer que les chiens dangereux, qui se trouvent plutôt chez moi que chez lui,
génèrent manifestement de gros problèmes !
Comme je l'avais dit en première lecture, on a beau imposer le port de la
muselière, cela ne sert à rien ! Les propriétaires la mettent sur la tête du
chien et disent : « Vous voyez bien, monsieur le maire, que mon chien porte une
muselière.»
Monsieur About, nous ne sommes pas confrontés aux mêmes situations et
j'aimerais bien être dans la vôtre pour me reposer, mais je ne peux vous
laissez dire ce que vous avez dit, d'autant que les arguments que vous
développez dépassent largement le seul problème des chiens dangereux, que je
condamne fortement.
M. Nicolas About.
Je demande la parole.
M. le président.
Monsieur About, je ne peux plus vous donner la parole. Nous ne sommes pas dans
le département des Yvelines !
M. Nicolas About.
Monsieur le président, j'ai été mis en cause !
M. le président.
De toute façon, mon cher collègue, je vais devoir suspendre la séance pour
quelques minutes.
M. Nicolas About.
Que M. le rapporteur écoute au moins ce qu'on lui dit ! Il entend le contraire
de ce qu'on lui dit !
M. le président.
Mes ches collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux pour
quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures, est reprise à douze heures
dix.)