Séance du 28 janvier 1999







M. le président. Par amendement n° 5, M. Bécart et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les servitudes d'utilités publiques, contraintes et obligations de faire, instituées à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département au titre de la prévention des risques miniers après la fin d'exploitation, ouvrent droit au profit des titulaires de droits réels concernés, un droit à être indemnisés du préjudice direct, matériel et certain subi.
« A défaut d'accord amiable, l'indemnisation est fixée par le juge comme en matière d'expropriation. Le paiement des indemnités est à la charge du titulaire de la concession ou de l'Etat en cas de défaillance du titulaire ou lorsque ce dernier a perdu la responsabilité de la concession, de l'exploitation ou de la maintenance des installations. »
La parole est à M. Bécart.
M. Jean-Luc Bécart. Cet amendement reprend un des articles du projet de loi relatif à la modification du code minier.
Il s'agit d'ouvrir, au profit des titulaires de droits réels concernés par des servitudes d'utilité publique, un droit à être indemnisés du préjudice subi.
Au nom des exigences de sécurité des personnes et des biens, l'Etat est souvent conduit à instituer des servitudes particulières en matière d'urbanisme et d'aménagement dans les communes victimes d'affaissements miniers.
Ces mesures, qui peuvent entraîner la suspension de la délivrance des autorisations de construire ou des prescriptions très rigoureuses en matière de construction, sont de nature à porter parfois gravement préjudice aux propriétaires de biens immobiliers concernés.
Dans l'état actuel du droit, ces dispositions ne donnent pas lieu à indemnisation. Une telle situation est très insatisfaisante dans la mesure où le risque sur lequel se fonde l'autorité publique n'est pas un risque naturel, mais est la conséquence de l'exploitation minière. Il ne peut être question d'imposer aux propriétaires immobiliers de supporter les effets dommageables de l'activité lucrative d'un tiers. Le respect du droit de propriété exige, nous semble-t-il, que cette atteinte fasse l'objet d'une indemnisation juste et préalable.
Une telle indemnisation est d'ailleurs prévue dans le cas des servitudes administratives instituées par l'article 7-5 de la loi de 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Dans ce cas, l'exploitant doit indemniser le propriétaire des préjudices directs matériels qui résultent de cette situation.
Par le présent amendement, nous proposons donc, comme le prévoit le projet de loi, que les servitudes, contraintes, obligations de faire, instituées par l'Etat au titre de la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation, ouvrent droit à indemnisation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Rausch, rapporteur. Les problèmes posés par la non-indemnisation des servitudes d'utilité publique méritent une réflexion d'ensemble. Il ne nous semble pas possible de les régler par des mesures ponctuelles telles que celles qui sont proposées par le présent amendement.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Même avis.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels avant l'article 10