Séance du 2 février 1999







M. le président. « Art. 55. _ I. _ L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agricole public ».
« II. _ Les cinq premiers alinéas de l'article L. 812-1 du code rural sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :
« L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur.
« Dans le cadre des principes énoncés par le titre Ier de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur agricole public :
« 1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agro-alimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage ;
« 2° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;
« 3° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ;
« 4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche ;
« 5° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;
« 6° Concourt à la mise en oeuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale.
« L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.
« L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales.
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics.
« Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle. »
Par amendement n° 110, M. Vecten, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de supprimer le I de cet article.
La parole est à M. Vecten, rapporteur pour avis.
M. Albert Vecten, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à rétablir la rédaction actuelle du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural, consacré à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire. En effet, la rédaction actuelle correspond mieux que celle qui est proposée par le projet de loi à la structure du code rural.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 110, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 55, ainsi modifié.

(L'article 55 est adopté.)

Article 56