Séance du 4 février 1999







M. le président. Je suis saisi de trois amendements.
Par amendement n° 226, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 216, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le treizième alinéa (8°) de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social est ainsi rédigé :
« 8° Neuf représentants des activités économiques et sociales des départements, des territoires d'outre-mer, des collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ; »
Par amendement n° 227, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 216, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, après les mots : "des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer," sont insérés les mots : "des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie".
« II. - Le troisième alinéa du I de l'article 3 précité est complété par une phrase ainsi rédigée : "Pour l'application des mêmes dispositions, les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou territoire d'outre-mer". »
Par amendement n° 228, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 216, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'intitulé de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé : "Loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie".
« II. - Il est inséré dans la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 précitée un titre premier intitulé : "Dispositions relatives à l'élection des députés dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie" regroupant ses articles 1er à 5 sous réserve des modifications suivantes :
« A. - Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus dans les territoires d'outre-mer est de trois.
« Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus en Nouvelle-Calédonie est de deux ».
« B. - Le second alinéa de l'article 1er est abrogé.
« C. - Dans l'article 2, les mots : "et dépendances" et les mots : "et de Mayotte" sont supprimés.
« D. - Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé : " Art. 2-1. Pour l'application des dispositions des articles L.O. 131 et L.O. 133 du code électoral, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles". »
« E. - Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 3-1. Pour l'application des dispositions organiques du code électoral à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
« 1° "Nouvelle-Calédonie" au lieu de "département" ;
« 2° "haut commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;
« 3° "commissaire délégué de la République" au lieu de "sous-préfet".
« F. - L'article 4 est abrogé.
« G. - Dans le premier alinéa de l'article 5, les mots : "de ses articles 3 et 6" sont remplacés par les mots : "de son article 3".
« III. - Après l'article 5 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 précitée, il est inséré un titre II ainsi rédigé :

« Titre II

« Dispositions relatives à l'élection des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
« Art. 6. - Le nombre de sénateurs élus dans les territoires d'outre-mer est de trois.
« Un sénateur est élu en Nouvelle-Calédonie.
« Art. 7. - Les dispositions organiques du livre II du code électoral et les articles 2-1, 3 et 3-1 de la présente loi sont applicables à l'élection des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
« Art. 8. - L'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs et l'ordonnance n° 59-259 du 4 février 1959 complétant et modifiant l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs sont abrogées.
« Ont force de loi les dispositions de l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 précitée contenues dans le code électoral (partie législative) telles que modifiées et complétées par les textes subséquents. »
« IV. - L'article 1er de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est ainsi rédigé :
« Art. 1er. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat par douze sénateurs. »
« V. - Avant l'article L. 334-7 du chapitre II du titre II du livre III du code électoral, il est inséré un article L.O. 334-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 334-6-1. Un député à l'Assemblée nationale est élu dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article L.O. 119.
« Pour l'application de ces dispositions organiques, il y a lieu de lire :
« 1° "collectivité territoriale" au lieu de "département" ;
« 2° "représentant du Gouvernement" au lieu de "préfet". »
« VI. - Le mandat du sénateur élu dans l'ancien territoire de la Nouvelle-Calédonie expire à la même date que celui des sénateurs compris dans la série B prévue par l'article L.O. 276 du code électoral. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces trois amendements.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ces trois amendements ont pour objet de préciser que, la Nouvelle-Calédonie n'étant plus un territoire d'outre-mer, il faut maintenant prévoir des textes spécifiques.
L'amendement n° 226 porte sur l'ordonnance organique relative au Conseil économique et social.
L'amendement n° 227 a trait à l'élection du Président de la République au suffrage universel.
L'amendement n° 228 concerne la représentation de la Nouvelle-Calédonie à l'Assemblée et au Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les trois amendements ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à ces amendements, qui prévoient la représentation de la Nouvelle-Calédonie.
Dans le cas de l'élection du Président de la République, il s'agit de la possibilité de présenter un candidat à l'élection présidentielle figurant sur la liste des signataires.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 226, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 216.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 227, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 216.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 228, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 216.

Article 217