Séance du 18 mai 1999







M. le président. « Art. 44 sexies . - Il est inséré, après l'article 263 du code rural, un article 263-1 ainsi rédigé :
« Art. 263-1 . - I. - Les réactifs destinés aux analyses vétérinaires réalisées dans les domaines de la santé animale, de l'élevage et de la salubrité des aliments, dont la liste est arrêtée par le ministre de l'agriculture, font l'objet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité aux règles fixées par arrêté ou aux normes reconnues par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Est qualifiée, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application, toute personne habilitée à constater les infractions à l'article L. 215-1 du code de la consommation. » - (Adopté.)

TITRE V

GESTION DE L'ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER

Article 45