Séance du 18 mai 1999







M. le président. « Art. 49 bis. - L'article L. 141-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1 . - I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2.
« Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols, et éventuellement par l'aménagement et le remaniement parcellaire. Elles peuvent concourir à la préservation de l'environnement. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
« Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent participer à leur capital social.
« II. - Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :
« 1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;
« 2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;
« 3° Acquérir, dans le but d'améliorer les structures foncières, des parts de sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers, ou l'intégralité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, et notamment, par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre III (nouveau), des parts de groupements fonciers agricoles ;
« 4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau).
« III. - 1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.
« En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d'un cahier des charges, l'attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation ;
« 2° Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables à l'opération de substitution mentionnée au présent article. Celle-ci emporte, à compter de la promesse, substitution dans les droits et les obligations de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
« 3° Pour l'exercice des activités mentionnées au 4° du II, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et une garantie financière résultant d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
« Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un montant minimal. Les modalités particulières de mise en oeuvre de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 59, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans la première phrase du deuxième alinéa du paragraphe I du texte présenté par cet article pour l'article L. 141-1 du code rural, après les mots : « par la mise en valeur des sols, », d'insérer les mots : « par le développement équilibré des entreprises et de l'emploi et la répartition des activités en milieu rural ».
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Il s'agit de réintroduire, parmi les missions reconnues aux SAFER, la notion de développement de l'activité et des emplois en milieu rural.
Si la vocation première des SAFER est bien d'aménager le patrimoine foncier, cela ne les exonère pas de rechercher, par ailleurs, la meilleure utilisation possible des terres restituées avec, pour objectif, la création d'emplois.
Nous touchons précisément aux missions de service public auxquelles les SAFER doivent se soumettre dans la mesure où, je le rappelle, elles sont pour partie financées par des subventions publiques.
Par conséquent, je ne crois pas que cet ajout dans le deuxième alinéa de cet article aurait pour effet de détourner la SAFER de sa mission d'aménagement foncier ; tout au contraire, il lierait plus directement le but à atteindre d'un côté, c'est-à-dire le développement économique et social, et les moyens pour y parvenir de l'autre.
Cette notion d'emploi me paraît tout à fait en phase avec l'esprit du projet de loi.
Je note à cet égard que ce même article indique que les SAFER « peuvent concourir à la préservation de l'environnement ».
Dès lors, pourquoi, parmi les multiples fonctions de la politique agricole, seule la dimension sociale serait-elle exclue, s'agissant des SAFER qui sont, pourtant, un instrument déterminant dans la mise en oeuvre de ces orientations ?
Il y a là une incohérence, monsieur le ministre, sur laquelle je souhaiterais avoir une explication. Mais la meilleure réponse ne serait-elle pas d'accepter cet amendement, auquel rien ne s'oppose ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission considère que cet amendement rompt l'équilibre du dispositif adopté en concertation avec l'ensemble des partenaires. Aussi, elle émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je dirai amicalement à M. Le Cam qu'il y a contradiction entre les critiques qu'il adressait aux SAFER et que je prenais en compte tout à l'heure et la volonté qu'il exprime maintenant d'élargir leurs missions tous azimuts.
Le développement équilibré des entreprises et de l'emploi ainsi que la répartition des activités en milieu rural n'ont pas de lien direct avec les structures foncières et ne sont donc pas susceptibles d'améliorer leur fonctionnement.
Cet amendement est redondant avec le premier alinéa de l'article L. 141-1 du code rural, qui vise les objectifs définis à l'article L. 111-2 du code rural, lequel prévoit le développement équilibré des entreprises et de l'emploi ainsi que la répartition des activités en milieu rural.
Aussi, je demande à M. Le Cam de bien vouloir retirer cet amendement ; sinon, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 59 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 59 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 49 bis .

(L'article 49 bis est adopté.)

Article 50 bis A