Séance du 18 mai 1999







M. le président. « Art. 57. - Il est inséré, dans le code rural, un article L. 812-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 812-5 . - Un ou plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent constituer, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, afin :
« 1° Soit de créer, sur proposition du ministre de l'agriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ;
« 2° Soit d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun.
« Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 30, M. Souplet, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 812-5 du code rural :
« Pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus à l'article L. 812-1, un ou plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent constituer un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou selon les besoins, soit entre eux,... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant, pour le premier alinéa de l'article 57, à rétablir le texte qu'elle avait adopté en première lecture. Elle a en effet estimé que la formulation retenue par le Sénat conduisait à une confusion entre ce qui relève de la fusion des établissements et ce qui ressortit à leur association au sein de groupements d'intérêt publics, les GIP.
La commission vous propose d'en revenir à la rédaction de la Haute Assemblée. La commission des affaires culturelles avait souhaité, en première lecture, que les activités des GIP relèvent de la mission de chacune des personnes morales membres du GIP ; de plus, ces groupements étant constitués dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, cette référence est nécessaire en l'absence de statut général des GIP.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 57, ainsi modifié.

(L'article 57 est adopté.)

Article 59