Séance du 13 octobre 1999







M. le président. « Art. 26. _ Une convention régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 24 peut être conclue par une personne morale chargée d'une mission de service public avec l'Etat, une collectivité territoriale ou une autre personne morale chargée d'une mission de service public afin de maintenir la présence d'un service public de proximité. »
Par amendement n° 25, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début de cet article :
« Après l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est créé un article 29-3 ainsi rédigé :
« Art. 29-3. - Une convention régie par les dispositions des quatre dernières phrases du troisième alinéa de l'article 29-1 peut être conclue... »
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés sur cet amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 26, ainsi modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Article 26 bis