Séance du 24 novembre 1999







M. le président. Par amendement n° 20, le Gouvernement propose d'insérer après l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code des juridictions financières est modifié comme suit :
« I. - Aux articles L. 262-24 et L. 272-24, les mots : "choisis parmi les magistrats de la chambre" sont remplacés par les mots : "choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale".
« II. - Aux articles L. 262-25 et L. 272-25, les mots : "Des magistrats de la chambre territoriale des comptes" sont remplacés par les mots : "Des magistrats de chambre territoriale des comptes".
« III. - Aux articles L. 262-26 et L. 272-26, les mots : "par un magistrat de la chambre" sont remplacés par les mots : "par un magistrat d'une chambre territoriale". »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. L'article 207 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie a abrogé les articles L. 262-14 et L. 272-15 du code des juridictions financières, qui prévoyaient que les deux chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française pouvaient être présidées par un même président et dotées des mêmes assesseurs.
Le Gouvernement a tiré les conséquences de cette abrogation en prenant les mesures nécessaires à la mise en place d'une chambre territoriale des comptes de Polynésie française matériellement séparée de celle de Nouvelle-Calédonie : nomination par décret - en cours de signature - d'un président ; fixation, par arrêté du 12 octobre 1999, de l'effectif des magistrats de la chambre territoriale de Polynésie française à deux ; affectation individuelle prévue des deux magistrats.
Il paraît néanmoins utile que le magistrat délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement d'une chambre territoriale puisse également exercer ces fonctions dans l'autre chambre territoriale, ce qui nécessite de modifier des dispositions du code des juridictions financières dans sa partie consacrée à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
En effet, l'activité du ministère public près la chambre est liée aux comptes sur lesquels la chambre est compétente pour rendre un jugement, examiner la gestion ou encore exercer un contrôle budgétaire dans les cas prévus par la loi.
La Cour des comptes estime ainsi, compte tenu d'un rythme moyen d'apurement des comptes par les chambres de quatre ans, qu'une quinzaine de comptes sont inscrits chaque année au programme de vérification de la chambre territoriale des comptes de Polynésie française.
Cet amendement prévoit donc l'institution d'un commissaire du Gouvernement commun aux deux chambres territoriales.
Cela permettrait de mettre en place la chambre territoriale à Papeete dès le début de l'année, ce qui est souhaité également au niveau local, comme l'ont souligné récemment, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, les parlementaires de la Polynésie française.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission des lois partage ce souci d'économie du Gouvernement, compte tenu du nombre assez réduit de comptes à vérifier. La comparaison avec la situation qui prévaut dans d'autres chambres régionales des comptes fait apparaître cette mesure comme tout à fait raisonnable.
Il faudra simplement veiller à ce que ce magistrat exerçant les fonctions de commissaire du Gouvernement puisse se déplacer facilement entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Cela coûtera, de toute façon moins cher que la création d'un poste supplémentaire.
La commission est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
Par amendement n° 21, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le quatrième alinéa de l'article 9-2 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est ainsi rédigé :
« Les communes ayant, pour la réalisation de leurs programmes d'investissement, conclu avec l'Etat des contrats autres que ceux passés en application de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas éligibles à ce fonds pendant leur durée d'exécution. »
La parole est M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Il a été créé un fonds intercommunal de péréquation, le FIP, pour l'équipement des communes, destiné à soutenir le financement des investissements communaux.
Toutefois, la loi a écarté du bénéfice de ce fonds les communes ayant contractualisé avec l'Etat des aides à leurs programmes d'investissement, comme, par exemple, les quatre communes de Nouméa, de Mont-Dore, de Dumbea et de Païta, avec le contrat de ville.
La loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit, dans son article 3, la possibilité pour l'ensemble des communes de passer un contrat avec l'Etat dans les domaines économique, social et culturel.
Ces contrats vont permettre un rééquilibrage, mais leur incompatibilité avec le bénéfice du FIP équipement, c'est-à-dire avec la législation antérieure, n'apparaît pas conforme avec l'objectif poursuivi par le législateur.
Il est donc proposé de supprimer cette incompatibilité dans le seul cas des contrats prévus par l'article 3 de la loi du 19 mars 1999, c'est-à-dire ceux qui sont conclus dans les domaines économique, social et culturel, de façon que cette contractualisation puisse devenir opératoire en Nouvelle-Calédonie et permette aux communes d'accéder au fonds intercommunal de péréquation, ce qui est indispendable pour éviter que les communes ne soient pénalisées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.

Article 5