Séance du 26 janvier 2000







M. le président. « Art. 29 ter . _ L'article 79 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seront punis d'une amende de 120 000 francs les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui auront fourni des informations inexactes dans le cadre des obligations prévues aux articles 27 et 33 de la présente loi. »
Par amendement n° 84, M. Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Les articles 27 et 33 ne prévoient pas d'obligation d'information mais fixent la liste des obligations qui seront imposées par décret aux services diffusés par voie hertzienne ou distribués par le câble. Il serait inopportun, voire inconstitutionnel, de sanctionner pénalement une obligation d'information non expressément définie par la loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Sur cet amendement tendant à supprimer l'infraction de fourniture d'informations inexactes au CSA par l'ensemble des éditeurs, infraction qui est redondante avec le droit pénal, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 84, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 29 ter est supprimé.

Article additionnel après l'article 29 ter