Séance du 1er février 2000







M. le président. « Art. 5. _ Les conditions dans lesquelles les courtiers interprètes et conducteurs de navires peuvent, sur leur demande, accéder aux professions de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Leur demande doit être présentée au plus tard dans les trois ans suivant la date de publication du décret susmentionné. »
Par amendement n° 6, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la première phrase de cet article :
« Les conditions dans lesquelles les courtiers interprètes et conducteurs de navires peuvent, sur leur demande, accéder aux professions de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, de commissionnaire de transport ou de commissaire-priseur, notamment en ce qui concerne les dispenses totales ou partielles de diplômes et de formation professionnelle, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. L'article 5 ouvre aux commissionnaires maritimes le droit de se reconvertir, le droit de présentation de la charge leur ayant été retiré.
Il est donc nécessaire de prévoir des compensations, et le projet de loi en contient un certain nombre. Toutefois, comme nous l'avons d'ailleurs fait pour les commissaires-priseurs, nous proposons au Sénat d'élargir le champ des activités potentielles des courtiers interprètes et conducteurs de navire et de leur ouvrir la possibilité de devenir commissaires de transports ou commissaires-priseurs avec, notamment, dispense totale ou partielle, par décret en Conseil d'Etat, de diplôme et de formation professionnelle.
Cette disposition relève à la fois de la justice et du bon sens.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. La charge de commissaire-priseur devrait évoluer sensiblement dans le cadre du projet de loi transposant les dispositions communautaires concernant cette profession.
Les charges d'officier ministériel que les commissaires-priseurs continueront à exercer sur les ventes judiciaires sont fort différentes de celles des courtiers interprètes. Ceux-ci pourront par ailleurs toujours procéder à des ventes publiques.
Le Gouvernement pense qu'il n'est pas souhaitable d'ouvrir aux courtiers la possibilité d'accéder à la profession de commissaire-priseur alors que celle-ci va être en pleine restructuration.
De même, je précise qu'un décret de 1999 fait évoluer la profession de commissionnaire de transport. Il ne semble donc pas opportun d'ouvrir aujourd'hui cette profession aux courtiers interprètes dans d'autres conditions que celles qui sont prévues par la réglementation en vigueur.
C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 5