Séance du 8 mars 2000







M. le président. « Art. 27. - Le troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette obligation est réputée exécutée lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive ou la société qu'elle a constituée propose aux membres de celle-ci qui sollicitent une licence de souscrire simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes négocié par elle.
« La proposition doit figurer sur la demande de licence ou sur un document joint et doit mentionner le prix de cette souscription ainsi que toutes indications permettant de contracter individuellement des garanties complémentaires. Le licencié a la possibilité de refuser de souscrire au contrat collectif d'assurance de personnes proposé par la fédération. »
Par amendement n° 15, M. Bordas au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« L'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 38 . - Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive.
« Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée le groupement sportif propose aux membres de celui-ci qui sollicitent la délivrance d'une licence d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personne qu'elle a souscrit, elle est tenue :
« 1. De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;
« 2. De joindre à ce document une notice établie par l'assureur et comportant les informations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 140-4 du code des assurances.
« La preuve de l'information prévue au premier alinéa incombe au groupement sportif. La preuve de la remise du document et de la notice mentionnés aux 1° et 2° incombe au souscripteur du contrat collectif d'assurances. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. L'article 27, tenant compte d'une jurisprudence qui a précisé l'obligation de conseil incombant aux groupements sportifs en application du deuxième alinéa de l'article 38 de la loi de 1984, s'efforce de tourner cette obligation en la réduisant à un complément d'information donné à l'adhérent à un contrat collectif.
Nous proposons, après avoir consulté le ministère des finances et la fédération de l'assurance, de supprimer plutôt cette obligation de « conseil en assurances ». Elle ne rime à rien, comme le Sénat l'avait déjà souligné en 1984, et elle n'est même pas dans l'intérêt des pratiquants parce que ou bien on ne pourra leur donner aucun conseil, ou bien on leur proposera des contrats types élaborés par l'assureur du club et qui risquent de ne pas leur convenir. Mieux vaut donc qu'ils s'adressent directement à l'assureur de leur choix.
En revanche, nous proposons par cet amendement de préciser l'obligation d'informer les pratiquants sur l'intérêt de souscrire une assurance ; de prévoir une information obligatoire sur les garanties offertes par les contrats collectifs proposés aux pratiquants, en se référant aux informations qui doivent être données à l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe ; de préciser à qui incombe la preuve de ces informations, conformément à la jurisprudence et au code des assurances, de manière que les clubs et les fédérations sachent qu'ils devront conserver une trace de cette information.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement, dont le texte proposé est plus rigoureux et plus précis que le texte d'origine. Il charge cependant beaucoup plus les fédérations : le mouvement sportif devra consentir un effort supplémentaire en matière d'assurance, alors que les charges qu'elle représente sont déjà lourdes.
M. James Bordas, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Madame la ministre, vous dites que l'on charge les fédérations. On ne les charge pas, elles ne l'ont pas fait jusqu'à présent et elles ont été condamnées. Maintenant, on veut que ce soit fait.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 est ainsi rédigé.

Article 28