Séance du 9 mars 2000







M. le président. « Art. 4. - L'article 200 du code général des impôts est complété par un paragraphe 6, ainsi rédigé :
« 6. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant dans la limite de 6 % du revenu imposable, les dons effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, portant sur des oeuvres d'art, des livres, des objets de collection ou des documents de haute valeur historique et artistique agréés dans les conditions fixées à l'article 1716 bis.
« La réduction d'impôt n'est pas cumulable pour un même don avec le crédit d'impôt prévu au IV de l'article 1131. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. C'est là la troisième mesure nouvelle présentée au Sénat par rapport au débat antérieur.
Il s'agit de permettre aux contribuables de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de leurs dons d'oeuvres d'art à l'Etat - agréés par la commission des dations - de la même façon et sous les mêmes limites qu'ils peuvent le faire pour leurs dons aux associations et organismes d'intérêt général, en application de l'article 200 du code général des impôts.
Là encore, c'est l'amorce d'un débat qui devrait se révéler fructueux à l'avenir. Même si Mme la ministre nous dit qu'elle n'est pas favorable à la mesure et même si l'Assemblée nationale ne nous suit pas, il est bon que le Sénat trace le chemin.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Pour le coup, on me permettra de dire que le Gouvernement a marqué la direction avant le Sénat, car, de fait, le Parlement vient, dans la loi de finances pour 2000, de revoir le régime fiscal des dons et du mécénat dans le but de le simplifier. Par conséquent, cela est déjà, en quelque sorte, acté par le Parlement, monsieur le rapporteur. Si donc le Sénat fait des propositions, je note que le Gouvernement en fait également.
La proposition d'accorder une réduction d'impôt sur le revenu aux particuliers qui donnent des oeuvres d'art agréées à l'Etat peut apparaître séduisante, dans le sens que vous lui donnez.
Mais ce texte doit être combiné avec la mesure actuelle d'exonération des droits de mutation prévue à l'article 1131 du code général des impôts, que vous avez par ailleurs prévu d'amplifier par l'article 3 de cette proposition de loi, que nous venons d'examiner.
Certes, vous avez cherché à éviter la superposition des trois avantages fiscaux pour la même opération et vous avez prévu une mesure d'incompatibilité entre les dispositifs des articles 3 et 4. Cela étant, vous n'avez pas précisé laquelle des deux mesures primait sur l'autre ou si le contribuable bénéficiait d'une option.
Force est de constater que la création d'une nouvelle réduction avec un mécanisme différent des dispositifs existants s'inscrit à contre-courant de l'objectif de simplification que le Gouvernement a poursuivi dans la loi de finances pour 2000.
J'émets donc un avis défavorable sur l'article 4.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5