Séance du 21 mars 2000







M. le président. « Art. 10. - Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnés à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
« La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent.
« L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.
« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.
« Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
« Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés. »
Par amendement n° 6, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de supprimer le deuxième alinéa de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Cet amendement, qui vise à supprimer le deuxième alinéa de l'article 10, confirme la position du Sénat en deuxième lecture.
Aux termes de cet article, les autorités administratives dotées de la personnalité morale tiennent leurs comptes à la disposition du public. Cette obligation est étendue aux organismes de droit privé ayant un budget significatif et bénéficiant d'aides ou de subventions publiques.
La commission des lois se félicite qu'en nouvelle lecture l'Assemblée nationale, consciente des difficultés que la notion de « compte d'emploi » des subventions pouvait générer pour les associations, lui ait préféré la notion de « compte rendu financier ».
Le seul point de divergence qui demeure entre les deux assemblées concerne la communication de documents à caractère financier par les autorités administratives qui les détiennent sans en être l'auteur.
La commission des lois vous soumet donc, mes chers collègues, deux amendements visant à supprimer la généralisation de la possibilité, pour une autorité administrative, de communiquer des documents qu'elle n'a pas produits.
Elle vous propose par ailleurs d'accepter l'harmonisation du champ d'application de l'article 10 avec celui du projet de loi, tout en soulignant l'intérêt témoigné par le Sénat, au cours des lectures successives, pour l'extension de ces obligations de transparence financière aux services publics industriels et commerciaux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Sur l'article précédent, nous venons d'avoir un débat quant à la détention de documents administratifs par une administration. L'explication a eu lieu, le Sénat a maintenu sa position.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui vise plus particulièrement les budgets et les comptes. Il nous apparaît là encore qu'il revient à l'administration qui détient les documents de les communiquer à l'usager, lequel ne doit pas être renvoyé vers l'émetteur de ces documents.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 6.
M. Jacques Mahéas. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas. L'argumentation que j'ai développée au sujet de l'amendement n° 4 vaut pour celui-ci.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.).
M. le président. Par amendement n° 7, M. Amoudry, au nom de la commission, propose, dans l'avant-dernier alinéa de l'article 10, de supprimer les mots : « ou celles qui les détiennent ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. J'ai déjà exposé l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 13 bis