Séance du 23 mars 2000







M. le président. « Art. 4. _ Les dispositions suivantes du code électoral (partie législative) sont applicables à la consultation :
« _ livre 1er, titre 1er : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 15-1, L. 52-1 (deuxième alinéa), L. 58, L. 66, L. 85-1, L. 113-1-I (1° à 5° ), L. 113-1-II et L. 113-1-III ;
« _ livre III, titre II, chapitre Ier : article L. 334-4.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "parti ou groupement habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de candidats". »
Par amendement n° 3, M. Balarello, au nom de la commission, propose de compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bulletins portant la réponse "oui" et ceux portant la réponse "non" sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser que, comme le prévoit l'article L. 334-5 du code électoral pour les élections à Mayotte, les différents bulletins utilisés lors de la consultation sont imprimés sur des papiers de couleur différente, afin de faciliter leur identification par les électeurs ; c'est le cas pour les autres scrutins à Mayotte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, ainsi modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5