Séance du 16 mai 2000







M. le président. « Art. 53 bis. - Il est inséré, après l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, un article L. 1612-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1612-15-1 . - En cas d'absence de convention visée à l'article 21-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le préfet de région peut mettre en oeuvre, dans les conditions de l'article L. 1612-15, une procédure d'inscription d'office au budget de la région au bénéfice de la Société nationale des chemins de fer français dans la limite de la part de la compensation visée au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1. »
Je suis saisi de deux amendements, qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 619, MM. Raffarin, Garrec, Haenel, Humbert et de Rohan proposent de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article L. 1612-15-1 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 1612-15-1. - A défaut de convention entre la région et la SNCF, en cas de litige sur l'application de la convention, ou en cas de refus de l'une ou l'autre des parties de la renouveler, la région, autorité organisatrice, saisit, sans délai, une instance arbitrale dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret.
« Lorsque le litige est lié à l'application de la convention et que les deux parties ne se sont pas mises d'accord sur les bases des conclusions de l'instance arbitrale, la région saisit, sans délai, le tribunal administratif.
« Dans les autres cas et lorsqu'un accord ne peut être trouvé sur les bases des conclusions de l'instance arbitrale, la région saisit le représentant de l'Etat dans la région qui prend les mesures nécessaires afin que la continuité du service public de transports collectifs d'intérêt régional soit assurée. En cas d'absence de convention, le service antérieur continuera à être exécuté et les dépenses correspondantes seront obligatoires pour la région au sens entendu par l'article L. 1612-15 du présent code et dans la limite de la part de la compensation visée au troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 1102, le Gouvernement propose, à la fin du texte présenté par l'article 53 bis pour l'article L. 1612-15-1 du code général des collectivités territoriales, de remplacer les mots : « au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1 » par les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 ».
La parole est à M. Jean-Pierre Raffarin, pour défendre l'amendement n° 619.
M. Jean-Pierre Raffarin. Cet amendement est très important pour le développement des relations de confiance entre la SNCF et les partenaires régionaux.
Il s'agit d'anticiper les conflits, d'organiser l'arbitrage et de lutter ainsi contre cette idée selon laquelle il faut passer systématiquement par le préfet, même au préalable, voire de manière prématurée. Nous proposons d'agir progressivement.
D'abord, à défaut de convention entre la région et la SNCF, nous demandons la création d'une instance arbitrale dont la composition et les règles de fonctionnement pourraient être fixées par décret.
En revanche, lorsque le litige est lié à l'application de la convention, nous proposons que la région puisse saisir sans délai le tribunal administratif.
C'est seulement dans les autres cas ou lorsqu'un accord ne peut être trouvé sur la base des conclusions de l'instance arbitrale que la région saisit le réprésentant de l'Etat, qui peut dès alors intervenir et prendre les mesures nécessaires afin que la continuité du service public de transports collectifs d'intérêt régional soit assurée.
S'il y a blocage à la fin du processus, le représentant de l'Etat intervient ; mais, avant, un dispositif arbitral permet de rechercher un juste équilibre entre les deux parties.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 1102.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Il s'agit d'un amendement de forme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 619 et 1102 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission a considéré que l'amendement n° 619 met en place une procédure d'arbitrage intéressante en cas de litige entre la région et la SNCF sur l'application de la convention qui les lie.
La commission s'est cependant posé la question de savoir si ce dispositif était d'ordre réglementaire. En tout cas, elle émet un avis de sagesse favorable sur cet amendement. (M. le ministre s'exclame.)
S'agissant de l'amendement n° 1102, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 619 ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je comprends très bien la démarche de M. Raffarin, mais je souhaite préciser que le principe de l'inscription d'office des dépenses en cas d'absence de convention est prévu par l'article 53 bis du projet de loi.
S'agissant par ailleurs du règlement des litiges liés à l'application de la convention, les dispositions nécessaires figureront dans le décret.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 619, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 1102 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 53 bis , ainsi modifié.

(L'article 53 bis est adopté.)

Article 53 ter