SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 27 ter. - Dans le cinquième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, après le mot : "distributeur", sont insérés les mots : ", un client". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 202, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 637, le Gouvernement propose, dans cet article, de remplacer les mots : « de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée » par les mots : « de l'article L. 441-6 du code de commerce ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 202.
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous comprenons le souci auquel répond l'article 27 ter , adopté par l'Assemblée nationale sur une initiative émanant de plusieurs de nos collègues députés, mais nous ne pouvons pas être favorables à une disposition qui semble inapplicable. Tout service rendu par un fournisseur à n'importe lequel de ses clients devrait en effet faire l'objet d'un contrat écrit.
Cette rédaction est trop extensive, et c'est donc d'abord pour des raisons de forme que nous souhaitons la suppression de l'article 27 ter.
Sur le fond, dans un souci de sécurité et d'équité, la commission des finances et la commission des affaires économiques vous proposeront tout à l'heure, mes chers collègues, d'encadrer le dispositif dit de la coopération commerciale. Nous allons dire et écrire avec beaucoup de soin que tout service doit être rémunéré en fonction de sa réalité et que toute rémunération doit être proportionnelle à la réalité et à l'importance du service rendu. C'est un principe de base. Il n'est pas question de laisser vivre des accords permettant de mettre en place des rémunérations qui ne correspondraient pas à la rémunération de services et qui ne seraient qu'une taxation des uns par les autres, une sorte d'impôt privé ou de prix de l'allégeance à un système économique ou commercial.
Nos commissions sont évidemment très hostiles à tout ce qui peut ou pourrait exister et qui serait de cette nature. Nous veillerons à inscrire dans la loi toutes les dispositions permettant d'éviter des excès aussi gravement critiquables. Toutefois, à ce stade, l'article 27 ter , tel qu'il résulte des travaux de l'Assemblée nationale, ne nous semble pas nécessaire et nous paraît dangereux du point de vue des principes généraux du droit des rapports commerciaux contractuels.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 637 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 202.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 637 est un amendement de codification.
L'amendement n° 202 tend à supprimer l'article 27 ter . Cet article vise à étendre les obligations posées pour la coopération commerciale à l'égard de la grande distribution aux opérations interindustrielles, ce qui, en effet, ne se justifie pas. Cela déborde effectivement le cadre de la loi, qui vise à réguler la relation entre le producteur et le distributeur. En revanche, il est difficile de dire que ce qui sera bon dans la relation entre le producteur et le distributeur et ne le sera pas dans la relation entre le fournisseur et le donneur d'ordres, quelle que soit la qualité de ce dernier.
Certes, la justification de l'existence de cet article est facile à trouver, mais, compte tenu de l'excellent argumentaire de M. le rapporteur, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 202, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 ter est supprimé et l'amendement n° 637 n'a plus d'objet.

Articles additionnels après l'article 27 ter