SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 36. - Il est inséré, après l'article 24 de la même ordonnance, un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1 . - Le rapporteur général peut décider de faire appel à des experts en cas de demande formulée à tout moment de la procédure par le rapporteur ou toute personne concernée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
« La mission et le délai imparti à l'expert sont précisés dans la décision qui le désigne. Le déroulement des opérations d'expertise se fait de façon contradictoire.
« Le financement de l'expertise est à la charge de la partie qui la demande ou à celle du conseil dans le cas où elle est ordonnée à la demande du rapporteur. Toutefois, le conseil peut, dans sa décision sur le fond, faire peser la charge définitive sur la ou les parties sanctionnées dans des proportions qu'il détermine. »
Par amendement n° 494, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Il est inséré, après l'article L. 463-7 du code du commerce, un article L. 463-8 ainsi rédigé : »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 494, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 495, le Gouvernement propose, au début du deuxième alinéa de l'article 36, de remplacer les mots : « Art. 24-1 » par les mots : « Art. L. 463-8 ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 495, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 216, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose, dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 36, de remplacer les mots : « à tout moment de la procédure » par les mots : « à tout moment de l'instruction », et les mots : « ou toute personne concernée » par les mots : « ou une partie ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'article 36 prévoit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à un expert au cours de l'instruction devant le Conseil de la concurrence.
Par cet amendement, nous souhaitons éviter que les phases d'enquête préliminaire et de délibéré d'une procédure ouverte contre des pratiques anticoncurrentielles ne puissent être perturbées par des demandes d'expertise et que ces dernières ne puissent être présentées par n'importe quelle personne susceptible d'être concernée.
Il est donc proposé d'en revenir, comme dans le projet de loi initial, à une limitation tendant à ce que les enquêtes ne puissent avoir lieu que pendant l'instruction et à la demande des seules parties. C'est donc une disposition de bonne administration de la procédure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 216, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

Chapitre II

Avis et décisions du Conseil de la concurrence

M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Article additionnel avant l'article 37 (priorité)