SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 71. - I. - Non modifié ;
« I bis. - Dans le premier alinéa de l'article 441-3 du code de la construction et de l'habitation, le taux : "40 %" est remplacé par le taux : "60 %".
« II. - Non modifié . »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 158 est présenté par M. Althapé, au nom de la commission.
L'amendement n° 200 est présenté par le Gouvernement.
Tous deux tendent à supprimer le I bis de cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 158.
M. Louis Althapé, rapporteur. J'attire l'attention de mes collègues sur ce point : fixer le seuil de déclenchement automatique du supplément de loyer de solidarité lorsque les ressources des locataires dépassent de 60 % les plafonds de ressources fixés pour l'attribution du logement, contre 40 % actuellement, méconnaît gravement le principe fondamental d'affectation du logement social en fonction des ressources des allocataires.
Nous proposons de revenir au texte du Sénat.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 200.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je souhaite que la Haute Assemblée soit attentive à mon argumentation, qui, je l'espère, la convaincra.
Lorsque les suppléments de loyer de solidarité, souvent dénommés « surloyers » ont été mis en place puis généralisés, ils devaient signifier à ceux qu'ils concernaient qu'il leur appartenait de prendre des dispositions pour sortir du parc d'HLM. Les organismes d'HLM y ont donc vu un obstacle à la mixité qu'ils recherchent.
Le Gouvernement ne partage pas cet état d'esprit. Depuis trois ans, les plafonds de ressources d'accès au parc d'HLM ont ainsi été relevés à plusieurs reprises, ce qui a permis de diminuer très sensiblement le nombre des foyers les dépassant : nous sommes, en effet, passés de 360 000 à 120 000 foyers concernés, soit deux tiers de moins.
Le seuil de dépassement autorisant le déclenchement facultatif du surloyer a été relevé et porté de 10 % à 20 %. Puis ont été prises des dispositions d'encadrement du surloyer lui-même ; enfin, une mesure d'indexation sur le SMIC est intervenue, afin que la situation ne se dégrade plus, à l'avenir, du fait d'une réduction en francs constants des plafonds de ressources fixés pour l'accès aux organismes d'HLM.
Compte tenu de ces corrections et de leur impact assez considérable, ainsi que des garanties données par l'indexation, le Gouvernement estime être parvenu à un dispositif désormais d'autant plus équilibré que le présent projet de loi supprime la taxe sur les surloyers. La situation est donc maintenant très défendable.
Le logement social a toujours été défini par deux critères : l'existence de plafonds de ressources et de loyers plafonnés. Il s'agit là d'éléments protecteurs tendant à préserver la spécificité du logement social, notamment à l'encontre de thèses qui pourraient un jour prévaloir et menacer l'existence des mécanismes de financement avantageux.
Il semble donc opportun au Gouvernement de préserver l'équilibre obtenu et la double définition du logement social, lequel verrait sinon ses ressources moins protégées à l'avenir qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement tient à l'adoption de ces amendements identiques.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 158 et 200.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 263, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter l'article 71 par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-15 du code précité sont abrogées à compter du 1er janvier 2001. »
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. Tout en ayant bien conscience du sort fatal qui sera certainement réservé à cet amendement, puisqu'il est contradictoire avec les amendements identiques qui viennent d'être adoptés, je souhaite le défendre.
Pour notre part, nous souhaitons en effet que soit mis un terme à l'existence du supplément du loyer de solidarité.
Le supplément de loyer de solidarité, ou SLS, collecté par les organismes bailleurs sociaux venait, dans les faits, s'ajouter au surloyer autorisé en tant que tel par la loi Méhaignerie, et il était perçu par l'Etat au titre du financement de sa politique du logement.
En l'état actuel de la rédaction de l'article, nous sommes confrontés à une situation relativement simple.
Le principe du versement par les organismes de la collecte du SLS, dont le produit n'a jamais atteint, au demeurant, celui qui était escompté à l'origine, est aujourd'hui considéré comme caduc, et son application est de plus en plus strictement limitée sous le double effet du relèvement des plafonds d'accès, d'une part, et du pourcentage représentatif de l'application de ce supplément, d'autre part.
Pour autant, nous souhaitons la disparition pure et simple du supplément de loyer de solidarité, disparition qui ne nous semble pas acquise au vu de la stricte application des dispositions de l'article 71.
Cette préoccupation, que nous exprimons par le biais du présent amendement, trouve donc son illustration au travers de notre volonté de procéder à la suppression pure et simple de l'ensemble des dispositions relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité et aux conditions de sa collecte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il me semble que l'argumentation que je viens de développer justifie un avis défavorable de la part du Gouvernement.
Mais j'indique à M. Lefebvre que l'ouverture du patrimoine des HLM aux salariés de notre pays a été tout de même nettement élargie grâce au fort relèvement des plafonds de ressources : avec le prêt locatif à usage social, ce sont 75 % des Français qui sont désormais éligibles à cette offre de logement. Nous avons en effet voulu répondre - et c'était une nécessité - à l'aspiration du mouvement HLM à conjuguer droit au logement et mixité sociale.
Il reste qu'en cas de dépassement des plafonds de ressources, que ce soit à l'entrée dans un programme neuf financé par le PLUS - le plan locatif à usage social - ou après plusieurs années de présence dans le patrimoine HLM, le supplément de loyer de solidarité a, dès lors qu'il est maintenant fermement encadré, qu'il ne donne plus lieu à des abus, qu'il est presque d'ordre symbolique, comme contrepartie positive de redonner une légitimité à la présence des ménages concernés dans ce patrimoine.
Je crois donc que nous sommes parvenus à trouver la juste mesure, d'autant que la suppression de la taxe sur les surloyers garantit que rien n'ira au budget de l'Etat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 263, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 71, modifié.

(L'article 71 est adopté.)

Article 72