SEANCE DU 21 DECEMBRE 2000


M. le président. Art. 27 quater. - I. - Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 200 quinquies. - I . - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 10 000 francs au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole.
« II . - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la désignation du véhicule, son prix d'acquisition et la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement.
« Il ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition.
« III . - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est payé, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
« II. - Supprimé. »
Par amendement n° 23, M. Marini, au nom de la commission, propose :
A. - Dans le I du texte présenté par cet article pour l'article 200 quinquies du code général des impôts, après les mots : « gaz de pétrole liquéfié », d'insérer les mots : « ou au moyen du gaz naturel véhicules (GNV) ».
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, de rétablir le II de cet article dans la rédaction suivante :
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quinquies du code général des impôts aux dépenses engagées pour l'acquisition d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui fonctionne au moyen du gaz naturel véhicules est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Il s'agit d'étendre le crédit d'impôt de 10 000 francs à l'achat de véhicules roulant au gaz naturel véhicules.
Certes, il n'existe pas à l'heure actuelle de véhicules pour particuliers roulant au GNV, mais un tel véhicule pourrait être commercialisé cette année. Encourageons l'invention et l'inventivité et prévoyons même avec une certaine anticipation un dispositif incitatif à ce GNV !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je salue l'effort d'anticipation, mais je crois qu'il est un peu prématuré.
Pour cette raison, j'émets un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'aricle 27 quater, ainsi modifié.

(L'article 27 quater est adopté.)

Article 27 septies