SEANCE DU 9 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 32 quater . - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 432-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-1-3 . - En cas de projet de cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome concernant au moins cent salariés, s'il subsiste une divergence importante entre le projet présenté par l'employeur et la ou les propositions alternatives présentées par le comité d'entreprise, l'une ou l'autre partie peut saisir un médiateur, sur une liste arrêtée par le ministre du travail.
« Cette saisine a lieu au plus tard dans les huit jours suivant l'issue de la procédure d'information et de consultation prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1.
« Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres du comité d'entreprise. En cas de désaccord, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance saisi par la partie la plus diligente. Il statue en urgence.
« La durée de la mission du médiateur est fixée par accord des parties. A défaut d'accord, elle ne peut excéder un mois.
« Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation de l'entreprise.
« Après avoir recueilli les projets et propositions des parties, le médiateur est chargé de rapprocher leurs points de vue et de leur faire une recommandation. Les parties disposent d'un délai de cinq jours pour faire connaître par écrit au médiateur leur acceptation ou leur refus de sa recommandation.
« En cas d'acceptation par les deux parties, la recommandation du médiateur est transmise par ce dernier à l'autorité administrative compétente. Elle emporte les effets juridiques d'un accord.
« En cas de refus de la recommandation, le médiateur la transmet sans délai à l'organe de direction ou de surveillance de l'entreprise en vue de la décision prévue à l'article L. 238-1 du code de commerce. La recommandation doit être jointe à l'étude d'impact social et territorial présentée à cet organe.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de nomination et de saisine des médiateurs, ainsi que les conditions de rémunération de leurs missions par les entreprises.
« Le comité d'entreprise peut saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de vérifier si les propositions émises pour éviter les licenciements par le comité d'entreprise ou le cas échéant par le médiateur ont été formulées dans les formes prévues ci-dessus. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 188, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 213, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans l'antépénultième alinéa du texte proposé par l'article 32 quater pour l'article L. 432-1-3 du code du travail, remplacer la référence : "l'article L. 238-1" par la référence : "l'article L. 239-1". »
L'amendement n° 214, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans l'avant-dernier alina du texte proposé par l'article 32 quater pour l'article L. 432-1-3 du code du travail, remplacer les mots : "de nomination et de saisine" par les mots : "de nomination, de saisine et d'exercice des missions". »
L'amendement n° 215, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 32 quater pour l'article L. 432-1-3 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 188.
M. Alain Gournac, rapporteur. L'article 32 quater est lié, du fait de son objet même, aux dispositions ajoutées dans l'article 32 bis lors de la nouvelle délibération. Il détaille la procédure de recours à un médiateur en cas de cessation d'activité d'un établissement d'au moins cent salariés afin de rapprocher les points de vue de l'employeur et du comité d'entreprise.
Cette disposition souffre des mêmes maux que celles qui ont été ajoutées précédemment à l'article 32 bis : elle dessaisit l'employeur et les syndicats du choix des modalités les plus appropriées pour discuter du bien-fondé et du contenu du plan de restructuration, ce qui explique l'accueil mitigé que cette mesure a reçu de la part des partenaires sociaux.
Cette nouvelle procédure apparaît, par ailleurs, comme particulièrement complexe puisqu'elle fait intervenir le juge en cas de désaccord sur le choix du médiateur, alors que in fine aucune obligation de résultat n'est prévue.
Dans ces conditions, votre rapporteur vous propose, mes chers collègues, d'adopter un amendement de suppression de cet article 32 quater .
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter les amendements n°s 213, 214, 215 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 188.
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Tout d'abord, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 188, qui tend à supprimer une disposition qui a précisément pour objet de favoriser le dialogue au sein de l'entreprise et de permettre le rapprochement des points de vue. J'ajoute que notre rédaction est suffisamment claire pour ne pas permettre de risque d'interprétations divergentes sur sa portée.
Les amendements n°s 213, 214 et 215 présentés par le Gouvernement sont des amendements rédactionnels.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 213, 214 et 215 ?
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission est défavorable à ces trois amendements.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 188.
Mme Annie David. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à Mme David.
Mme Annie David. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'article 32 quater introduit à l'Assemblée nationale lors d'une seconde délibération, d'une part, réserve le recours au médiateur au cas de cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique concernant au moins cent salariés, lorsqu'il y a des divergences importantes entre le projet présenté par l'employeur et les propositions alternatives formulées par le comité d'entreprise, et, d'autre part, ouvre la possibilité au comité d'entreprise de saisir le juge des référés compétent pour vérifier si les propositions émises pour éviter les licenciements l'ont été dans les formes requises.
Sur cet article, la commission des affaires sociales adopte une position à laquelle nous sommes maintenant habitués, défaisant une fois de plus un dispositif qui impose à l'employeur des obligations nouvelles de nature à favoriser le dialogue.
Même si ce mécanisme est imparfait - je pense notamment à la question de seuil, à la référence faite à des groupes de cent salariés et non cinquante - nous n'acceptons pas sa suppression et voterons, par conséquent, contre l'amendement de la commission. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 1:

Nombre de votants 319
Nombre de suffrages exprimés 319
Majorité absolue des suffrages 160
Pour l'adoption 208
Contre 111

En conséquence, l'article 32 quater est supprimé et les amendements n°s 213, 214 et 215 n'ont plus d'objet.

Article 33 A
(précédemment réservé)