SEANCE DU 9 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 34 A. - Le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il prononce la nullité du licenciement et ordonne, à la demande du salarié, la poursuite du contrat de travail. Cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. »
L'amendement n° 193, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Remplacer les deux dernières phrases du texte proposé par cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail par la phrase suivante :
« Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. L'article 34-A, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, reconnaît au salarié dont le licenciement a été reconnu nul le droit de demander la poursuite de son contrat de travail.
Il prévoit que « cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire » et que « lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ».
La généralisation du droit à réintégration en cas de licenciement abusif constitue une disposition non contestable. Elle s'inscrit d'ailleurs dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Les autres dispositions prévues par cet article ne sont pas cependant sans poser problème. Il doit, en effet, revenir au juge, et non à la loi de décider du caractère exécutoire ou non à titre provisoire de sa décision.
Je propose donc de supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article.
Par ailleurs, le montant minimal de l'indemnité versée au salarié qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, qui a été fixé à douze mois, devrait être ramené à six mois par cohérence avec le droit commun des licenciements sans cause réelle et sérieuse, visé à l'article L. 122-14-4.
Tels sont les deux objets de l'amendement qu'il vous est proposé d'adopter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. L'indemnité de six mois de salaire est celle qui est prévue en cas de reconnaissance par le juge de l'absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif personnel.
Le Gouvernement souhaite sanctionner plus lourdement les licenciements dont la nullité est décidée, c'est-à-dire avec douze mois de salaire. Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 193.
Mme Josiane Mathon. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à Mme Mathon.
Mme Josiane Mathon. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nombreux sont ceux qui ont fait grief au projet de loi de modernisation sociale de se contenter de confirmer et de transposer dans la loi certaines constructions jurisprudentielles.
S'agissant des arrêts « Samaritaine », qui ont permis au juge de prononcer, lorsque la procédure de licenciements collectifs était nulle, la nullité du licenciement individuel et d'en tirer pour le salarié toutes les conséquences en prononçant sa réintégration, nous apprécions positivement cette démarche.
Il est à noter que le texte précise fort justement que la poursuite du contrat de travail est de plein droit, ce qui est indispensable, compte tenu des délais de procédure. Par ailleurs, le montant minimum de l'indemnité versée au salarié ne souhaitant pas la poursuite de son contrat de travail ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.
Cette question du droit à réintégration gêne la commission des affaires sociales. Cette dernière, sans aller jusqu'à nous proposer de supprimer purement et simplement cet article, nous invite quand même à laisser au juge le soin de décider du caractère exécutoire ou non à titre provisoire de sa décison et à ramener à six mois le montant minimum de l'indemnité versée au salarié. Nous n'acceptons pas ces modifications. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 193, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 34 A, modifié.

(L'article 34 A est adopté.)

Article 34
(précédemment réservé)