SEANCE DU 18 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 33 quater. - Dans la première phrase du premier alinéa du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les mots : "en difficulté" sont supprimés. »
L'amendement n° 92 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 33 quater :
« Les deux premiers alinéas du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au premier alinéa du 2, pour les dons faits à des organismes dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières non rémunérées, à la création d'entreprises et au financement d'entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,63 millions d'euros et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au b du I de l'article 219. Les aides versées à une même entreprise ne peuvent, cumulées avec les autres aides régies par le règlement CE n° 69/2001, dépasser 100 000 EUR par période de trois ans et excéder, au titre d'une même année, 20 % des ressources de l'organisme. Les entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35 ne peuvent bénéficier de ces aides. »
La parole est à M. le rapporteur général. M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est surtout rédactionnel.
En supprimant la mention « en difficulté » pour assouplir le dispositif permettant à certains organismes agréés à gestion désintéressée d'intervenir en faveur de la reprise d'entreprise, l'Assemblée nationale a, me semble-t-il, rendu trop incertain, sur le plan des concepts juridiques, le dispositif actuel de l'article 238 bis du code général des impôts.
Dans un souci de simplification, il est proposé de supprimer toute référence à la notion de reprise d'entreprise.
Qu'est-ce qu'une reprise d'entreprise ? Si l'on dit « reprise d'entreprise en difficulté », cela correspond aux procédures collectives définies par la loi. Si l'on parle de « reprise d'entreprise », il pourrait à la limite s'agir de tout investissement, par quelque canal que ce soit. Cette notion est désormais trop floue, et il convient de la clarifier.
C'est la raison pour laquelle l'amendement n° 92 rectifié a pour objet de définir les entreprises susceptibles de faire l'objet d'un financement par des organismes à gestion désintéressée, du type plates-formes d'initiative locale, puisque c'est de cela qu'il s'agit.
Il vous est donc proposé de définir ces entreprises non pas par leur nombre de salariés - cinquante dans la rédaction actuelle de l'article 238 bis - mais par leur chiffre d'affaires, par référence à l'article 219 du code général des impôts soumettant à un régime particulier d'impôt sur les sociétés les entreprises réalisant moins de cinquante millions de francs de chiffre d'affaires.
Cette nouvelle rédaction évite de devoir faire mention de la définition d'entreprise indépendante, qui figure déjà au même article 219 du code général des impôts.
Mes chers collègues, cet amendement de précision est fidèle aux intentions de l'Assemblée nationale, intentions auxquelles, sur ce point, nous souscrivons.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 33 quater est ainsi rédigé.

Article 33 quinquies