SEANCE DU 31 JANVIER 2002


M. le président. L'amendement n° 323, présenté par Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel et Godefroy, Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« I. - Dans le texte proposé par l'article 12 pour l'article L. 1114-2 du code de la santé publique, supprimer les mots : "et sous réserve de l'accord de la victime,".
« II. - Compléter ledit texte par un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cas des infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les infractions connexes prévues au présent code, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. »
La parole est à Mme Campion.
Mme Claire-Lise Campion. Le présent amendement vise à permettre une meilleure défense des intérêts collectifs. Il étend à cette fin les possibilités d'actions civiles des associations.
Entendons-nous bien. Il ne s'agit aucunement de donner aux associations le droit d'ester en justice sans accord préalable de la victime, en cas d'atteinte involontaire à sa vie ou à l'intégrité de sa personne.
L'amendement vise seulement à permettre aux associations d'exercer les droits de la partie civile lorsque, en présence d'infractions prévues par le code de la santé publique, il est porté préjudice à l'intérêt collectif des usagers du système de santé.
Ces précisions étant apportées, je vous demande, mes chers collègues, dans l'intérêt collectif des droits des usagers et des malades du système de santé, de bien vouloir adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. L'amendement n° 323 permettrait aux associations de malades d'agir en justice sans l'accord de la victime, sauf dans certains cas précis. Une telle évolution consumériste ne paraît pas souhaitable. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable. Je pense en effet que les associations de malades pourront agir sans l'autorisation de la victime uniquement dans les cas d'intérêt collectif. Mais peut-être faudrait-il le préciser.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 323.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je suivrai l'avis de M. le rapporteur, encouragé en cela par ce que vient de déclarer M. le ministre : ce dernier considère en effet lui-même que la rédaction n'est pas bonne et que l'on ne peut entendre une action de ces associations que lorsqu'il s'agit d'intérêts collectifs. Comme cela ne figure pas dans le texte, je voterai contre cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 323, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1114-2 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1114-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE