SEANCE DU 31 JANVIER 2002


M. le président. « Art. 23 bis. - Dans le livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XIII bis intitulé : "De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière sanitaire", comprenant un article 706-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-2 . - I. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue, dans les conditions prévues par le présent titre, pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'ar ticle L. 5311-1 du code de la santé publique ou un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
« - atteintes à la personne humaine au sens du titre II du livre II du code pénal ;
« - infractions prévues par le code de la santé publique ;
« - infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation.
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 704 et de l'article 705 sont applicables aux formations d'instruction et de jugement spécialisées prévues au présent titre.
« II. - Dans les conditions prévues par l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes justifiant d'une qualification professionnelle définie par décret et d'une expérience professionnelle minimale de quatre années. »
L'amendement n° 330, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du premier alinéa du I du texte proposé par l'article 23 bis pour l'article 706-2 du code de procédure pénale :
« La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour la poursuite. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement souhaite préciser la compétence territoriale des futurs pôles judiciaires spécialisés en matière de santé publique.
L'article 23 bis voté par l'Assemblée nationale se référait au titre précédent consacré aux pôles économiques et financiers, dont la compétence territoriale est fixée par la cour d'appel.
Pour les pôles judiciaires de santé, la chancellerie souhaite, dans un souci d'efficacité de la justice pénale en la matière, de bonne gestion de ces procédures judiciaires complexes et de meilleure prise en compte des victimes parfois nombreuses ou organisées en associations, concentrer ces pôles judiciaires au niveau interrégional, commun à plusieurs cours d'appel.
Ainsi, outre un pôle de compétence situé à Paris, seraient créés des pôles judiciaires pour les régions Ouest, Nord et Sud.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 330, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 23 bis, modifié.

(L'article 23 bis est adopté.)

Chapitre V

Orientations de la politique de santé

Article 24