SEANCE DU 16 DECEMBRE 2002


M. le président. « Art. 30. - I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre XII est ainsi rédigé : " Contentieux et recouvrement ". L'intitulé du chapitre II du même titre est ainsi rédigé : " Poursuites et recouvrement ". La section 2 du même chapitre est ainsi rédigée :

« Section 2

« Recouvrement

« Art. 345. - Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.
« L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur.
« L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.
« Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.
« Art. 346. - Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.
« Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ce délai part du jour de la notification aux parties de l'avis rendu par la commission. En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de celle-ci.
« Art. 347. - Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional de douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal d'instance.
« Art. 348. - Si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.
« Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance constestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article 349.
« Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.
« Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent.
« Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.
« Art. 349. - Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, devant le juge d'instance, statuant en référé. Le juge, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel.
« Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au juge d'instance, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du juge d'instance et du juge d'appel sont les mêmes que ceux définis à l'alinéa précédent.
« Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution, dans les conditions de droit commun.
« Art. 349 bis. - En matière de recouvrement et de garantie des créances recouvrées par l'administration des douanes, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 348, 349 et 387 bis, de la loi n° 66-1007 du 28 décembre 1966 relative à la publicité du privilège du Trésor en matière fiscale, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés. » ;
« 2° Au 3 de l'article 157, le mot : "contrainte" est remplacé par les mots : "avis de mise en recouvrement" ;
3° L'article 354 est ainsi rédigé :
« Art. 354. - Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire.
« La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane. » ;
« 4° Au I de l'article 355, les mots : "contrainte décernée et notifiée," sont supprimés. Cet article est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de trente ans pour recouvrer la créance. » ;
5° L'article 357 bis est ainsi rédigé :
« Art. 357 bis . - Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. » ;
« 6° Le 2 de l'article 358 est ainsi rédigé :
« 2. Les litiges relatifs à la créance et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée. » ;
« 7° L'intitulé du chapitre IV du titre XII est ainsi rédigé : "Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière" » ;
« 8° Au 3 de l'article 379, les mots : "Les contraintes douanières emportent" sont remplacés par les mots : "L'avis de mise en recouvrement emporte" ;
« 9° Le 3 de l'article 382 est abrogé.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2003. »
L'amendement n° 57, présenté par MM. du Luart et Oudin, est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa du 4° du I de cet article, remplacer les mots : "trente ans" par les mots : "quatre ans". »
La parole est à M. Jacques Oudin.
M. Jacques Oudin. L'article 30 du présent projet de loi a pour objet d'adapter les dispositions du code des douanes au droit communautaire en matière de recouvrement.
Toutefois, le texte prévoit que l'administration des douanes dispose d'un délai de trente ans pour recouvrer la créance, à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement. Cela concerne notamment les créances de TVA due sur les opérations d'importation.
Or une prescription trentenaire fait peser sur les redevables des contraintes excessives qui ne sont justifiées ni par le comportement du contribuable ni par la nature de la créance qui est absolument identique aux autres créances fiscales.
Dans un souci de simplification et de bon sens, il convient d'éviter que les procédures en matière de recouvrement de la TVA ne soient différentes selon qu'il s'agit de TVA due sur des opérations d'importation ou de TVA due sur des opérations intérieures.
Cet amendement tend par conséquent à aligner le délai de prescription de l'action en recouvrement sur celui qui est prévu pour les autres impôts, c'est-à-dire quatre ans.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une suggestion tout à fait raisonnable à laquelle la commission est favorable.
Le délai de trente ans, qui s'applique jusqu'ici, est inscrit dans le code des douanes depuis une époque très lointaine. Pour un domaine comme celui des créances douanières - l'article 30 tend à opérer une harmonisation communautaire -, ce délai apparaît trop long, en tout cas bien plus long que nécessaire, pour une administration dont les principes de recouvrement se rapprochent de plus en plus de ceux de l'administration fiscale.
De plus, le livre des procédures fiscales - M. Jacques Oudin l'a rappelé à bon escient - prévoit pour le recouvrement des créances fiscales un délai de prescription de quatre ans.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement est également favorable à l'adoption de cet amendement, qui tend à instituer une prescription de quatre ans, identique à celle qui figure au livre des procédures fiscales.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)
M. Paul Loridant. Quelle générosité !
M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Article 30 bis