SEANCE DU 16 DECEMBRE 2002


M. le président. « Art. 40. - I. - La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi rédigée : "Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques et de l'économie dans la limite de 2,5 %."
« II. - Dans la limite de 15 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre 2003, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer, pour les biens affectés par des inondations et coulées de boue survenues dans les communes pour lesquelles l'état de catastrophe naturelle a été constaté depuis le 31 août 2002 et ayant fait l'objet de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 125-2 du code des assurances :
« a) Au financement de l'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, de terrains et constructions à usage d'habitation ou affectés à des entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales de moins de dix salariés ;
« b) Au financement des mesures de prévention mentionnées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement pour les terrains et constructions mentionnées au a ci-dessus.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent II.
« III. - Dans la limite de 600 000 euros et jusqu'au 31 décembre 2003, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné au II contribue au financement de travaux de construction de la galerie hydraulique de dérivation visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site de la Clapière dans la vallée de la Tinée, dans les Alpes-Maritimes. » - (Adopté.)

Article 41

M. le président. « Art. 41. - Après les mots : "syndicat de communes", la fin du dernier alinéa de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : "ou dans un syndicat mixte. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés". » - ( Adopté .)

Article 42

M. le président. « Art. 42. - I. - Après les mots : "comme délégués syndicaux", la fin du troisième alinéa du II de l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est ainsi rédigée : ", soit, en l'absence d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés". »
« II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2003. » - ( Adopté .)

Article 43

M. le président. « Art. 43. - Dans le premier alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990), les mots : "10 milliards de francs" sont remplacés par les mots : "1,825 milliard d'euros". » - ( Adopté .)

Article 44