Article 30

M. le président. « Art. 30. - L'article L. 613-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« I. - Au premier alinéa, après les mots : "le directeur du Trésor ou son représentant", sont insérés les mots : ", le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance".

« II. - A la fin du même alinéa, les mots : "six ans" sont remplacés par les mots : "cinq ans et dont le mandat est renouvelable une fois".

« III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« La Commission bancaire et la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

L'amendement n° 62, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Compléter le I de cet article par les mots : "ou son représentant". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Souhaitant que la symétrie soit respectée entre la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, d'une part, et la Commission bancaire, d'autre part, nous voudrions préciser que le président de la commission de contrôle peut être représenté à la Commission bancaire dont il est membre de droit, de la même façon qu'il est déjà prévu que le président de la Commission bancaire peut être représenté à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance s'il n'y siège pas personnellement.

C'est le souci de cette symétrie qui a inspiré l'amendement n° 62.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 30

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 204 est présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée.

L'amendement n° 316 est présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, après les mots : "sociétés de réassurance", sont insérés les mots : "ni les organismes agréés soumis aux dispositions du Livre II du code de la mutualité". »

La parole est à M. François Marc, pour défendre l'amendement n° 204.

M. François Marc. Cet amendement tendant à insérer un article additionnel vise à intégrer les mutuelles dans le champ des dérogations prévues à l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.

En effet, du fait de la modification du code de la mutualité par l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, les organismes régis par ce code qui pratiquent les activités du Livre II de ce code, c'est-à-dire, au sens européen, les opérations d'assurance, sont autorisés à procéder à des opérations de caution. Ces organismes doivent donc nécessairement se voir appliquer les dispositions dérogatoires prévues par l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, lequel ne vise, dans sa rédaction actuelle, que les entreprises régies par le code des assurances et les sociétés de réassurance.

Il est donc raisonnable de mettre un terme à une contrariété juridique résultant des rédactions, à des époques différentes, du code monétaire et financier et du code de la mutualité.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour défendre l'amendement n° 316.

M. Paul Loridant. Cet amendement procède du même esprit que celui qui vient d'être présenté par mon collègue du groupe socialiste : il tend à supprimer la légère distinction juridique qui subsiste encore entre le code de la mutualité et le code monétaire et financier. En accordant, en effet, les mêmes droits et obligations aux organismes mutualistes relevant du Livre II du code de la mutualité qu'aux entreprises régies par le code des assurances ou pratiquant des opérations de réassurance, on met un terme à ce qui pourrait apparaître comme un traitement déséquilibré des prestations de services équivalentes.

Sous le bénéfice de ces observations, nous invitons le Sénat à adopter cet amendement tendant à établir une symétrie en la matière entre le code de la mutualité et le code monétaire et financier.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission, à la faveur de ce débat, s'interroge sur le maintien des spécificités mutualistes. Nous connaissons ces organismes d'intérêt général, et nous les estimons, mais il n'est pas toujours facile de respecter l'équilibre entre, d'une part, la particularité de leur esprit, de leur mode d'organisation et de leurs actions, et, d'autre part, les règles communes auxquelles ils sont astreints en matière prudentielle, tout particulièrement, et lorsqu'ils réalisent des opérations d'assurance.

Monsieur le ministre, nous souhaiterions connaître votre avis sur cette proposition. J'observe qu'elle conduirait à aller encore plus loin dans le sens de la banalisation des mutuelles, puisqu'on leur permettrait d'accéder aux opérations de cautionnement, qui sont aujourd'hui exercées par les établissements de crédit, les entreprises d'assurance et les entreprises de réassurance.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Permettre aux mutuelles d'exercer des activités de banque ou de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans soulève une double difficulté.

Premièrement, une telle activité ne fait pas partie de l'objet social des mutuelles tel qu'il est défini par le code de la mutualité, qui prévoit que les mutuelles réalisent des opérations d'assurance, mettent en oeuvre une action sociale ou de gestion des réalisations sanitaires et sociales, ou participent à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité.

Deuxièmement, les principes que doivent respecter les mutuelles, au nombre desquels figure le but non lucratif de leur activité, sont difficilement conciliables avec la pratique d'une activité bancaire.

Pour ces deux raisons, le Gouvernement n'est pas favorable aux amendements identiques n°s 204 et 316.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. La question de fond concernant les mutuelles a été évoquée par le rapporteur général. Leur spécificité était sous-jacente dans l'argumentaire qu'il a développé. En fait, il s'agit de savoir si, aujourd'hui, les mutuelles, qui sont conduites dans leurs opérations au quotidien à être en concurrence directe et régulière avec l'ensemble des autres établissements, peuvent bénéficier de conditions identiques d'exploitation et faire l'objet de la même reconnaissance dans les codes.

De notre point de vue, les mutuelles peuvent légitimement prétendre aux mêmes conditions d'exploitation et à la même reconnaissance dans l'ensemble des dispositifs réglementaires, ce qui justifie pleinement ces deux amendements tendant à insérer un article additionnel.

Nous avons grande confiance dans la voie mutualiste pour résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent dans nos économies occidentales. Les organisations mutualistes doivent bénéficier de conditions optimales pour leur développement. Nous recommandons donc l'adoption de ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 204 et 316.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. Francis Mer, ministre. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Monsieur le président, je suis dans l'obligation de m'absenter pendant quelque temps. M. Renaud Dutreil va donc prendre le relais.

M. le président. Nous accueillons M. Dutreil avec plaisir.

Chapitre III

Dispositions diverses et transitoires

Section 1

Dispositions diverses

Article 31

M. le président. « Art. 31. - I. - L'article L. 213-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Au 2, les mots : ", de durée d'existence" sont supprimés ;

« 2° Au 4, les mots : "dont la France est membre" sont supprimés.

« II. - L'article L. 213-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-4. - Les émetteurs de titres de créances négociables établissent préalablement à leur première émission de tels titres une documentation financière, qui porte sur leur activité, leur situation économique et financière ainsi que sur le programme d'émission. Cette documentation financière, rédigée en français, est déposée auprès de la Banque de France, qui est chargée de veiller au respect par les émetteurs des conditions d'émission prévues à l'article L. 213-3. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les cas et conditions dans lesquelles la documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 31

M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Le premier alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Les dettes et les créances afférentes à toutes opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins, dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, une entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement, la ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé. »

« II. _ 1° L'article L. 432-8 du même code est abrogé.

« 2° En conséquence, au premier alinéa de l'article L. 432-6 du même code, les mots : "des articles L. 432-8 et" sont remplacés par les mots : "de l'article". »

« III. - L'article L. 432-16 du même code est abrogé. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps l'amendement n° 64.

M. le président. J'appelle donc également en discussion l'amendement n° 64, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et qui est ainsi libellé :

« Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, les mots : "pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement non résident ayant un statut comparable" sont supprimés. »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vous renvoie tout d'abord, au sein du copieux rapport de la commission des finances, aux pages 239 et suivantes, qui exposent le contenu de nos propositions en matière de résiliation-compensation des créances et des dettes.

L'amendement n° 63 vise à opérer une simplification. En premier lieu, la référence aux « transferts temporaires de propriété d'instruments financiers » nous paraît pouvoir être supprimée, car elle est déjà incluse, nous semble-t-il, dans le vocable « opérations sur instruments financiers ».

En second lieu, le texte actuel ne permet pas la compensation-résiliation de tous les prêts de titres ni de toutes les pensions livrées : dans l'intérêt du marché de Paris et de nos professionnels, il convient de lever ce verrou.

L'amendement n° 64 tend à permettre aux établissements non financiers d'avoir recours à la résiliation-compensation généralisée des dettes et des créances, dite global netting, compensation qui est aujourd'hui réservée aux seuls établissements financiers.

Je rappelle que le vote de cet amendement ne serait pas une innovation pour le Sénat, puisque nous avons déjà adopté une disposition identique lors de l'examen du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques. Il s'agirait simplement, deux ans après, d'en revenir à une position déjà défendue par le Sénat et qu'hélas ! à l'époque, l'Assemblée nationale n'avait pas partagée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. L'amendement n° 63, dont on comprend le bien-fondé, sort de l'objet de la loi de sécurité financière. Cette question sera traitée dans le cadre de la transposition de la directive sur les contrats de garantie financière, dite « directive collatérale », qui doit intervenir avant la fin du mois de décembre 2003.

Il faudra alors revoir le champ d'application du mécanisme des transferts temporaires de propriété et remanier en profondeur les dispositions actuelles. Ce sera assurément la bonne occasion pour traiter cette question, si M. le rapporteur général veut bien retirer son amendement.

Je ferai la même réponse sur l'amendement n° 64, puisque l'extension du champ d'application du mécanisme dit global netting est nécessaire à une plus grande efficacité du procédé, c'est vrai. Toutefois, comme la proposition précédente le suggère, la transposition de la directive collatérale doit être l'occasion de réviser ces dispositions.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ma grand-mère me disait qu'il ne faut jamais remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. (Sourires.) Dès lors qu'il s'agit d'une mesure permettant d'atteindre plus d'efficacité, eh bien ! monsieur le secrétaire d'Etat, avançons ! Cela est conforme au droit communautaire comme aux intérêts de la place et il ne semble pas y avoir d'objection de fond.

C'est la raison pour laquelle la commission suggère l'adoption de ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.

Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.

Article 32

M. le président. « Art. 32. - I. - L'article L. 532-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur le service mentionné au 4. de l'article L. 321-1, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de leur programme d'activité. » ;

« 2° La première phrase du troisième alinéa est supprimée.

« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 532-2 et le dernier alinéa de l'article L. 532-3 du même code sont supprimés.

« III. - L'article L. 532-4 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : "à un prestataire de services d'investissement, le Conseil des marchés financiers ou la commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement mentionné au 4. de l'article L. 321-1" sont remplacés par les mots : "portant sur le service d'investissement mentionné au 4. de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers" ;

« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. » - (Adopté.)

Article 33

M. le président. « Art. 33. - I. - Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est intitulé : "Autres prestataires de services".

« II. - Dans ce titre, il est crée un chapitre II intitulé : "Les intermédiaires habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers" et un chapitre III intitulé : "Les sociétés de gestion collective".

« III. - Le chapitre II susmentionné comprend un article L. 542-1 ainsi rédigé :

« Art L. 542-1. - Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers :

« 1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public à l'épargne ;

« 2° Les établissements de crédit établis en France ;

« 3° Les entreprises d'investissement établies en France ;

« 4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ;

« 5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;

« 6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ;

« 7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France.

« Les personnes mentionnées aux 1° , 2° , 3° , 4° et 5° du présent article sont soumises, pour leur activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. En outre, les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.

« Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes, les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat. »

« IV. - L'article L. 540 devient l'article L. 543-1 et est inséré dans le chapitre III susmentionné.

« V. - Au premier alinéa de l'article L. 613-2 du même code, après les mots : "adhérents aux chambres de compensation", sont insérés les mots : "et par les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers". » - (Adopté.)

Article 34

M. le président. « Art. 34. - I. - Au 5 de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, après les mots : "personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2", sont ajoutés les mots : "ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 2141, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers".

« II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 564-3 du même code, les mots : "Pour l'application du présent titre, la Commission bancaire" sont remplacés par les mots :

« Pour l'application du présent titre :

« 1° La Commission bancaire ; ».

« III. - A l'article L. 564-3 du même code, il est inséré in fine un alinéa ainsi rédigé :

« 2° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 2141, sur les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, sur les intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers. »

L'amendement n° 66, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« A. - Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. - Au début du troisième alinéa de l'article L. 564-3 du même code, il est inséré la référence : "2°". »

« B. - En conséquence, au début du second alinéa du III de cet article, remplacer la référence : "2°" par la référence : "3°". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est purement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 34

M. le président. L'amendement n° 325, présenté par M. Bourdin, est ainsi libellé :

« Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière est ainsi rédigé :

« Art. 16 - Les accords collectifs nationaux, au sens de l'article L. 132-11 du code du travail, applicables aux entreprises du réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes communs et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs filiales, sont négociés et conclus en commission paritaire nationale, conformément à l'article L. 133-1 du code du travail. Cette commission est composée de quatorze membres représentant les employeurs, désignés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en tant que groupement patronal, et de quatorze membres représentant les personnels, désignés par les organisations syndicales.

« Chaque organisation syndicale représentative, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, dans les entreprises du réseau des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs, dispose d'un siège.

« Le reste des sièges revenant aux organisations syndicales leur est attribué en fonction des résultats qu'elles ont obtenus à la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés.

« Pour la négociation des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.

« Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une autre convention collective de branche, ni de rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche distincte de celle des caisses d'épargne. »

La parole est à M. Joël Bourdin.

M. Joël Bourdin. Le législateur a, en 1999, rapproché la négociation collective au niveau du réseau des caisses d'épargne du droit commun des accords collectifs. Toutefois, dans la rédaction actuelle de l'article 16 de la loi, subsiste une zone d'incertitude relative à la qualification des « accords collectifs nationaux » négociés au sein de la commission paritaire nationale que ce texte institue.

C'est ainsi que, alors que la volonté du législateur d'attribuer à ces accords la valeur d'accords de branche au sens de l'article L. 132-11 du code du travail est traduite autant dans le dispositif lui-même que dans les débats parlementaires de 1999, la lettre du texte ne se réfère pas de façon précise et incontestable aux dispositions légales applicables aux conventions collectives de branche. Cette absence peut être source de doutes et d'interprétations diverses. Or, tous les autres réseaux bancaires bénéficient d'un dispositif de branche clairement établi.

En conséquence, il apparaît important de lever les doutes qui pourraient demeurer. Tel est l'objet du présent amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. M. Bourdin est très convaincant et la commission, qui souscrit aux arguments qu'il a développés, émet un avis favorable sur l'amendement n° 325.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. La loi de 1999 a rapproché la négociation collective au sein du groupe Caisse d'épargne du droit commun en matière d'accords collectifs. Cette loi a néanmoins laissé demeurer une incertitude concernant la qualification juridique des accords collectifs nationaux négociés au sein de la commission paritaire nationale du groupe.

L'excellente mesure proposée par M. Bourdin permettra de clarifier le droit applicable au groupe Caisse d'épargne en matière de négociation collective et de placer ainsi les caisses d'épargne dans des conditions similaires à celles des autres réseaux bancaires, qui disposent d'un dispositif de branche clairement établi.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 325.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34.

L'amendement n° 326, présenté par M. Bourdin, est ainsi libellé :

« Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 17 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière est ainsi rédigé :

« Art. 17 - Conformément aux I et III de l'article L. 132-7 du code du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la signature par les représentants des employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives d'un avenant portant révision d'un accord collectif national, les organisations syndicales dont les représentants à la commission paritaire nationale constituent plus de la moitié des quatorze membres représentant le personnel à la commission paritaire nationale peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur de cet accord. L'opposition est formulée par écrit et motivée, conformément au paragraphe IV de l'article L. 132-7 du code du travail. Elle est notifiée à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et aux organisations syndicales signataires. »

La parole est à M. Joël Bourdin.

M. Joël Bourdin. Cet amendement est de la même veine que le précédent.

Il convient de rappeler que l'article 17 de la loi du 25 juin 1999 instaure une dérogation au droit d'opposition issu du droit commun. Il ouvre, en effet, aux organisations syndicales majoritaires un droit d'opposition à l'entrée en vigueur de tout accord, et non pas seulement aux avenants de révision qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs.

En outre, il apparaît que le législateur a souhaité, en 1999, maintenir une transition dans le rapprochement du régime de la négociation collective du réseau des caisses d'épargne du droit commun en organisant la spécificité du droit d'opposition prévu à l'article 17. Or, avec le recul de près de trois ans, cette spécificité se révèle peu propice à un dialogue social constructif et de qualité.

Les difficultés que fait naître l'usage effectif de ce droit particulier d'opposition placent le réseau des caisses d'épargne dans une position plus complexe que celle des ses principaux concurrents pour définir des accords collectifs susceptibles d'être appliqués.

Enfin, il apparaît opportun de supprimer le dernier alinéa de l'article 17, devenu sans objet. En effet, l'intégration pleine et entière des caisses d'épargne dans les régimes interprofessionnels de retraite a d'ores et déjà été réalisée.

Le présent amendement, dernière étape de la pleine intégration des accords collectifs nationaux des caisses d'épargne dans le régime de droit commun, vise à reprendre le droit d'opposition applicable aux conventions collectives de branche.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout ce qui va dans le sens du droit commun va, pour nous, dans le bon sens. La commission a donc émis un avis tout à fait favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 326.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34.

Monsieur Bourdin, c'est un jour faste pour vous ! (Sourires.)

Section 2

Dispositions d'abrogation,

de coordination et d'entrée en vigueur

Article 35

M. le président. « Art. 35. - I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Au dernier alinéa de l'article L. 225-212, les mots : "la Commission des opérations de bourse peut demander au Conseil des marchés financiers de" sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers peut" ;

« 2° L'article L. 233-7 est ainsi modifié :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : "dans un délai de quinze jours à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions de celle-ci qu'elle possède." sont remplacés par les mots : "dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions et de droits de vote de celle-ci qu'elle possède." ;

« b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : "le Conseil" sont remplacés par les mots : "l'Autorité". La deuxième phrase est ainsi rédigée : "Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers." ;

« c) Au septième alinéa, les mots : "au Conseil des marchés financiers, qui la publie, et à la Commission des opérations de bourse dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de seuil." sont remplacés par les mots : "à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers". Dans la dernière phrase, il est ajouté, après le mot : "établie", les mots : "et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions" ;

« 3° L'article L. 233-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers." ;

« 4° L'article L. 233-11 du même code est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : "dans un délai fixé par décret au Conseil des marchés financiers qui en assure la publicité" sont remplacés par les mots : "dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l'Autorité des marchés financiers" ;

« b) Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La société et l'Autorité des marchés financiers doivent également être informées de la date à laquelle la clause prend fin. » ;

« c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »

« II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 214-1 est ainsi modifié :

« a) Avant les mots : "Les organismes de placement collectif sont", il est inséré un I ;

« b) Après le 3 du I, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les sociétés d'épargne forestières. » ;

« c) Il est créé un II ainsi rédigé ;

« II. - Les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds communs de créances, les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière. » ;

« 2° A l'article L. 312-3, les mots : "par règlement du comité de la réglementation bancaire et financière ou" sont supprimés ;

« 3° A l'article L. 312-10, les mots : "après approbation par le comité de la réglementation bancaire et financière" sont remplacés par les mots : "après avis simple du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières" ;

« 4° A l'article L. 421-1, les mots : "sur la proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France" sont remplacés par les mots : "sur la proposition de l'Autorité des marchés financiers" ;

« 5° Au troisième alinéa de l'article L. 421-3 :

« a) Les mots : "au Conseil des marchés financiers, à la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "à l'Autorité des marchés financiers" ;

« b) Les mots : "la Commission des opérations de bourse et" sont supprimés ;

« c) La troisième phrase est supprimée ;

« 6° Au II de l'article L. 421-4 :

« a) Les mots : "le président de la Commission des opérations de bourse et le président du Conseil des marchés financiers" sont remplacés par les mots : "le président de l'Autorité des marchés financiers" ;

« b) Les mots : "par le président de la Commission des opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne publique. Cette suspension peut également être demandée par le président du Conseil des marchés financiers, dans le cadre des compétences de ce conseil" sont remplacés par les mots : "par le président de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre des compétences confiées à cette autorité" ;

« 7° A l'article L. 441-2, les mots : "3 du II de l'article L. 622-7" sont remplacés par les mots : "3 du IV de l'article L. 621-7" ;

« 8° A l'article L. 511-28, les mots : "règlements adoptés par le comité de la réglementation bancaire et financière, pour ceux de ces règlements" sont remplacés par les mots : "arrêtés adoptés par le ministre chargé de l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, pour ceux d'entre eux" ;

« 9° Aux articles L. 511-35, L. 511-36, L. 511-37 et L. 511-38, les mots : "après avis du comité de la réglementation bancaire et financière" sont remplacés par les mots : "Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières" ;

« 10° A l'article L. 514-3, les mots : "sans préjudice des compétences dévolues au comité de la réglementation bancaire et financière" sont supprimés ;

« 11° A l'article L. 518-1, les mots : "les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière" sont remplacés par les mots : "les arrêtés pris en application de l'article L. 611-1" ;

« 12° A l'article L. 520-2, les mots : "le comité de la réglementation bancaire et financière peut, par voie de règlement" sont remplacés par les mots : "le ministre chargé de l'économie peut, par voie d'arrêté" ;

« 13° Au quatrième alinéa de l'article L. 532-6 :

« a) Les mots : "le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers" ;

« b) Les mots : "les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 613-21, L. 621-24 à L. 621-27, L. 622-15 à L. 622-18" sont remplacés par les mots : "les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21 et les sanctions prévues à l'article L. 621-15" ;

« 14° A l'article L. 532-9, les mots : "après l'avis prévu à l'article L. 621-29" et les mots : "pris conformément aux dispositions de l'article L. 621-29" sont supprimés ;

« 15° A l'article L. 532-10, les mots : "les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 621-24 à L. 621-27" sont remplacés par les mots : "les sanctions prévues à l'article L. 621-15" ;

« 16° A l'article L. 532-11, les mots : "aux articles L. 621-24 à L. 621-27" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 621-15" ;

« 17° Au premier alinéa de l'article L. 532-12, le mot : "disciplinaire" est supprimé ;

« 18° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 532-13 sont supprimés ;

« 19° A l'article L. 532-15, les mots : "et le Conseil des marchés financiers" sont supprimés ;

« 20° A l'article L. 532-18, les mots : "et L. 622-21" sont remplacés par les mots : "et L. 621-18-1" ;

« 21° A l'article L. 532-19 :

« a) Les mots : "le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers" ;

« b) Les mots : ", la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers" sont remplacés par les mots : "et l'Autorité des marchés financiers" ;

« 22° A l'article L. 532-20, les mots : "et par la Commission des opérations de bourse en application de l'article L. 621-7" sont supprimés ;

« 23° A l'article L. 532-21, les mots : "la Commission des opérations de bourse et, le cas échéant, le Conseil des marchés financiers" sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers" ;

« 24° A l'article L. 532-22, les mots : "la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers" sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers" ;

« 25° A l'article L. 533-1, les mots : "et L. 621-25" sont remplacés par les mots : "et L. 621-15" ;

« 26° A l'article L. 533-4, les mots : "par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait aux services définis au 4 de l'article L. 321-1, par la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "par l'Autorité des marchés financiers" ;

« 27° Au dernier alinéa de l'article L. 612-2, les mots : "au Conseil des marchés financiers et à la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "à l'Autorité des marchés financiers" ;

« 28° Le dernier alinéa de l'article L. 612-3 est ainsi rédigé :

« Les représentants des organisations syndicales et leurs suppléants disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. » ;

« 29° Au dernier alinéa de l'article L. 613-14, les mots : "du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "de l'Autorité des marchés financiers" ;

« 30° A l'article L. 621-16, les mots : "la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers" ;

« 31° L'article L. 622-21 devient l'article L. 621-18-1. Dans cet article, les mots : "et de la Commission des opérations de bourse" sont supprimés ;

« 32° A l'article L. 631-1 :

« a) Après les mots : "commission de contrôle des assurances", les mots : "la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : ", des mutuelles et des institutions de prévoyances, le comité des entreprises d'assurance" ;

« b) Les mots : "la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers" ;

« c) Les mots : "le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière" sont supprimés ;

« 33° A l'article L. 631-2 :

« a) Les mots : "du président de la Commission des opérations de bourse et du président du Conseil des marchés financiers" sont remplacés par les mots : "du président de l'Autorité des marchés financiers" ;

« b) Les mots : "le président de la Commission des opérations de bourse" sont supprimés ;

« c) Les mots : "le président du Conseil des marchés financiers" sont remplacés par les mots : "le président de l'Autorité des marchés financiers".

« III. - A l'article 1756 bis du code général des impôts, les mots : "par le comité de la réglementation bancaire et financière" sont supprimés.

« IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires :

« 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;

« 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« 3° Les références au conseil national du crédit et du titre et au comité consultatif mentionnés au chapitre IV du titre 1er du livre VI du code monétaire et financier sont remplacées par la référence au "comité consultatif du secteur financier" ;

« 4° Aux articles L. 213-3, L. 312-7, L. 312-17, L. 321-2, L. 511-2, L. 511-3, L. 511-11, L. 511-18, L. 511-20, L. 511-22, L. 511-23, L. 511-27, L. 511-40, L. 515-1, L. 515-20, L. 516-2, L. 531-5, L. 531-6, L. 531-7, L. 532-2, L. 532-3, L. 532-8, L. 533-1, L. 611-4 ainsi qu'aux troisième alinéa de l'article L. 511-24, premier et deuxième alinéas de l'article L. 511-28 et premier alinéa de l'article L. 511-41, les mots : "comité de la réglementation bancaire et financière" sont remplacés par les mots : "ministre chargé de l'économie, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières" ;

« 5° Aux articles L. 133-1, L. 312-4, L. 312-16, L. 312-18, L. 313-6, L. 313-51, L. 322-3, L. 322-4, L. 511-12-1, L. 515-14, L. 517-1, L. 520-1, L. 532-3-1 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 511-24 et au dernier alinéa de l'article L. 511-41, les mots : "règlement du comité de la réglementation bancaire et financière" sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières" ;

« 6° Les références à la commission de contrôle des assurances et à la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance sont remplacées par la référence à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. »

L'amendement n° 67, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 233-14 du même code, les mots : "par le Conseil des marchés financiers" sont remplacés par les mots : "dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 336 rectifié bis , présenté par MM. Hérisson, Girod, Trucy et Adnot, est ainsi libellé :

« Dans le 11° du II de cet article, remplacer les mots : "les arrêtés pris en application de l'article L. 611-1" par les mots : "les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4". »

La parole est à M. François Trucy.

M. François Trucy. C'est un amendement de coordination dont l'objet est de transposer, dans le cadre juridique issu de la présente loi, le système actuel d'extension des règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière, le CRBF, aux services financiers de La Poste et à la Caisse des dépôts et consignations.

Cet amendement garantit également la correcte application des règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière, ainsi que des règlements du Comité de la réglementation comptable, dans la mesure où certains règlements déjà adoptés sont susceptibles d'être étendus aux services financiers de La Poste et de la Caisse des dépôts et consignations.

M. le président. Quel est donc l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 336 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.

(L'article 35 est adopté.)