Article 36

M. le président. « Art. 36. - Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière, de la Commission des opérations de bourse et le règlement général du Conseil des marchés financiers demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés, selon les cas, par arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 6111 du code monétaire et financier, ou par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article L. 621-6 du même code. » - (Adopté.)

Article 37

M. le président. « Art. 37. - I. - Sont abrogés :

« 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-5 du code des assurances ;

« 2° Les articles L. 614-4 à L. 614-6, L. 621-26 à L. 621-29, L. 621-31, L. 622-1 à L. 622-10, L. 622-13 à L. 622-20-1, L. 622-22 à L. 622-25, L. 623-1 à L. 623-4 et L. 642-4 à L. 642-7 du code monétaire et financier ;

« 3° Les articles 1er, 5 A, 5 B, 5 bis, 5 ter, 10-1, 10-3, 10-4 et 10-5 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

« II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° A la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II, la sous-section 7 est supprimée ;

« 2° Les sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI sont supprimées ;

« 3° A la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI, les mots : "Sous-section 1. - Conseil national du crédit et du titre" et les mots : "Sous-section 2. - Comité consultatif" sont supprimés ;

« 4° La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre VI est supprimée ; la section 7 de ce même chapitre devient la section 6 ;

« 5° Les chapitres II et III du titre II du livre VI sont supprimés ;

« 6° Au chapitre II du titre IV du livre V, les sections 1, 2 et 3 sont supprimées.

L'amendement n° 73, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Supprimer le 1° du I de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 75 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II de cet article :

« II. _ Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° La division "sous-section 7" de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II et son intitulé sont supprimés ;

« 2° Les divisions "section 2" et "section 3" du chapitre Ier du titre Ier du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;

« 3° Les divisions "sous-section 1" et "sous-section 2" de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;

« 4° La division "section 6" du chapitre Ier du titre II du livre VI et son intitulé sont supprimés ;

« 5° La division "section 7" devient la division "section 6" ;

« 6° Les divisions "chapitre II" et "chapitre III" du titre II du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;

« 7° Les divisions "section 1", "section 2" et "section 3" du chapitre II du titre IV du livre VI et leur intitulé sont supprimés. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 37, modifié.

(L'article 37 est adopté.)

Article 38

M. le président. « Art. 38. - I. - Les membres des commissions, conseils et comités modifiés par la présente loi sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la première réunion des autorités, conseils et comités créés ou modifiés par la présente loi. Jusqu'à cette date :

« 1° La Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance, le Comité de la réglementation bancaire et financière, le Conseil national du crédit et du titre, le Conseil national des assurances, le Comité de la réglementation du Conseil national des assurances, le Comité consultatif mentionné au chapitre IV du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, la Commission consultative du Conseil national des assurances, la Commission des entreprises d'assurances et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement exercent les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi ;

« 2° Le ministre chargé de l'économie continue à exercer les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur antérieurement à la publication de la présente loi.

« II. - A compter de la première réunion de son collège, l'Autorité des marchés financiers succède dans leurs droits et obligations respectifs à l'Etat au titre des activités de la Commission des opérations de bourse et du Conseil de discipline de la gestion financière, et au Conseil des marchés financiers.

« III. - La validité des actes de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la première réunion de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ou de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis.

« Les procédures de sanction devant la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et le Conseil de discipline de la gestion financière en cours à la date de la première réunion du collège de l'Autorité des marchés financiers sont poursuivies de plein droit par celui-ci devant la Commission des sanctions dans les conditions prévues à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la présente loi. Lorsque les griefs ont été notifiés par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission des sanctions est saisie du dossier en l'état.

« Les procédures de sanction devant la Commission de contrôle des assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance en cours à la date de la première réunion de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance sont poursuivies de plein droit par cette dernière. »

L'amendement n° 76, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du I de cet article, après les mots : "autorités,", insérer le mot : "commissions,". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa (2°) du I de cet article, remplacer les mots : "antérieurement à" par les mots : "à la date de". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à rendre les rédactions plus homogènes, monsieur le président. (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 38, modifié.

(L'article 38 est adopté.)

TITRE II

SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS ET DES ASSURÉS

Chapitre Ier

Réforme du démarchage

en matière bancaire et financière

Article 39

M. le président. « Art. 39. - I. - Les chapitres Ier à III du titre IV du livre III du code monétaire et financier sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Démarchage bancaire ou financier

« Section 1

« Définition

« Art. L. 341-1. - Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :

« 1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 ;

« 2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération connexe définie aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

« 3° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;

« 4° La réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L. 550-1.

« Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.

« L'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives à la prestation de services d'investissement, à la réalisation d'opérations de banque et à la réalisation d'opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« Art. L. 341-2. - Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :

« 1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les sociétés commerciales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret ;

« 2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3 ;

« 3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière ;

« 4° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée relève, à raison de sa nature, des instruments financiers proposés, des risques ou des montants en cause, des opérations habituellement réalisées par cette personne.

« Section 2

« Personnes habilitées à procéder au démarchage

« Art. L. 341-3. - Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :

« 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurances définis respectivement aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;

« 2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du titre IV du livre IV du code du travail qu'elles proposent à leurs salariés. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 et de l'article L. 353-4 du présent code ;

« 3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1.

« Art. L. 341-4. - I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte.

« II . - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé.

« Une même personne peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3.

« III . - Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du Code civil.

« IV . - Les personnes physiques et les personnes ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence fixées par décret. Il en va de même des salariés des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des personnes morales mandatées en application du I du présent article.

« V . - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux personnes physiques participant à l'envoi en masse de documents nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement l'activité de démarchage et sont tenues d'en appliquer les règles.

« Art. L. 341-5. - Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.

« Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance de responsabilité civile professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions dans lesquelles l'activité est exercée, notamment de l'existence d'un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l'objet du démarchage.

« Art. L. 341-6. - Lorsqu'il s'agit de personnes morales, les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I de l'article L. 341-4 font enregistrer en tant que démarcheurs, selon leur activité, auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou du Comité des entreprises d'assurances, les personnes salariées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et, en outre, s'agissant des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.

« Lorsqu'une personne est mandatée par plusieurs personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes morales doit procéder à l'enregistrement selon les modalités définies au premier alinéa du présent article.

« Les conseillers en investissements financiers, personnes physiques se livrant à des actes de démarchage, se font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers.

« L'autorité saisie attribue au démarcheur un numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs.

« Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes salariées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enregistrement, en informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été fait.

« Art. L. 341-7. - Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou financier est tenu conjointement par l'Autorité des marchés financiers, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Comité des entreprises d'assurance, selon des modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est librement consultable par le public.

« Art. L. 341-8. - Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée.

« Art. L. 341-9. - I . - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de démarchage bancaire ou financier, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

« 1° Pour crime ;

« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

« b) Recel ;

« c) Blanchiment ;

« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g) Trafic de stupéfiants ;

« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

« k) Banqueroute ;

« l) Pratique de prêt usuraire ;

« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

« o) Fraude fiscale ;

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-4 et L. 163-7 ;

« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;

« s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II, aux chapitres II et III du titre IV du livre III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;

« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

« II . - Les personnes exerçant une activité de démarchage bancaire et financier qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I du présent article doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

« III . - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I du présent article.

« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

« Section 3

« Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage

« Art. L. 341-10. - Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage :

« 1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial ;

« 2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2, les produits qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés ou les marchés étrangers reconnus définis aux articles L. 422-1 et L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ainsi que les produits mentionnés aux articles L. 214-42 et L. 214-43.

« Section 4

« Règles de bonne conduite

« Art. L. 341-11. - Avant de formuler une offre de produit, instrument ou service financier, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ils lui communiquent, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.

« Art. L. 341-12. - Lors des actes de démarchage bancaire ou financier, doivent être communiqués, à la personne démarchée par écrit, quel que soit le support de cet écrit :

« 1° Le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement de la personne physique procédant au démarchage ;

« 2° Le nom et l'adresse de la ou des personnes morales pour le compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ;

« 3° Le numéro d'enregistrement de la personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 si le démarchage est effectué pour le compte d'une telle personne ;

« 4° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;

« 5° Les conditions de l'offre contractuelle et les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;

« 6° L'information relative à l'existence ou à l'absence du droit de rétractation prévu à l'article L. 341-16, ainsi que ses modalités d'exercice.

« Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

« Art. L. 341-13. - Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit.

« Art. L. 341-14. - Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, sur la réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération de banque ou d'une opération connexe ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilité à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit.

« Art. L. 341-15. - Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.

« Art. L. 341-16. - I . - La personne démarchée dispose, à compter de la conclusion du contrat, d'un délai de quatorze jours pour se rétracter, sans pénalité et sans être tenue d'indiquer les motifs de sa décision. Ce délai de rétractation court à compter de la date de réception par la personne démarchée du contrat signé par les deux parties.

« Le contrat doit comporter un formulaire destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation. Les mentions devant figurer sur ce formulaire ainsi que les conditions d'exercice du droit de rétractation sont fixées par décret.

« II . - Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue au versement de frais ou de commissions de quelque nature que ce soit. Elle est toutefois tenue de payer le prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service fourni entre la date de la conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation.

« L'exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation.

« III . - Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas :

« 1° Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;

« 2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d'une durée différente, auquel cas, ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de démarchage.

« IV . - En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres, ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai de réflexion de quarante-huit heures.

« Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d'un récépissé établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des informations et documents prévus à l'article L. 341-12.

« Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.

« V. - Les délais fixés à la présente section qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

« Section 5

« Sanctions disciplinaires

« Art. L. 341-17. - Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier commis par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 et à l'article L. 341-4 est sanctionné dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 613-21, L. 621-15 et L. 621-17 du présent code et à l'article L. 310-18 du code des assurances.

« Art. L. 341-18. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret. »

« II. - 1° - Le chapitre IV du titre IV du livre III du code monétaire et financier devient le chapitre II et ses articles L. 344-1 à L. 344-3 deviennent les articles L. 342-1 à L. 342-3 ;

« 2° Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références aux articles L. 344-1 à L. 344-3 sont remplacées par les références aux articles L. 342-1 à L. 342-3. »

Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

ARTICLE L. 341-1 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER




M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Après le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° La fourniture par une des personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-3 d'une prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 541-1. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous en arrivons à une partie importante de ce texte, celle qui est consacrée au régime du conseil en investissement financier et au régime du démarchage financier. Vous trouverez dans le rapport écrit des développements permettant de replacer ces innovations dans leur contexte.

C'est, à la vérité, une réforme importante qui vise à mieux protéger tout à la fois les clients et - cet aspect échappe à beaucoup - les professionnels et les démarcheurs eux-mêmes, publics souvent socialement fragilisés et à la merci d'employeurs ou de cocontractants qui peuvent les maintenir dans un cadre juridique très peu confortable.

Cette remise en ordre dans l'intérêt tant des clients que des démarcheurs, ainsi, d'ailleurs, que de l'ensemble du marché financier, est assurément bienvenue.

L'amendement n° 78 a pour objet de compléter la liste des opérations et des services susceptibles de faire l'objet du démarchage. Par souci de cohérence, il convient d'y inclure la fourniture, par les conseillers en investissements financiers, de prestations de conseil en investissement, telles qu'elles sont définies dans le texte proposé par l'article 42 du présent projet de loi. Ces conseillers figurent, en effet, dans la liste des personnes habilitées à procéder au démarchage proposée par l'article 39 dudit projet de loi.

Il s'agit d'améliorer le lien entre les prestations qui constituent l'objet du démarchage et les personnes qui peuvent y recourir.

L'amendement permet, en outre, de préciser que les conseillers en investissements financiers, en tant que tels, ne peuvent démarcher que des prestations de conseil, et pas autre chose. En effet, pour démarcher des produits, il faut être mandaté par une personne habilitée à cet effet.

Il est donc important de bien décomposer la démarche et de la rendre cohérente. Le régime du conseil en investissement financier et celui du démarchage financier ne sont pas équivalents. Ils « s'emboîtent » l'un dans l'autre, mais il faut préciser très exactement dans quelles conditions, ce à quoi contribue l'amendement n° 78.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Il paraît effectivement plus clair, comme le suggère très utilement M. le rapporteur général, de préciser que le conseiller en investissement financier indépendant ne pourra exercer l'activité de démarchage que pour proposer un service de conseil, à l'exclusion du démarchage sur opérations de banque ou services d'investissements pour lequel il devra alors être directement mandaté dans les mêmes conditions que les autres démarcheurs.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 343 rectifié bis , présenté par MM. Oudin, du Luart et Bourdin, est ainsi libellé :

« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, après les mots : "le fait de se rendre", insérer le mot : "physiquement". »

La parole est à M. Joël Bourdin.

M. Joël Bourdin. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article L. 341-8, qui vise le démarchage avec déplacement physique du démarcheur, situation qui justifie le port de la carte de démarchage.

Par ailleurs, l'adjonction proposée permettra d'éviter toute interprétation extensive de la notion de publicité faite via des moyens de communication publique en ligne tels qu'Internet.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission estime que cette précision est utile : elle est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'avis favorable de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 343 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 341-1 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)