ARTICLE L. 341-2 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier :
« 1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les investisseurs exerçant à titre professionnel des opérations sur instruments financiers, dans des modalités fixées par décret ; »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances attache de l'importance à cet amendement qui vise à modifier les critères de définition des investisseurs compris dans le champ du démarchage et exclus de ce champ.
Le régime du démarchage a, je le rappelle, un certain champ d'application en ce qui concerne tout à la fois les produits susceptibles d'être démarchés, les personnes susceptibles d'effectuer le démarchage et les clients de ce démarchage ; c'est ce dernier aspect qui est traité ici.
Le projet de loi prévoit un critère quantitatif qui ne nous satisfait pas. Vouloir, en effet, distinguer entre les entreprises ou les clients réputés faibles, ceux qui peuvent être démarchés, et ceux qui, réputés plus professionnels et munis des instruments de cohérence nécessaires, n'ont pas lieu d'être compris dans le champ du démarchage, et ce en fonction de critères quantitatifs tels que le total de bilan ou le chiffre d'affaires, ne nous semble pas pertinent.
Comme chacun le sait, d'une branche à une autre, l'appréciation de ces seuils peut être évolutive ou, plus exactement, un chiffre d'affaires considérable dans le domaine de la distribution pourra s'appliquer à une petite entreprise, alors que le même chiffre d'affaires dans un domaine de prestation de services pourra traduire une part de marché tout à fait significative.
Donc, en ce qui nous concerne, nous préférerions substituer à ce critère quantitatif, qui fait craindre des effets pervers et qui, par définition, suscite des effets de seuil, un critère qualitatif, celui d'« investisseur professionnel ». Je m'explique.
Le texte proposé prévoit que les règles du démarchage ne s'appliquent pas aux investisseurs qualifiés ni aux sociétés commerciales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret.
Nous ne pensons pas que la loi puisse fixer à bon droit de tels critères quantitatifs. Nous relevons que les investisseurs qualifiés sont d'ores et déjà définis par l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. Cette qualité est présumée dans certains cas ou constitue une option : on se déclare « investisseur qualifié ».
L'option est ainsi notamment ouverte aux sociétés commerciales dont le total du bilan est supérieur à 150 millions d'euros.
En pratique, personne ne choisit cette option. Les trésoriers des grandes entreprises ne se placent pas sous ce régime, car ils souhaitent bénéficier, pour leur compagnie, d'un maximum de protection. Mais laissons ce régime d'investisseurs qualifiés, qui est plutôt un régime latent qu'un régime effectif. Tâchons de nous intéresser à la compétence réelle des investisseurs.
L'amendement n° 79 vise à établir le critère d'« investisseurs exerçant à titre professionnel des opérations sur instruments financiers » selon des modalités qui pourront être fixées par décret ». Le décret pourrait tenir compte de la fréquence des opérations et d'indices concordants tels que l'existence d'une salle des marchés ou la pratique d'opérations de couverture.
Je le répète, tout cela a vocation à être défini, du moins pour ce qui est des principes, par le décret dont il s'agit.
En résumé, mes chers collègues, nous voudrions que le régime du démarchage s'ajuste aux compétences réelles des investisseurs personnes morales, seules les moins compétentes d'entre elles étant comprises dans le cadre protecteur du démarchage.
J'ajoute que le critère auquel nous nous référons est utilisé par la jurisprudence administrative. On a pu dire tout à l'heure du Conseil d'Etat qu'il était incontournable. En voilà une illustration avec l'arrêt Boniface, du 14 février 2001, relatif à un contentieux fiscal concernant des plus-values de cession sur valeurs mobilières, dans lequel le Conseil d'Etat a recours à cette notion pour définir, par analogie, les opérations de bourse effectuées à titre habituel par un particulier.
Aux termes du troisième considérant de cet arrêt, les opérations de bourse « effectuées à titre habituel par les particuliers (...) s'entendent des opérations effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations. »
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le critère relatif aux investisseurs exerçant à titre professionnel des opérations sur instruments financiers proposé par M. le rapporteur général est difficile à appréhender, plus subjectif et plus flou que le nôtre : il ne permet pas d'identifier précisément les catégories de personnes morales réputées averties et, donc, plus précisément initiées aux risques de marché, catégories qui ne bénéficieraient pas de la législation protectrice sur le démarchage.
Un tel critère pourrait ainsi donner lieu à de nombreuses contestations et se révélerait beaucoup moins protecteur pour les PME, en particulier.
En dépit de la référence qu'a faite M. le rapporteur général à la jurisprudence du Conseil d'Etat, il me semble préférable d'adopter un critère quantitatif liant la compétence d'une entreprise au niveau de son activité, appréciée en termes de chiffre d'affaires, de total de bilan et d'effectifs.
Cette approche, d'ailleurs parfaitement cohérente avec la position que nous défendons dans le cadre des discussions européennes, répond au souhait de nombreuses entreprises françaises de toutes tailles de ne pas être considérées comme des investisseurs professionnels.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait ou le rejet de l'amendement n° 79.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 80 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier :
« 2° Sans préjudice des dispositions des 5° et 6°, aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés à la section III du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme, et que leurs locaux sont implantés sur le même site ou à proximité immédiate de ces magasins ; »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement nous paraît important. Il a pour objet d'inclure dans le champ du démarchage les prises de contact avec les consommateurs, sollicitées ou non, s'exerçant dans les locaux des services financiers des sociétés de crédit contractuellement liées aux entreprises de la grande distribution, dès lors que ces locaux sont situés sur le même site ou à proximité immédiate du magasin ou de la grande surface dans lequel le consommateur effectue ses achats.
Ce dispositif nous semble important alors que se développent les méthodes de vente reposant sur des cartes de paiement, sur des mécanismes de crédit renouvelable, qui ne sont pas toujours abordés par le consommateur en toute connaissance de cause.
C'est bien pour apporter au consommateur la protection qui est celle du régime de démarchage que nous voudrions couvrir de façon tout a fait explicite ces prestations financières annexes à la grande distribution. Bien entendu, il s'agit non pas de freiner la consommation - surtout dans la période actuelle - non pas de contester l'utilité de ces services financiers, mais de nous assurer que le crédit - et tous les produits qui s'en rapprochent - sont bien mis en circulation en toute transparence et avec l'information exhaustive qui est nécessaire.
Nous connaissons, hélas !, dans nos fonctions locales, trop de personnes, trop de familles qui, fragilisées par le recours à des crédits mal identifiés, viennent soumettre leur cas aux commissions de surendettement.
Notre souci, monsieur le secrétaire d'Etat, à la faveur du projet de loi de sécurité financière, est de bien nous assurer que les prestations en cause sont correctement encadrées, qu'elles sont fournies par des filiales des entreprises de grande distribution, ou simplement par des établissements de crédit qui travaillent en relation contractuelle avec ces groupes de grande distribution.
L'amendement n° 80 rectifié semble lever une ambiguïté : si l'on interprète strictement le texte que vous nous soumettez, lorsqu'à la caisse du magasin on conseille au consommateur de se rendre dans un local distinct - mais voisin - pour la mise en place d'un dossier de crédit, c'est de son propre chef que le consommateur se rendrait dans ce local. Comme le disait Jacques Oudin tout à l'heure, c'est lui qui effectuerait l'action de se déplacer physiquement vers le local d'une société financière. Dès lors, il n'y aurait donc pas démarchage. Or c'est bien la globalité de la procédure qu'il faut considérer pour estimer si l'on est ou non réellement dans le champ du démarchage.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Cet amendement tend à éviter une interprétation abusive de la dérogation prévue à l'article L. 341-2 du code monétaire et financier concernant les espaces des grands magasins dédiés aux services financiers, lieux où l'on peut proposer des cartes de paiement et des produits financiers divers.
L'amendement vise à protéger, en ces lieux de grande distribution, les consommateurs en incluant ce type de situation dans le champ du démarchage. Sur le principe, le Gouvernement n'y est pas opposé et pourrait s'en remettre à la sagesse du Sénat.
Toutefois, le secrétaire d'Etat chargé de la consommation souhaite rappeler au Sénat que, depuis déjà plusieurs mois, le Gouvernement travaille sur ces questions. Il s'intéresse aussi bien à la prévention du surendettement qu'aux différentes formules qui permettraient d'améliorer les conditions de traitement du surendettement actif.
Il paraît donc nécessaire, pour garder toute la force et l'intégrité de ce projet de loi, que nous puissions aborder ultérieurement devant le Parlement ce vaste sujet auquel le Gouvernement attache beaucoup d'importance et qui nécessite une réforme à part entière.
Si je comprends bien l'impatience du Sénat de légiférer sur ce sujet essentiel, je l'invite néanmoins à conserver à ce texte toute sa cohérence, réservant à un débat ultérieur le vaste thème du surendettement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, j'ai cru comprendre que le Gouvernement s'en remettait à la sagesse sur cet amendement n° 80 rectifié. Est-ce bien le cas ?
M. le président. C'est en effet ce qu'a dit M. le secrétaire d'Etat au début de son propos.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Nous savons combien le Gouvernement est attaché à trouver un certain nombre de solutions au surendettement qui persiste, voire progresse.
En l'espèce, il faut effectivement prévoir les conditions dans lesquelles le dispositif pourrait être détourné par le fait que le démarchage s'effectue non pas dans la grande surface elle-même mais dans un bureau voisin.
S'il est indispensable, dans le cadre de ce débat sur le démarchage, de prévoir de tels dispositifs, cela n'empêche pas, bien entendu, d'étudier les propositions du Gouvernement qui seront présentées lors d'un débat ultérieur.
Il me semble donc utile de voter aujourd'hui cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestation de services répondant aux conditions prévues à la section V du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Il en va de même s'agissant de la location-vente et de la location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 du code de la consommation ;
« 6° Sans préjudice des dispositions prévues au 5°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1° de cet article, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés, sous peine de nullité. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit ici d'exclure explicitement du champ du démarchage les propositions de contrats de crédits affectés qui répondent aux conditions de la section V du chapitre I du titre I du livre III du code de la consommation. En seraient également exclues les ventes à tempérament et la location-vente ou location avec option d'achat, opérations effectuées pour le compte d'un établissement de crédit.
En effet, ce sont des opérations accessoires - ou des opérations connexes - à l'opération principale de vente. Les agents commerciaux qui offrent ce type de services n'exercent pas, au sens du projet de loi, une activité de démarchage bancaire ou financier à titre professionnel.
L'actuelle législation semble suffisamment claire et protectrice du consommateur, notamment dans le cas, très fréquent, du crédit affecté à l'achat d'une voiture.
Un certain nombre de garanties sont prévues, notamment un délai de rétractation de sept jours, pouvant être ramené à trois jours si l'acheteur demande expressément la livraison immédiate du bien. En outre, toute vente réalisée en dehors des locaux commerciaux est soumise aux règles de droit commun du démarchage à domicile des biens de consommation, qui prévoient également un délai de rétractation de sept jours et l'interdiction pour le vendeur représentant l'établissement de crédit de recevoir des fonds avant l'expiration de ce délai.
Bref, le régime local existant est suffisamment protecteur et il est inutile d'être redondant en incluant ce type d'opération dans les limites du démarchage financier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 341-3 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 82, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-3 du code monétaire et financier :
« 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurances définies respectivement aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les mutuelles et les unions agréées pour gérer les activités régies par les dispositions du livre II du code de la mutualité, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ; »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 205 est présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée.
L'amendement n° 317 est présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-3 du code monétaire et financier, après les mots : "et à l'article L. 310-1 du code des assurances," insérer les mots : "les mutuelles et les unions agréées pour gérer les activités régies par les dispositions du livre II du code de la mutualité,". »
Enfin, l'amendement n° 250, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-3 du code monétaire et financier, après les mots : "code des assurances" insérer les mots : "les institutions de prévoyance et leurs unions définies aux articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale". »
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 82.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le présent amendement a pour objet d'inclure certaines catégories de mutuelles dans la liste des personnes habilitées à procéder au démarchage.
Dans la mesure où l'activité et le cadre réglementaire de ces mutuelles, spécifiquement définies, se révèlent très proches de celles de sociétés d'assurance, elles sont fondées à exercer la même activité de démarchage financier.
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 205.
M. François Marc. Cet amendement, qui va dans le même sens que celui que vient de présenter M. le rapporteur général, vise à tirer les conséquences de l'assimilation des activités des organismes du livre II du code de la mutualité aux activités relevant du code des assurances.
Nous visons effectivement à autoriser ces organismes à pratiquer, en ce qui concerne les opérations financières, le démarchage dans les mêmes conditions que les entreprises de statut commun.
Nous proposons que, grâce à cet amendement, justice soit faite en faveur de ces organisations mutualistes pour leur permettre de procéder selon les mêmes modalités que les entreprises concurrentes.
M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour présenter l'amendement n° 317.
M. Paul Loridant. Notre amendement participe de la même philosophie que celui du groupe socialiste et va dans le sens des principes énoncés par M. le rapporteur général. Il s'inscrit dans le droit-fil des idées que nous avons défendues lors de la discussion relative aux caractéristiques de la CCAMIP.
En effet, dans le cadre de ce projet de loi, a été créée une autorité de contrôle destinée à suivre l'activité des sociétés d'assurance, des sociétés mutualistes et des institutions de prévoyance. L'article 39 du projet de loi, qui ouvre la série des articles relatifs à la déontologie des activités de démarchage financier, dispose que les sociétés d'assurance sont habilitées à procéder à de telles opérations de démarchage auprès de leur clientèle. Or, les sociétés mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité étant assimilées à des sociétés d'assurance, elles ne jouissent pas de cette faculté tant que notre amendement n'est pas adopté.
Cet amendement n° 317 tend, par conséquent, à créer les conditions d'une concurrence loyale qui constitue à l'évidence la meilleure garantie du respect des règles déontologiques énoncées dans le projet de loi.
En traitant tous les acteurs de manière équivalente, nous créerons les conditions du respect du droit de la clientèle et nous renforcerons la fiabilité des prestations servies et des opérateurs.
C'est sous le bénéfice de ces observations que nous invitons le Sénat à adopter notre amendement.
M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l'amendement n° 250.
Mme Valérie Létard. Le présent amendement vise à permettre aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale de se livrer, comme les entreprises d'assurance régies par le code des assurances et pour les mêmes opérations, à l'activité de démarchage financier. Il est justifié par la nécessaire égalité de traitement dont doivent bénéficier des organismes soumis aux mêmes règles et désormais contrôlés par la même autorité de contrôle instituée par le présent projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 205, 317 et 250 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les amendements n°s 205 et 317 étant très proches de l'amendement n° 82 de la commission, cette dernière demande à leurs auteurs de bien vouloir s'y rallier.
S'agissant de l'amendement n° 250, la commission, en vertu des mêmes principes, est favorable à l'intégration des institutions de prévoyance dans le champ des personnes habilitées à procéder au démarchage. Pour nous, dans la mesure où l'activité est la même, les règles, le cadre juridique doivent être les mêmes.
Ce raisonnement s'applique aussi bien aux mutuelles qu'aux institutions de prévoyance, lesquelles peuvent être amenées à commercialiser des produits financiers, en particulier d'épargne salariale, dans le cadre de contrats de groupes et d'une gestion paritaire avec les partenaires sociaux.
Il convient de rappeler que le démarchage par les institutions de prévoyance demeurerait indirectement possible, même s'il n'était pas directement retenu, dès lors qu'elles seraient mandatées en tant que personnes morales intermédiaires par un établissement habilité tel qu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement. Il serait toutefois plus clair d'englober les institutions de prévoyance dans le champ du démarchage.
Monsieur le président, j'éprouve un léger doute quant à la procédure : l'amendement n° 250 étant en discussion commune avec les précédents, je crains que l'adoption de l'amendement n° 82 de la commission ne le rende sans objet, sauf à le transformer en sous-amendement à notre propre amendement.
M. le président. Votre remarque, monsieur le rapporteur général, est tout à fait judicieuse.
Madame Létard, acceptez-vous de transformer l'amendement n° 250 en un sous-amendement ?
Mme Valérie Létard. J'accepte bien évidemment cette proposition.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 250 rectifié, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, et ainsi libellé :
« Dans le texte de l'amendement n° 82, après les mots : "code des assurances," insérer les mots : "les institutions de prévoyance et leurs unions définies aux articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale," ».
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 82, 205 et 317, ainsi que sur le sous-amendement n° 250 rectifié ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Les amendements n°s 82, 205 et 317 visent à élargir la liste des personnes morales habilitées à recourir ou à se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier aux mutuelles et aux unions relevant du livre II du code de la mutualité.
Quant au sous-amendement n° 250 rectifié, il tend à élargir cette liste aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale.
Il s'agit donc d'autoriser ces organismes à proposer des opérations sur des instruments financiers ou des opérations de banque, ou encore la fourniture de services d'investissement.
Or ces activités paraissent très éloignées de la vocation des mutuelles régies par le code de la mutualité, qui, je le rappelle, sont des organismes à but non lucratif menant une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide afin de contribuer au développement culturel, moral et intellectuel de leurs membres.
Le Gouvernement reste attaché à ces principes et il demande donc le retrait des trois amendements et du sous-amendement, qui s'en éloignent fortement !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La nature d'organismes sans but lucratif des mutuelles et des institutions de prévoyance s'impose bien sûr à nous. C'est la réalité, c'est leur spécificité, nous en sommes totalement d'accord, monsieur le secrétaire d'Etat, et nous ne souhaitons pas de dérive.
Mais le problème posé ici n'est pas celui de la nature juridique de ces organismes, c'est celui de la protection des consommateurs : dès lors que les mutuelles et les institutions de prévoyance sont de facto amenées à commercialiser les mêmes produits auprès du même public, ce dernier doit bénéficier des mêmes protections.
Il serait en effet paradoxal que le droit à la transparence soit moins bien garanti pour les personnes démarchées par des mutuelles ou des institutions de prévoyance que pour les personnes démarchées par des banques, des compagnies d'assurance ou des conseillers en investissement financier !
Nous sommes autant que vous attachés à ce qui fait la spécificité des mutuelles et des institutions de prévoyance, monsieur le secrétaire d'Etat, mais nous pensons que le régime du démarchage financier doit leur être appliqué, et c'est pourquoi il faut adopter et le sous-amendement n° 250 rectifié et l'amendement n° 82.
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souhaite insister sur le fait que, sous couvert de l'intention très louable de protéger le consommateur, on provoque là un véritable glissement des principes qui fondent la mutualité.
On s'éloigne de ce qui a toujours fait la spécificité - spécificité qu'elles revendiquent - des mutuelles régies par le code de la mutualité, en particulier la limitation de leur objet social en matière d'assurance des personnes à des activités d'action sociale, de prévention des risques, de gestion de réalisation sanitaire et sociale et de gestion du régime obligatoire d'assurance maladie.
Elargir ainsi, même si l'intention et le prétexte sont bons, à d'autres activités qui échappent visiblement à leur champ d'intervention leur objet social constitue donc une initiative qui me paraît devoir être repoussée.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il m'est arrivé de découvrir des messages publicitaires qui ne facilitaient pas la différenciation entre mutuelle et compagnie d'assurance, et je voudrais vous rendre attentif, vous qui êtes chargé du commerce et de la concurrence, monsieur le secrétaire d'Etat, au fait que, sans remettre en cause la spécificité des mutuelles, il est peut-être temps de considérer comme assez artificielle la distinction entre caractère lucratif et caractère non lucratif.
Certains permanents, certains cadres des structures mutualistes n'ont rien à envier aux dirigeants d'entreprises dites lucratives.
Au surplus, en matière fiscale, nous sommes souvent confrontés à de véritables discriminations, à de véritables offenses à la concurrence. C'est le cas lorsque les charges et les contraintes ne sont pas les mêmes alors que l'acte professionnel accompli est identique.
Il serait bon de jalonner notre parcours et de reconnaître que ceux qui accomplissent un geste professionnel donné - en commençant par le démarchage financier - doivent, quels qu'ils soient et quel que soit leur statut, se soumettre aux mêmes contraintes, aux mêmes taxes et aux mêmes règles.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 250 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 205 et 317 n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 83, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-3 du code monétaire et financier :
« 2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du titre IV du livre IV du code du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 et de l'article L. 353-4 du présent code ; »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise, toujours dans le cadre du démarchage, à assouplir le régime des dispositifs d'épargne salariale au regard des exigences du présent projet de loi en étendant les exemptions déjà prévues aux bénéficiaires et aux personnes morales mandatées par les entreprises signataires des plans d'épargne salariale.
Nous visons ici, en particulier, les dispositifs introduits par la loi du 19 février 2001 sur l'épargne salariale : plans partenariaux d'épargne salariale volontaire et plans d'épargne d'entreprise.
En effet, le dispositif proposé à l'article 39 vise à exonérer l'épargne salariale de la majorité des obligations prévues au titre du démarchage, puisque seules sont applicables les dispositions relatives aux capacités et sanctions pénales.
Ce dispositif se révèle à nos yeux trop restrictif sur deux points.
D'une part, il ne couvre ni les salariés des filiales et sociétés liées, ni les anciens salariés, les retraités et mandataires sociaux des petites entreprises. Il convient donc de viser les bénéficiaires de l'épargne salariale plutôt que les seuls salariés.
D'autre part, il ne concerne pas les personnes morales susceptibles d'être mandatées par les entreprises pour proposer les plans d'épargne salariale qu'elles concluent. Il s'agit poutant d'une situation fréquente : les entreprises ne sollicitent guère les bénéficiaires de manière directe, mais mandatent une personne morale, société de gestion ou institution de prévoyance, pour promouvoir et distribuer le dispositif d'épargne salariale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 84 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le dernier alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-3 du code monétaire et financier :
« 3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, exclusivement pour les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de préciser le champ de l'habilitation au démarchage financier des conseillers en investissements financiers.
Ainsi que le prévoit leur nouveau statut, selon l'article 42 du projet de loi, ces conseillers fournissent exclusivement une prestation de conseil. Leur habilitation directe au démarchage ne porte donc que sur la fourniture de cette prestation, qui est également visée par l'amendement au texte proposé par cet article pour l'article L. 341-1 du code monétaire et financier.
Pour démarcher la vente d'opérations et de produits financiers, les conseillers en investissements financiers doivent donc être explicitement mandatés par une autre personne habilitée, en particulier l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement qui conçoivent les produits ou services commercialisés par le « conseiller-démarcheur ».
Il s'agit donc d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 78.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 341-3 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)