ARTICLE L. 341-17 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. L'amendement n° 256, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« A la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-17 du code monétaire et financier, après les mots : "l'article L. 310-18 du code des assurances" insérer les mots : "ou l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale". »
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable, par cohérence avec la position qu'il a exprimée précédemment.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 256.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 341-17 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 341-18 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 341-18 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 39, modifié.
(L'article 39 est adopté.)
Demande de priorité
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, en vue de la bonne organisation de nos travaux, je demande l'examen par priorité de l'amendement n° 350 rectifié bis visant à insérer un article additionnel après l'article 58. Ainsi, nous comprendrons mieux le déroulement des différents amendements à venir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. La priorité est de droit.
Article additionnel après l'article 58 (priorité)
M. le président. L'amendement n° 350 rectifié bis, présenté par MM. Oudin, du Luart et Bourdin, est ainsi libellé :
« Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 214-55 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-55. _ La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction du montant nominal de sa part. Cette responsabilité s'éteint à la date de cession des parts.
« La société devra obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire. »
La parole est à M. Jacques Oudin.
M. Jacques Oudin. La réforme du démarchage en matière bancaire et financière telle qu'elle est prévue par l'article 39 du projet de loi sur la sécurité financière exclut les sociétés civiles de placement immobilier, les SCPI, du bénéfice du dispositif qu'elle organise, alors que les ventes de parts sont effectuées aux trois quarts par voie de démarchage. Une telle exclusion risque d'être gravement dommageable pour les structures organisées en SCPI, en ce qui concerne tant les réseaux bancaires traditionnels que les gestionnaires de SCPI dits « indépendants ». Celles-ci rassemblent plus de 600 000 associés-épargnants en France.
Concernant en particulier les gestionnaires de SCPI indépendants, il faut rappeler que, s'ils sont peu nombreux, ils représentent toutefois près de 80 % de la collecte de l'épargne.
Sans revenir sur le dispositif prévu par le projet de loi, cet amendement vise à en diminuer l'effet sur les SCPI. Il restreint l'étendue de la responsabilité des associés de SCPI à leur seule quote-part, ce qui permettrait aux parts de SCPI d'être vendues par voie de démarchage.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est défavorable à cet amendement, pour toute une série de raisons.
D'abord, les SCPI sont des instruments par nature dangereux. Cet amendement prévoit de limiter la responsabilité de chaque associé au montant nominal de sa part, et non plus dans la limite de deux fois le montant de cette part. Dès lors, il serait bon de savoir, en cas de pertes, qui subit la différence. En effet, cette limitation de responsabilité doit avoir une contrepartie. Or nous ne savons pas à la charge de qui cette contrepartie serait mise.
Les SCPI sont, comme leur nom l'indique, des sociétés civiles. Parmi ces sociétés, certaines sont bien gérées, d'autres le sont moins bien. Les parts ne sont pas normalement cessibles ou liquides sur un large marché. Il y a des valeurs d'expertise ; il y a des valeurs de transaction qui ne sont pas nécessairement conformes aux valeurs d'expertise. Il peut se produire que pendant une longue période l'on dise à un épargnant que sa part a telle valeur et que, brutalement, il apprenne que la valeur de sa part a très sensiblement diminué, car, dans l'intervalle, le marché aura changé, des transactions se seront opérées et on aura procédé à une révision globale des valeurs de l'ensemble de l'actif, et donc de la valeur de chaque part.
Les SCPI mènent actuellement, monsieur le secrétaire d'Etat, une réflexion pour savoir si elles doivent faire évoluer leur statut, et nous préférerions que nous raisonnions globalement sur une réforme de ces instruments. Les choses ne nous paraissent pas encore mûres aujourd'hui.
Le Sénat a voulu, dans la dernière loi de finances, mettre l'accent sur certains produits immobiliers cotés. Nous avons ainsi révisé le statut fiscal des sociétés immobilières cotées, dites « sociétés foncières ». Soit dit en passant, monsieur le secrétaire d'Etat, nous voudrions bien que les textes d'application sortent avec une certaine diligence !
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Nous transmettrons !
M. Philippe Marini, rapporteur général. En effet, voilà déjà plusieurs mois que ce régime a été voté. Il importerait donc que les services de la direction générale des impôts ou de la direction de la législation fiscale en tirent toutes les conséquences. Vous, qui avez longtemps siégé au Parlement, savez que, quand il s'agit des textes d'application, certaines insatisfactions peuvent parfois être exprimées ! (Sourires.) Permettez-moi de refermer cette parenthèse.
Nous avons donc traité, dans la loi de finances, des sociétés immobilières cotées. Les SCPI s'interrogent actuellement sur leur évolution. Ne serait-il pas souhaitable de leur offrir une option de transformation en sociétés de capitaux, pour celles qui choisiraient cette issue ? Tout cela nous semble devoir être réexaminé et reconsidéré.
Pour l'ensemble de ces raisons, en l'état actuel, il ne paraît pas raisonnable d'inclure les SCPI, dans leur forme actuelle, dans la liste des produits susceptibles d'être soumis à démarchage.
C'est pourquoi, de façon exceptionnelle compte tenu de tout ce qui nous unit sur tous les terrains, monsieur Oudin, je me vois obligé, à mon grand regret, d'émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est sensible aux arguments développés par M. le rapporteur général.
En effet, la réflexion sur ce sujet très intéressant n'est pas encore mûre à l'heure actuelle. Le Gouvernement préférerait que l'on y revienne ultérieurement, à l'occasion de la navette notamment. Il demande donc le retrait et, à défaut, le rejet de l'amendement.
M. le président. Monsieur Oudin, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jacques Oudin. Les explications de M. le rapporteur général et de M. le secrétaire d'Etat sont parfaitement éclairantes.
Au demeurant, cet amendement était un amendement d'appel et, si une réflexion sur l'ensemble du dispositif des SCPI est en cours, il est préférable en effet d'en attendre la conclusion ; souhaitons qu'elle ne tarde pas trop !
Sous le bénéfice de ces observations, je retire bien volontiers mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 350 rectifié bis est retiré.
Nous en revenons au cours normal de l'examen du texte.
- Art. additionnel après l'art. 58 (priorité)
- Dossier législatif : projet de loi de sécurité financière
- Art. 41
Article 40
M. le président. « Art. 40. - I. - Les sections 1 à 3 du chapitre III du titre V du livre III du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Démarchage en matière bancaire ou financière
« Art. L. 353-1. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :
« 1° Le fait, pour toute personne, de se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans avoir obtenu une carte de démarchage en cas d'activité réalisée dans les conditions de l'article L. 341-8 ;
« 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas communiquer à la personne démarchée les informations et documents mentionnés à l'article L. 341-12 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 341-6 ;
« 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas respecter les règles relatives à la signature du contrat prévues à l'article L. 341-14 ;
« 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas permettre à la personne démarchée de bénéficier du délai de rétractation mentionné à l'article L. 341-16 sous réserve des dérogations prévues à cet article ;
« 5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au deuxième alinéa de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécutions d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 221-1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16.
« Art. L. 353-2. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :
« 1° Le fait, pour toute personne, de recourir à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
« 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de proposer des produits interdits de démarchage, mentionnés à l'article L. 341-10 ;
« 3° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer une activité de démarchage bancaire ou financier en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 341-9 ;
« 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer aux personnes démarchées des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle agit ;
« 5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.
« Art. L. 353-3. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 353-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 353-5. - Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »
« II. - 1° La section 4 du même chapitre devient la section 2 et l'article L. 353-7 devient l'article L. 353-6 ;
« 2° Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références à l'article L. 353-7 sont remplacées par les références à l'article L. 353-6. » - (Adopté.)
Article 41
M. le président. « Art. 41. - I. - L'article L. 519-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 519-5. - Lorsque les intermédiaires en opérations de banque se livrent à une activité de démarchage au sens de l'article L. 341-1, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 341-4 à L. 341-18 et L. 353-1 à L. 353-5. »
« II. - Le g du 2° de l'article L. 531-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« g) Les personnes dont l'activité est régie par le chapitre 1 du titre IV du livre III à la condition qu'elles soient mandatées, conformément à l'article L. 341-4, par des personnes habilitées à fournir les mêmes services d'investissement ; ».
« III. - L'article L. 550-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-18 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage. »
« IV. - L'article L. 322-2-2 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-2-2. - Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » - (Adopté.)
Article 42
M. le président. « Art. 42. - Il est inséré, dans le titre IV du livre V du code monétaire et financier, un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Les conseillers en investissements financiers
« Art. L. 541-1. - I. - Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil portant sur :
« 1° La réalisation d'opérations sur les instruments financiers définis à l'article L. 211-1 ;
« 2° La réalisation d'opérations de banque ou d'opérations connexes définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;
« 3° La fourniture de services d'investissement ou de services connexes définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
« 4° La réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.
« II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre :
« 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ;
« 2° Les professionnels soumis à une réglementation spécifique qui exercent une activité de conseil en investissements financiers dans les limites de cette réglementation.
« III. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« Art. L. 541-2. - Les conseillers en investissements financiers personnes physiques ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent obligatoirement remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret.
« Art. L. 541-3. - Tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.
« Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance en responsabilité civile professionnelle est fixé par décret, en fonction de la forme juridique sous laquelle l'activité de conseil est exercée et des produits et services susceptibles d'être conseillés.
« Art. L. 541-4. - Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissements financiers à :
« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
« 2° Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients ;
« 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
« 4° S'enquérir, avant de formuler un conseil, de la situation financière de leurs clients, de leur expérience et de leurs objectifs en matière d'investissement ;
« 5° Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles à la prise de décisions par leurs clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
« Art. L. 541-5. - Tout conseiller en investissements financiers qui souhaite exercer ses activités en France doit, après vérification qu'il remplit les conditions posées aux articles L. 5412 à L. 541-4, être enregistré sur une liste tenue et régulièrement mise à jour par chaque association professionnelle mentionnée à l'article L. 541-4 selon des modalités fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette liste est transmise à l'Autorité des marchés financiers auprès de laquelle elle est librement consultable par le public.
« Il est attribué au conseiller en investissements financiers un numéro d'enregistrement délivré par l'association professionnelle auprès de laquelle il est enregistré. Ce numéro doit être communiqué à toute personne entrant en relation avec lui et doit figurer sur tous les documents émanant des conseillers en investissements financiers.
« Art. L. 541-6. - Il est interdit à tout conseiller en investissements financiers de recevoir de ses clients des fonds autres que ceux destinés à rémunérer son activité de conseil en investissements financiers.
« Art. L. 541-7. - I. - Nul ne peut directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de conseiller en investissements financiers s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
« 1° Pour crime ;
« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
« b) Recel ;
« c) Blanchiment ;
« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
« f) Participation à une association de malfaiteurs ;
« g) Trafic de stupéfiants ;
« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;
« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
« k) Banqueroute ;
« l) Pratique de prêt usuraire ;
« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
« o) Fraude fiscale ;
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-4 et L. 163-7 ;
« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;
« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;
« s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II, aux chapitres II et III du titre IV du livre III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;
« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
« II. - Les personnes exerçant une activité de conseil en investissements financiers qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I du présent article doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I du présent article.
« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE L. 541-1 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. L'amendement n° 257, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Compléter le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-1 du code monétaire et financier par les mots : "ainsi que les institutions de prévoyance et leurs unions ;". »
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. Il s'agit d'assurer la cohérence avec les modifications proposées à l'amendement n° 250 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Défavorable par cohérence.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 257.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 541-1 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 541-2 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après les mots : "doivent obligatoirement remplir", rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-2 du code monétaire et financier : "des conditions d'âge et d'honorabilité fixées par décret, ainsi que des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de faire préciser par le règlement général de l'AMF, et non par un décret, les dispositions relatives aux conditions de compétence requises des conseillers en investissements financiers.
Il est normal que les conditions d'honorabilité et d'âge de ces conseillers soient fixées par décret à l'instar de ce qui se fait pour d'autres professions réglementées, dans la mesure où elles ont trait à des dispositions judiciaires et peuvent concerner les rapports entretenus avec d'autres professions. Il serait, en revanche, opportun que les conditions de compétence soient pour leur part fixées par le règlement général de l'AMF, ce qui leur conférerait rapidement une portée plus opérationnelle et plus proche des préoccupations des acteurs du marché.
Cette disposition nous semble en cohérence avec la première partie du présent projet de loi et avec le rôle que nous voulons conférer à l'Autorité des marchés financiers.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.
M. Jean Chérioux. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. le rapporteur général. Je sais bien que mon appui n'aura qu'un faible poids puisque je n'ai pas l'honneur d'appartenir à la prestigieuse commission des finances.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est dommage pour la commission !
M. Jean Chérioux. Cela ne m'empêche pas d'avoir tout de même quelques idées en la matière.
Pour l'instant, je voudrais attirer l'attention sur le fait que, couramment, les guichetiers des banques sont désignés comme conseillers financiers. Il serait bon, me semble-t-il, de donner des instructions pour que soit évitée toute confusion. En effet, je ne pense pas que le guichetier de banque ait les mêmes connaissances ni les mêmes qualités de conseil que les conseillers en investissements financiers, qui, eux, ont une qualification bien déterminée.
Toute personne qui a un compte dans une banque pourra vous dire : « Mon conseiller financier m'a fait faire cela. » Mais quel conseiller financier ? Le type qui tient le guichet !
Il est important qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce titre qui a une certaine résonance auprès du public. Si de nombreuses bêtises ont été faites au cours de ces dernières années, c'est parce que des gens totalement incompétents se sont permis de donner des conseils financiers alors qu'ils n'en étaient pas capables !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Notre collègue Jean Chérioux a mis l'accent sur une préoccupation que je partage au sujet des risques que présentent la mauvaise utilisation des mots, voire leur utilisation trompeuse. En matière financière, les risques peuvent être extrêmement lourds.
Ainsi, certaines maisons utilisent des appellations ronflantes qui ne correspondent pas à la réalité des fonctions et des compétences de leur personnel, trompant de ce fait le public avec lequel elles sont en contact.
M. Jean Chérioux. Absolument !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il faudrait également faire très attention aux termes que certaines d'entre elles emploient dans leur raison sociale.
Dans ce projet de loi, nous créons un statut de conseiller en investissements financiers. Nous définissons par ailleurs une série de métiers réglementés qui seront placés sous l'égide de l'Autorité des marchés financiers, mais rien, dans la législation actuelle, n'empêche le fondateur d'une société quelconque de créer, avec quelques personnes, une entité qu'il intitulera « Luxembourg gestion » ou « Vaugirard assets management ».
M. Jean Chérioux. Cela fait mieux !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Si je donne ces exemples, c'est pour montrer que de simples dénominations peuvent susciter des illusions dans le public. Des entités de cette nature, avec des appellations ronflantes qui induisent en erreur les tiers sont parfois mises en cause dans le cadre de procédures pénales.
En dehors de l'aspect sémantique, auquel vous êtes certainement sensible, monsieur le président, se posent donc le délicat problème des raisons sociales susceptibles de tromper le public mais aussi celui des appellations trompeuses données, au sein d'une entreprise, à des personnes que Jean Chérioux qualifiait de « guichetiers »,...
M. Jean Chérioux. Ils tiennent bien un guichet ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. ... disons plutôt des préposés.
M. Jean Chérioux. Des préposés qui sont derrière un guichet !
M. Philippe Marini, rapporteur général. A la vérité, tout ce qui concerne l'organisation interne des établissements doit être régi par des normes professionnelles, par des règles de bonne conduite,...
M. Jean Chérioux. Absolument !
M. Philippe Marini. rapporteur général. ... et ne peut vraisemblablement pas être traité dans la loi.
Mais, monsieur le secrétaire d'Etat - permettez-moi de saisir cette occasion pour évoquer le sujet - s'agissant des appellations trompeuses figurant dans les raisons sociales des entreprises, dans les noms commerciaux, sans doute y a-t-il lieu de rechercher les bonnes formules pour éviter que le public et les tiers soient trompés.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 541-2 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 541-3 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-3 du code monétaire et financier par les mots :
« , en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 541-3 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 541-4 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-4 du code monétaire et financier :
« 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de mentionner le devoir d'adéquation de l'offre du conseiller en investissements financiers aux besoins de son client.
C'est une disposition quelque peu symétrique de celle que nous avons votée tout à l'heure à propos du démarchage et des précautions qu'il faut prendre pour s'assurer que les personnes démarchées ont bien pris connaissance des informations qui leur sont fournies.
Cette règle du « conseil adéquat » figure déjà dans le droit britannique et sa portée a été précisée au cours de ces dernières années.
Je m'adresse ici particulièrement à M. Chérioux, car c'est un sujet auquel, je pense, il sera sensible. Cette règle vise à obliger le conseiller à ne recommander au client qu'un investissement qui corresponde réellement à sa situation financière, telle qu'elle transparaît dans la requête que le conseiller en investissements financiers doit formuler à son client préalablement à toute offre de conseil et qui est prévue par le texte proposé. Le concept de « conseil adéquat » implique in fine que le CIF ait bien intégré l'horizon de placement, l'espérance de rendement et l'aversion au risque de son client.
Une telle disposition nous semble utile pour préciser le cadre d'activité des conseillers en investissements financiers dans les limites de la prestation de conseil qui correspond à leur statut.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.
M. Jean Chérioux. Puisque M. le rapporteur général a eu la gentillesse de s'adresser à moi, je me vois obligé d'appuyer son propos.
En effet j'ai vu proposer - cela vous éclairera sans doute, monsieur le secrétaire d'Etat, vous qui ne connaissez peut-être pas très bien les situations au niveau le plus bas - à une personne touchant une allocation de subsistance, et qui mettait tout de même un peu d'argent de côté, l'ouverture d'un PEA ! Je pourrais citer le nom de la banque !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-4 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis S'interdire toute initiative susceptible de laisser croire à la clientèle qu'ils peuvent exercer des activités pour lesquelles ils ne sont pas agréés ; ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le présent amendement a pour objet de renforcer les garanties de transparence de la relation entre le conseiller en investissements financiers et son client.
Les conseillers en investissements financiers doivent avoir des relations claires et transparentes avec leurs clients et, en particulier, ne pas entretenir d'ambiguïté sur l'étendue de leurs attributions ni sur l'agrément dont celles-ci doivent faire l'objet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Justifié sur le plan des principes, cet amendement a toutefois une portée discutable. En pratique, en effet, il sera difficile de vérifier et, le cas échéant, de sanctionner qu'un conseiller en investissements financiers aura laissé entendre à son client que ses attributions dépassaient un simple rôle de conseil.
En outre, le 5° ajouté par l'amendement n° 78 visant l'article l'article L. 341-1 du code monétaire et financier permet de délimiter clairement les opérations de démarchage pouvant être réalisées par les conseillers en investissements financiers lorsqu'ils sont habilités à exercer cette activité.
Le Gouvernement demande donc le retrait et, à défaut, le rejet de l'amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. En écoutant M. le secrétaire d'Etat, j'ai eu le sentiment que cet amendement était perfectible. Dans l'immédiat, je le retire donc.
M. le président. L'amendement n° 94 est retiré.
L'amendement n° 95, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le sixième alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-4 du code monétaire et financier :
« 5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décisions par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de compléter les obligations déontologiques des conseillers en investissements financiers par une disposition relative à la communication aux clients d'une information sur l'étendue et la nature juridique des engagements qui les lient à d'autres prestataires.
Il est important, en particulier, que la clarté soit faite sur les modalités de rémunération du conseiller en investissements financiers. S'il est intéressé plus à la vente d'un produit qu'à celle d'un autre, en toute rigueur, il devrait le dire pour éviter que cet élément de motivation personnelle ne vienne interférer avec les choix du client. Ce dernier doit pouvoir savoir à quoi s'en tenir sur le statut du conseiller et sur les conditions dans lesquelles ledit conseiller est rémunéré par ses éventuels mandants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Lorsqu'un conseiller en investissements financiers sera mandaté par un ou plusieurs organismes financiers pour proposer à la vente des produits ou des services spécifiques, il sera astreint à toutes les obligations d'information et de transparence à l'égard de son client, en tant que démarcheur.
Par conséquent, la précision relative à la fonction de conseiller en investissements financiers stricto sensu apparaît superflue.
Dans ces conditions, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, la commission vous suggère de voter la rédaction qu'elle vous propose. Au cours de la navette, nous pourrons l'améliorer et nous assurer de la bonne coordination des dispositions qui s'appliquent sur le volet démarchage et sur le volet conseil en investissements financiers.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Les précisions que souhaite apporter la commission des finances sont utiles. Je me demande simplement si elles relèvent bien du domaine de la loi et non pas plutôt des normes professionnelles.
Cela dit, je ne voudrais pas être désagréable, mais je ferai tout de même remarquer que le rapporteur général a encore laissé échapper un « notamment » dans le texte de son amendement ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)