ARTICLE L. 541-5 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. L'amendement n° 348 rectifié bis, présenté par MM. Oudin, du Luart et Bourdin, est ainsi libellé :

« I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-5 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "chaque association professionnelle mentionnée à l'article L. 541-4" par les mots : "l'Autorité des marchés financiers".

« II. - Dans la première phrase du second alinéa du même texte, remplacer les mots : "l'association professionnelle auprès de laquelle il est enregistré" par les mots : "l'Autorité des marchés financiers". »

La parole est à M. Jacques Oudin.

M. Jacques Oudin. Compte tenu des objectifs assignés à la réglementation du démarchage, notamment la protection des épargnants, qui est la mission première de l'Autorité des marchés financiers, aujourd'hui la COB, il est inacceptable que cette autorité se décharge de la responsabilité tutélaire sur les conseillers en investissements financiers.

Dans la mesure où ces conseillers, qui constitueront une nouvelle profession réglementée, répondront à un régime juridique très proche des courtiers en assurance, il serait à tout le moins logique de les soumettre à une tutelle identique. En d'autres termes, l'AMF aurait la même responsabilité tutélaire sur les conseillers en investissements financiers que la Commission de contrôle des assurances sur les courtiers en assurance.

Pour ce qui concerne l'enregistrement de ces conseillers en investissements financiers, il est de même logique que l'enregistrement soit traduit par une liste mise à jour par l'AMF ; pour les prestataires de services d'investissement, les PSI, la Banque de France met régulièrement à jour une liste.

Dans le cas contraire, dans la mesure où une pluralité d'associations de représentation des conseillers en investissements financiers est possible et où ces mêmes conseillers seront peut-être quelques milliers, il y aurait une pluralité de listes qui nuirait considérablement à la protection des épargnants, puisque aucune centralisation de ces listes ne serait effectuée.

M. le président. Quel est donc l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission serait heureuse d'entendre le Gouvernement sur ce sujet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Les conseillers en investissements financiers regroupent un certain nombre de professions indépendantes : les conseillers financiers, les conseillers en gestion de patrimoine, les experts financiers, etc. Ce sont des professions mal connues et mal dénombrées, auxquelles le Gouvernement souhaite donner un statut et fixer des règles.

Le Gouvernement souhaite toutefois que, dans un premier temps, ce statut reste léger et qu'il soit fondé sur un principe d'autorégulation. La mise en place d'une procédure d'agrément direct par l'AMF, considérée comme trop lourde, n'a donc pas été retenue. L'intervention des associations professionnelles telle qu'elle est prévue dans le texte du Gouvernement permettra un recensement plus efficace des conseillers en investissements et l'élaboration de règles professionnelles plus adaptées à la réalité de leurs activités.

Ces associations n'en seront pas moins sous le contrôle de l'AMF, et les listes de conseillers en investissements financiers établies par les associations seront centralisées par l'AMF et consultables par le public.

Les moyens proposés par l'amendement n° 348 rectifié bis nous semblent disproportionnés par rapport à l'objectif, qui est d'ailleurs partagé par le Gouvernement. Le Gouvernement souhaite donc que M. Oudin veuille bien retirer cet amendement ; à défaut, il en demandera le rejet.

M. le président. La parole est à M. Jacques Oudin, pour explication de vote.

M. Jacques Oudin. La commission a demandé au Gouvernement de s'exprimer sur cet amendement, mais elle n'a pas révélé le fond de sa pensée.

M. Roger Karoutchi. C'est vrai !

M. Jacques Oudin. Eh oui !

Le débat est intéressant parce qu'il s'agit là d'une profession - et notre collègue Jean Chérioux l'a souligné - où l'on trouve un peu de tout : des bons et... des moins bons, des spécialistes mais aussi des amateurs qui s'autoproclament « conseillers financiers ». On peut également s'interroger sur les associations.

M. le secrétaire d'Etat nous invite à faire simplement un premier pas aujourd'hui, quitte à aller pllus loin ultérieurement. Tout à l'heure, on m'a reproché de ne pas avoir une démarche suffisamment protectrice des épargnants ; là, c'est l'inverse !

Dans le domaine des assurances, la réglementation est tout de même stricte. C'est pourquoi je ne parviens pas à comprendre pourquoi le Gouvernement se montre ici un peu timoré, alors que nous sommes tous d'accord sur la nécessité de mettre en place les moyens d'une vraie sécurité financière.

Je m'en remettrai à la sagesse de M. le rapporteur général : s'il estime qu'un pas supplémentaire vers plus de rigueur doit être fait, nous maintiendrons l'amendement ; s'il considère que le premier pas qui nous est proposé est suffisant, nous nous en contenterons.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, vous êtes sollicité !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Notre collègue Jacques Oudin me place là dans une redoutable position ! Je vais m'efforcer de lui livrer quelques éléments d'analyse.

En ce qui concerne les conseillers en investissements financiers, le texte a retenu une démarche à double détente, celle d'une autorégulation encadrée : dans un premier temps, on suscite la constitution d'associations professionnelles, qui structurent le tissu diffus et extrêmement divers des professionnels existants ; dans un second temps, l'Autorité des marchés financiers exerce une responsabilité globale de supervision sur cette profession.

Dans votre amendement, cher collègue, vous proposez de faire l'économie de la première étape et vous impartissez directement à l'AMF la gestion de l'enregistrement des conseillers et le suivi de la situation de chacun d'entre eux.

L'AMF n'est pas encore constituée. Certes, nous savons qu'elle s'appuiera, pour fonctionner, sur l'expérience en la matière des services spécialisés de la COB et, accessoirement, de ceux du CMF. Toutefois, il m'a semblé que les services susceptibles de se mettre en place au sein de l'AMF ne pouvaient pas être considérés comme aptes, dans un bref délai, à traiter directement le flux des dossiers correspondant à l'enregistrement direct de chacun des CIF et au suivi des situations individuelles.

Cet argument d'ordre empirique explique pour partie le choix du dispositif à double détente. Mais, bien entendu, ce cadre législatif, que l'on a prévu assez souple, pourra évoluer si nécessaire, on le « rigidifiera ».

Au sein du monde très divers des conseillers en investissements financiers, plusieurs associations professionnelles existent, mais chacune d'elles est peu représentative. Il faudra qu'elles se structurent, qu'elles se développent et qu'elles deviennent plus représentatives.

L'AMF et l'Etat verront si l'on peut véritablement avoir confiance dans ces interlocuteurs.

Au demeurant, le dispositif qui nous est proposé, la commission des finances l'a retouché en proposant deux amendements qui tendent à mieux impliquer l'AMF. Ainsi, les conditions de compétence des conseillers en investissements financiers seront fixées par le règlement général, et non pas par décret ; c'est donc une responsabilité directe de l'AMF que nous avons créée. De même, nous avons prévu que les conditions de transmission à l'AMF des fichiers établis par les associations seraient déterminées par elle.

Par ces deux initiatives, nous avons montré notre souci de voir l'AMF responsabilisée comme il convient.

Sous le bénéfice de ces explications, mon cher collègue, je vous demande de bien vouloir, à ce stade, retirer l'amendement n° 348 rectifié bis . Il faut que ce système vive et, au vu de l'expérience, nous envisagerons éventuellement de l'adapter, mais nous pouvons espérer avoir fait le bon choix en prévoyant cette autorégulation encadrée.

M. le président. Monsieur Oudin, l'amendement n° 348 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jacques Oudin. Je note que ce n'est pas la finalité de l'amendement qui est critiquée. Peut-être est-il effectivement trop ambitieux, et les modalités pragmatiques de sa mise en oeuvre peuvent apparaître difficiles.

Souhaitons que cette autorégulation encadrée insuffle de la sagesse chez les uns et chez les autres. Je m'en rejouirai si ce résultat est obtenu. Pour l'heure, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 348 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 96, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-5 du code monétaire et financier :

« Cette liste est transmise à l'Autorité des marchés financiers, selon des modalités fixées par son règlement général, et auprès de laquelle elle est librement consultable par le public. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de faire préciser par le règlement général de l'AMF les modalités de transmission du fichier des conseillers en investissements financiers que chaque association professionnelle agréée doit constituer, puis adresser à l'AMF, je viens d'en parler.

Il nous semble nécessaire de sécuriser ce dispositif d'agrément indirect des conseillers en investissements financiers et de mieux formaliser les relations entre l'autorité de tutelle et les associations qu'elle agrée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.

M. Jean Chérioux. Je voterai bien entendu l'amendement qui est présenté par le rapporteur général, mais je veux surtout réagir aux propos de M. Oudin, qui a paru considérer que les critiques que j'avais proférées concernaient l'ensemble des conseillers en investissements financiers. Il y a évidemment dans cette profession des gens parfaitement compétents, qui font leur métier de manière tout à fait respectable.

Ceux que je visais, ce sont, bien sûr, ceux qui se présentent abusivement comme des conseillers en investissements financiers. Il ne s'agit pas du tout, pour moi, de jeter l'opprobre sur la véritable profession de conseiller en investissements financiers.

M. Robert Bret. Nous voilà tous rassurés ! (Sourires sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 541-5 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 541-6 ET L. 541-7

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER







M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 541-6 et L. 541-7 du code monétaire et financier.

(Ces textes sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 42, modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Article 43

M. le président. « Art. 43. - L'article L. 621-17 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-17. - Tout manquement par les personnes mentionnées à l'article L. 541-1 aux lois et règlements et obligations professionnelles concernant les conseillers en investissements financiers est passible, à l'encontre des personnes mentionnées à l'article L. 541-1, des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, IV et V de l'article L. 621-15.

« Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de l'enregistrement et la radiation du fichier ou de la liste prévus aux articles L. 341-7 et L. 541-5. La Commission des sanctions peut également prononcer, soit à la place soit en sus de ces sanctions, des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 300 000 euros ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.

« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. »

L'amendement n° 97, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 612-17 du code monétaire et financier :

« Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible,... »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 43, modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Article 44

M. le président. « Art. 44. - Il est ajouté, au titre VII du livre V du code monétaire et financier, un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Dispositions relatives aux conseillers

en investissements financiers

« Art. L. 573-9. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :

« 1° Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de conseil en investissements financiers définie à l'article L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L. 541-2 à L. 541-5 ;

« 2° le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer une activité de conseiller en investissements financiers en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-7 ;

« 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6.

« Art. L. 573-10. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-9 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.

« Art. L. 573-11. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-9.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 44 ou après l'article 55

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 318, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais dus au titre des services et opérations bancaires engendrés par le client doivent être communiqués par écrit au client dans le mois précédant leur perception. »

L'amendement n° 208, présenté par MM. Angels, Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Auban et les membres du groupe Socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 55 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées : "Les frais dus au titre des services et opérations bancaires doivent être communiqués par écrit au client dans les trente jours précédant leur perception. Un relevé récapitulant l'ensemble des frais perçus par l'établissement de crédit au cours d'une année civile est adressé au client avant le 31 décembre de chaque année.". »

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 318.

M. Thierry Foucaud. Si l'on souhaite développer la sécurité financière dans notre pays, il importe aussi d'établir les meilleures conditions pour les relations entre les établissements de crédit et leur clientèle.

La discussion de la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi MURCEF, avait d'ailleurs mis en évidence la réalité parfois déroutante de ces relations, notamment en raison de l'extrême diversité existant dans le traitement des différents services bancaires.

On sait bien que le résultat net bancaire de la plupart des établissements de crédit est étroitement liée à la facturation des divers services accessoires et des facilités de crédit accordées à la clientèle.

Un certain nombre d'études, réalisées notamment par les associations de consommateurs, ont établi que régnait encore aujourd'hui la plus grande opacité quant à la consistance réelle des prestations de services fournies.

Notre amendement a pour objet de permettre à la clientèle de mieux connaître la réalité des facturations de services bancaires appliquées par l'établissement de crédit.

Si l'on est, comme vous, monsieur le rapporteur général, attaché à la liberté de choix des clients et à une concurrence loyale entre établissements de crédit, on ne peut qu'être favorable à cette mesure, source de transparence sur les services facturés aux clients.

M. le président. La parole est à M. Michel Sergent, pour présenter l'amendement n° 208.

M. Michel Sergent. Cet amendement est très proche de l'amendement n° 318 qui vient d'être présenté. Il s'agit en effet d'obliger les banques à informer leurs clients des frais bancaires qui vont être mis à leur charge, cette information devant être donnée trente jours avant le prélèvement sur le compte. Nous prévoyons en outre l'envoi d'un relevé récapitulant l'ensemble des frais perçus au cours d'une année.

Ces dispositions permettraient d'améliorer la transparence en matière de frais bancaires, de développer les possibilités de comparaison et, ainsi, d'accroître la concurrence. A ce sujet, nous regrettons vivement que le Gouvernement ait décidé de suspendre les obligations de signer des conventions de compte.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas très enthousiaste devant ces deux amendements.

En effet, s'il est légitime de vouloir améliorer la transparence des frais bancaires et de favoriser ainsi la concurrence entre les établissements de crédit, on ne peut ignorer que le fait de les obliger à informer leurs clients un mois avant la perception des frais contraindrait ces établissements à provisionner un mois de trésorerie supplémentaire à leur passif. Or une telle provision pourrait représenter environ 1/24 du produit net bancaire annuel. Ce serait là, pour les banques, un coût supplémentaire important, particulièrement lourd dans une période qui n'est peut-être pas la plus faste au regard des résultats des entreprises, sans même parler des frais administratifs qui y seraient associés.

Rappelons également qu'il existe un article L. 312-1-1 du code monétaire et financier disposant que toute modification des conditions tarifaires des produits et services doit être communiquée par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. Cette mesure est issue de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, qui est, bien entendu, toujours en application.

Voilà pourquoi la commission est conduite à émettre un avis défavorable sur les amendements n°s 318 et 208.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Les arguments invoqués par le rapporteur général sont aussi les nôtres. Non seulement l'obligation d'informer en temps utile les titulaires de compte existe déjà, mais le coût en trésorerie de l'opération proposée rend une telle mesure difficilement envisageable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 318.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 44 ou après l'article 56

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 319, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Au I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, les mots : "la gestion d'un compte de dépôt est réglée", sont remplacés par les mots : "la gestion des comptes de dépôt à vue et des comptes courants postaux est réglée", et les mots : "par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6", par les mots : "à l'article L. 312-1-1-1du présent code. En outre, la convention précise que :" ».

« II. - Le 1 et le 2 du III de l'article 13 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pris après avis du Conseil national du crédit prévu à l'article 614-1 sur consultation du comité consultatif prévu à l'article 614-6 détermine les dates d'application des conventions de compte prévues à l'article 312-1-1-1. »

« III. - Il est inséré dans le code monétaire et financier un article L. 312-1-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-1-1 - I. - La convention de compte précise : « 1° La durée de la convention et, le cas échéant, ses conditions de renouvellement ;

« 2° Les finalités des traitements mis en oeuvre par l'établissement de crédit, les destinataires des informations, le droit de s'opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d'exercice du droit d'accès aux informations concernant le client, conformément aux lois en vigueur ;

« 3° Les modalités d'ouverture d'un compte ;

« 4° Les produits et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion du compte de dépôt. A ce titre, la convention informe le titulaire du compte :

« a) Des modalités d'obtention et fonctionnement et de retrait des moyens de paiement. La convention indique également si, à la date de sa conclusion, le titulaire du compte dispose d'un chéquier. En cas de non délivrance immédiate, la situation du titulaire est réexaminée périodiquement. La convention informe le titulaire du compte sur les modalités de ce réexamen.

« Si le titulaire du compte dispose d'autres moyens de paiement, la convention l'en informe en renvoyant le cas échéant à une convention spécifique soumise aux dispositions de l'article L. 312-1-1 du présent code et du présent article.

« b) Des procédures de traitement des incidents de fonctionnement du compte de dépôt et des moyens de paiement visés au 4 a ci-dessus, ainsi que des procédures à suivre pour faire opposition à une opération. La convention de compte rappelle la réglementation sur le chèque sans provision. La convention invite le titulaire du compte à préciser les moyens par lesquels l'établissement peut, le cas échéant, le joindre afin de l'informer, en application de l'article L. 131-73 du présent code, avant d'en refuser le paiement, des conséquences du défaut de provision d'un chèque qu'il aurait émis ;

« c) Des modalités d'information du client sur les mouvements qui ont affecté son compte. La convention doit prévoir de rendre compte périodiquement de toutes les opérations en crédit et en débit qui ont affecté le compte. La convention de gestion du compte de dépôt précise la périodicité de l'envoi au client d'un relevé de compte.

« 5° Les commissions, tarifs ou principes d'indexation applicables à l'ouverture du compte de dépôt, aux produits et services visés au 4, y compris lorsqu'ils font l'objet de conventions spécifiques, à la gestion du compte de dépôt ainsi que ceux applicables aux incidents de fonctionnement du compte ou des moyens de paiement ;

« 6° Les dates de valeurs lorsqu'elles sont appliquées par l'établissement ;

« 7° Les conséquences d'une position débitrice non autorisée, les conditions dans lesquelles le titulaire du compte en est informé ainsi que le tarif applicable. Si l'établissement décide d'accorder à sa clientèle une position débitrice autorisée de moins de trois mois, la convention le mentionne et renvoie, le cas échéant, à une convention spécifique soumise aux dispositions de l'article L. 312-1-1 du présent code et du présent article ;

« 8° Les obligations d'information à la charge du client. Le client doit notamment signaler sans délai à son établissement tout changement intervenu dans les informations qu'il a fournies lors de l'ouverture du compte de dépôt et ultérieurement ;

« 9° Les obligations de confidentialité à la charge du teneur de compte, sous réserve des exceptions prévues par la réglementation ou définies conventionnellement ;

« 10° Les modalités de procuration. La convention précise la possibilité de donner procuration, la portée d'une procuration ainsi que les conditions et les conséquences de sa révocation ;

« 11° Les modalités de fonctionnement d'un compte joint, notamment au regard de l'interdiction bancaire ;

« 12° Les conditions de transfert, de résiliation et de clôture du compte. La convention de gestion du compte précise notamment les délais de préavis et les conditions tarifaires applicables en cas de clôture de compte ;

« 13° Le sort du compte au décès du ou de l'un des titulaires du compte ;

« 14° L'existence d'un médiateur bancaire pouvant être saisi gratuitement en cas de litige né de l'application de la convention de gestion ainsi que les modalités d'accès à ce médiateur. L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention sur les relevés de compte.

« II. - La convention doit également rappeler les dispositions de l'article L. 312-1. Lorsqu'un compte est ouvert en application de cet article, la convention de compte doit prévoir la fourniture gratuite de l'ensemble des produits et des services émunérés par l'article 1er du décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 relatif aux services bancaires de base.

« III. - L'acceptation de la convention de compte est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. Toutefois, à défaut de signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois après réception du projet de convention vaut acceptation de la convention de compte, dans les conditions définies par l'arrêté prévu au II de l'article 13 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier.

« IV. - Pour les comptes ouverts avant le 1er juillet 2003, il pourra être stipulé que les accords antérieurement conclus, relatifs à l'usage d'un chéquier et d'autres moyens de paiement, à la possibilité et aux modalités d'un découvert autorisé et aux modalités de procuration, restent applicables, sous réserve de leur compatibilité avec toutes les stipulations de la convention prévues au présent article. Les établissements de crédit et organismes visés à l'article L. 518-1 devront toutefois informer les titulaires de compte qu'ils peuvent demander une convention formalisant par écrit ses accords. »

L'amendement n° 187, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. L'application du premier alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est suspendue pour une période de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

« 1° Dans la première phrase du deuxième alinéa du même I, les mots "de la convention" sont remplacés par les mots "d'une convention de compte de dépôt".

« 2° Dans le troisième alinéa du même I, les mots "au premier alinéa" sont remplacés par les mots "à l'alinéa précédent".

« II. - 1° Le 1° et le 2° du III de l'article 13 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier sont supprimés.

« 2° Au premier alinéa du III du même article, les mots "sous réserve des dispositions suivantes" sont supprimés.

« III. L'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les comptes ouverts au 28 février 2003, les établissements de crédit qui établissent une convention de compte de dépôt à la demande d'un de leurs clients l'informent des conditions dans lesquelles la convention peut être signée.

« Pour ces comptes, à défaut de signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois après réception d'un projet de convention vaut acceptation de la convention de compte de dépôt. »

La parole est à M. Paul Loridant, pour présenter l'amendement n° 319.

M. Paul Loridant. Je voudrais reprendre ici à mon compte le raisonnement qu'a développé tout à l'heure M. le rapporteur général à propos du non-respect des intentions du législateur qui est manifeste lorsque des textes votés par le Parlement ne sont pas, ensuite, appliqués par le Gouvernement. Puisque M. le rapporteur général a fait part tout à l'heure à M. le ministre de son souhait de voir ce texte appliqué, j'espère qu'il me suivra dans mes conclusions.

Lors du débat qui a précédé le vote de la loi MURCEF, la question des conventions de compte passées entre les établissements de crédit et leurs clients a été évoquée.

Dans le cadre de la commission Jolivet, une concertation entre les associations de consommateurs et les établissements adhérents à la Fédération française des banques avait été engagée en vue de permettre la rédaction d'une convention de compte type susceptible de correspondre aux attentes des parties en cause.

La loi MURCEF avait d'ailleurs intégré au sein du code monétaire et financier des dispositions qui n'attendaient plus qu'une application concrète par voie d'arrêté ministériel. Or cet arrêté n'a jamais été pris. Ainsi, du fait des manquements de l'administration de Bercy, contrairement à ce qu'avait voulu le législateur, la convention de compte type n'a jamais vu le jour.

J'ajoute que certaines des dispositions de cette loi - sinon la totalité -, notamment celle qui nous occupe, avaient été adoptées à l'unanimité.

De leur côté, à l'automne dernier, les établissements de crédit ont fait une certaine publicité à un projet de convention de compte qui revient sur nombre des acquis de la loi MURCEF.

Nous estimons qu'il est largement temps de passer à autre chose et de matérialiser, dans le corpus législatif du code monétaire et financier, les critères d'une relation équilibrée entre les établissements de crédit et leur clientèle.

C'est le sens de cet amendement, qui tend à insérer dans le code monétaire et financier un nouvel article L. 312-1-1-1 portant sur la définition et sur le contenu de la convention de compte.

Sans faire de développements fastidieux sur les attendus et le détail de cet amendement, nous indiquerons simplement que notre souci a été d'être le plus précis possible quant au contenu de la convention, en particulier quant aux droits et obligations de chacune des parties.

De plus, cet amendement reprend pour l'essentiel les résultats de la concertation qui avait été menée, après avis tant du Conseil national du crédit que du Conseil d'Etat.

Or, comme M. le ministre l'a dit tout à l'heure, les avis du Conseil d'Etat sont très importants et il nous appartient de les suivre ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 187.

M. Francis Mer, ministre. Permettez-moi de préciser le contexte dans lequel nous avons présenté cet article additionnel.

La loi dite MURCEF du 11 décembre 2001 prévoyait la mise en place de conventions de compte entre les banques et leurs clients, dans des conditions prévues par un arrêté qui n'a pas été pris, monsieur Loridant, par le précédent gouvernement.

M. Paul Loridant. Ni par celui-ci ! Il pouvait le faire !

M. Francis Mer, ministre. Saisi pour avis sur un projet d'arrêté établi à la suite des concertations menées au printemps 2002 entre représentants des établissements bancaires et des consommateurs, le Conseil d'Etat, vous y avez fait allusion, a validé les principes de modernisation des relations entre les banques et leurs clients, mais il a écarté, pour des raisons juridiques, les solutions proposées pour les comptes existants. Dans ces conditions, le recours à une obligation légale imposant d'envoyer en une fois plus de 60 millions de conventions pour les comptes existants ne nous apparaît plus pertinent.

Le Gouvernement a donc décidé de proposer au Parlement la suspension pour dix-huit mois des dispositions de la loi MURCEF relatives aux conventions de compte et il a demandé aux établissements de crédit et à La Poste de s'engager à respecter les principes de contractualisation et de transparence tarifaire définis dans la loi.

Une charte d'engagement relative aux conventions de compte visant à renforcer les droits des consommateurs a ainsi été signée le 9 janvier 2003 par le président de la Fédération bancaire française et par le président de La Poste, en ma présence. Dans cette charte, les établissements de crédit et La Poste ont pris l'engagement de proposer gratuitement à leurs clients des conventions de compte écrites précisant la nature et le tarif des prestations fournies. Pour les nouveaux comptes, une convention est systématiquement proposée aux clients depuis le 28 février 2003. Pour les comptes déjà ouverts, les clients pourront obtenir une convention sur simple demande à partir du 30 avril 2003 au plus tard.

Le comité de la médiation bancaire, mis en place le 20 décembre 2002, et les médiateurs des établissements de crédit et de La Poste sont chargés de veiller à l'application de ces règles. Les clients pourront saisir le médiateur de leur banque selon des modalités qui seront précisées sur leurs relevés de compte. Un bilan de la mise en oeuvre des engagements des banques et de La Poste sera également régulièrement effectué en concertation avec les représentants des établissements de crédit, de La Poste et des consommateurs.

Le Gouvernement souhaite donc que les obligations de la charte soient intégralement appliquées. A l'issue d'une période de dix-huit mois, il dressera le bilan de cette démarche fondée sur la confiance et la responsabilisation des partenaires. S'il apparaissait alors que les obligations décrites dans cette charte n'étaient pas remplies, il mettrait en oeuvre les dispositions prévues par voie réglementaire.

Cet article ne concerne pas les autres dispositions de la loi MURCEF, relatives notamment à la transparence tarifaire, à la rupture de la convention sans frais, à l'interdiction des ventes liées ou des ventes avec prime et à la médiation bancaire.

C'est dans ce contexte que nous proposons le rejet de l'amendement présenté par M. Loridant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai encore le souvenir des débats sur la loi MURCEF, dont j'étais le rapporteur : une sorte de faux consensus s'était finalement établi sur les conclusions de la commission Jolivet.

A l'époque, ni les uns ni les autres ne me semblent avoir bien analysé les difficultés pratiques de certaines dispositions. Ainsi, la négociation entre banquiers et usagers résultait d'un certain équilibre, mais bien des difficultés sont apparues depuis lors, et vous les avez rappelées très opportunément, monsieur le ministre : difficultés au niveau de la concertation sur le projet d'arrêté, mais aussi difficultés à l'occasion de la mise en oeuvre du dispositif proposé par le Conseil d'Etat, dont le coût, très important pour les banques, avait peut-être été initialement sous-estimé par celles-ci.

C'est pourquoi l'approche pragmatique que vous adoptez, monsieur le ministre, me semble être la bonne : il s'agit d'encourager les établissements de crédits à fixer une règle du jeu par la signature d'une charte, de veiller scrupuleusement à l'application des règles de cette charte, de s'adapter à la situation de la clientèle de chaque établissement. Enfin, vous vous êtes engagé à établir le bilan de l'application de la charte dans un an et demi, pour en recadrer éventuellement le dispositif.

La commission des finances souscrit à l'ensemble de ce dispositif et conseille très vivement à nos collègues du groupe CRC de se rallier à l'amendement n° 187, qui nous paraît être frappé au coin du bon sens.

A défaut, elle ne pourrait que préconiser le rejet de l'amendement n° 319.

M. le président. Monsieur Loridant, l'amendement n° 319 est-il maintenu ?

M. Paul Loridant. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 319.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote sur l'amendement n° 187.

M. Paul Loridant. Je souhaiterais dire amicalement à M. le rapporteur général - nous avons l'habitude de travailler ensemble - qu'on ne peut pas avoir des argumentations à géométrie variable. (M. le rapporteur général marque son étonnement.) Au cours de ce débat, il a interpellé M. le ministre en s'étonnant que certaines dispositions législatives ne soient pas appliquées. Or, en l'espèce, le Gouvernement nous dit explicitement qu'il n'a pas voulu appliquer une loi.

Le précédent gouvernement n'avait pas pris d'arrêté, mais la loi est votée ! Quel que soit le gouvernement, l'administration doit prendre les arrêtés d'application. Or ils n'ont pas été pris.

Je sais bien que le dossier est complexe - même si M. le rapporteur général a expliqué la situation de façon très ronde - mais, finalement, nous revenons aujourd'hui en arrière s'agissant d'un texte que nous avions adopté à l'unanimité. On a beau dire que le consensus était mou, ce texte n'en a pas moins été adopté.

Que la majorité dise aujourd'hui qu'elle s'est trompée, soit ! Mais qu'elle le dise clairement ! Or, mes chers collègues, j'attire votre attention sur le fait que le texte que vous allez voter est en contradiction avec une disposition qui avait été adoptée à l'unanimité dans cet hémicycle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.