Chapitre II
Sécurité des épargnants et des déposants
Section 1
Mesures relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion
- Art. additionnel après l'art. 44 ou après l'art. 56
- Dossier législatif : projet de loi de sécurité financière
- Art. 46
Article 45
M. le président. « Art. 45. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :
« a) Des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 ;
« b) Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étranger ;
« c) A titre accessoire, des liquidités.
« Les sociétés d'investissement à capital variable peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement.
« II. - L'article L. 214-7 du même code est abrogé.
« III. - La fin du premier alinéa de l'article L. 511-6 du même code, sont ajoutés les mots : "ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières". » - (Adopté.)
Article 46
M. le président. « Art. 46. - I. - Au début du deuxième alinéa de l'article L. 214-15 du code monétaire et financier, sont ajoutés les mots suivants : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-19,".
« II. - A l'article L. 214-19 du même code, est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive. »
« III. - A l'article L. 214-30 du même code, est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et conditions dans lesquels, le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive. » (Adopté.)
Article 47
M. le président. « Art. 47. - I. - Au premier alinéa du I de l'article L. 214-33 du code monétaire et financier, il est ajouté la phrase suivante :
« Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment ».
« II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 214-43 du même code, il est ajouté la phrase suivante :
« Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs du fonds, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 47
M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 214-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées respectivement par le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à permettre la création de différentes catégories de parts ou d'actions au sein d'un même OPCVM afin de prendre en compte une exigence de concurrence et de rationalisation de l'offre de produits.
Son adoption devrait permettre d'accroître l'encours moyen de certains fonds de droit français. Ces derniers jours, monsieur le ministre, ont été publiés des chiffres qui montrent que, en ce qui concerne les encours de gestion, les professionnels français sont très bien placés : si je ne me trompe, une nouvelle fois, les volumes qu'ils gèrent sont les plus importants en Europe.
Pour conforter cette position concurrentielle, il faut sans cesse s'adapter aux besoins du marché, et nous pensons que la disposition que nous vous soumettons y contribuera.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Je trouve cette proposition d'autant plus intéressante qu'elle permettra la création de parts à différents niveaux de frais, notamment la concentration des OPCVM, dont la taille moyenne en France, quelles que soient les performances des gestionnaires français, est actuellement dix fois inférieure à celle qu'elles atteignent aux Etats-Unis.
Je suis donc tout à fait favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.
L'amendement n° 359, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« I. - Après l'article L. 214-35, il est inséré un article L. 214-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-35-1 . - I. - La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article sont réservées aux personnes suivantes :
« 1° Aux investisseurs qualifiés mentionnés à l'article L. 411-2 ;
« 2° Aux personnes morales dont le siège est situé à l'étranger appartenant à une catégorie équivalente à celle précédemment mentionnée sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé leur siège et selon des modalités définies par décret ;
« 3° Aux mandataires sociaux ou salariés de la société de gestion du fonds et à la société de gestion elle-même.
« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions du présent article.
« II. - Les dispositions du II de l'article L. 214-35 s'appliquent aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent article.
« III. - Un règlement de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles le règlement ou les statuts de l'organisme doivent informer les souscripteurs et porteurs sur les règles d'investissement suivies par cet organisme, notamment les modalités selon lesquelles le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent déroger aux limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 214-4.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient les conditions et modalités du rachat des parts ou actions. Toutefois, lorsque le règlement ou les statuts de l'organisme n'autorisent le rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce dernier ne peut excéder deux ans après la création de l'organisme. De même, le délai auquel le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent soumettre l'exécution des rachats ne peut pas excéder trois mois.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient le seuil de baisse de la valeur liquidative au-delà de laquelle il est procédé à sa dissolution dans les conditions prévues à l'article L. 214-31. »;
« II. - Après l'article L. 214-37, il est inséré un article L. 214-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-37-1 . - I. - Les dispositions des I et II de l'article L. 214-35-1 s'appliquent aux fonds communs de placement à risque régis par le présent article. Les dirigeants, salariés, personnes physiques, qui agissent pour le compte de la société de gestion du fonds peuvent également souscrire ou acquérir des parts de ces fonds.
« II. - Outre les actifs mentionnés aux articles L. 214-20 et L. 214-36, ces fonds peuvent détenir tout droit représentatif d'un placement financier dans une entité constituée dans un pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
« Le règlement du fonds fixe les conditions et limites des avances en comptes courants consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation, les règles relatives aux conditions d'acquisition et de cession des parts ainsi que celles relatives à la détention des actifs.
« Un règlement de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions et modalités de modifications du règlement du fonds. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement reprend les termes d'un article quasiment identique du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier déposé en mai 2001. Il vise à créer une nouvelle catégorie d'OPCVM à procédure allégée spécifique, dits « OPCVM contractuels ».
Ce type de produit est très proche du mandat de gestion, mais il en diffère juridiquement dans la mesure où il reste soumis aux modalités de constitution des OPCVM au titre des procédures comptables, de la certification des comptes, de la règle du dépositaire unique, du calcul des sommes distribuables, ou encore de la surveillance a posteriori de l'AMF.
Par rapport à la pratique sur mesure du mandat de gestion, un tel produit financier présente deux atouts, plus de sécurité, et plus de compétitivité par la souplesse qu'il procure en termes de placements et de ratios de risques. Grâce à ces instruments, sans doute serait-il possible de rapatrier une partie des gestions qui se sont tournées vers les places étrangères disposant de telles modalités.
Ce dispositif est certes tourné vers des investisseurs qualifiés ou avertis et promeut la création de fonds de gestion alternative. Il s'agit de produits complexes réservés à ceux qui sont en mesure d'intervenir habituellement sur de tels marchés, qui les comprennent et qui en analysent les risques.
Ces OPCVM seraient une variante des OPCVM « allégés », qui ne sont pas soumis à agrément de l'AMF mais à déclaration et contrôle a posteriori de la part de cette autorité. Ils offriraient un cadre très souple de constitution des produits, dont les règles de gestion seraient fixées d'un commun accord par la société de gestion et l'investisseur, dans des conditions fixées par le règlement général de l'AMF.
C'est dans ces conditions et dans le respect de ces principes que seraient traitées les questions relatives à la souscription, aux modalités de cession ou de rachat des parts, à l'organisation des placements, à l'application des ratios de dispersion des risques.
Je termine en indiquant que ce dispositif concerne non seulement les investisseurs prévus au I de l'article L. 214-35-1 - c'est-à-dire les investisseurs qualifiés, certaines catégories de personnes morales, etc. - mais aussi les personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds.
Tels sont, en résumé, monsieur le ministre, les objectifs auxquels répond cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement est un peu perplexe car, sur la forme - on peut en convenir sans grande difficulté -, le présent projet de loi n'est pas forcément le véhicule approprié pour procéder à une telle réforme.
Toutefois, sur le fond, et même si cela nécessite une refonte des produits existants, la création d'OPCVM contractuels présente un certain intérêt.
Quitte à vous surprendre, je m'en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 359.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.
L'amendement n° 360, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« I. L'article L. 214-43 est ainsi modifié :
« a ) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il peut émettre des titres de créance."
« b ) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Les conditions dans lesquelles le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter, émettre des titres de créance visés à l'article L. 211-1, conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme et détenir des liquidités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« c ) Le début du cinquième alinéa est ainsi rédigé : "Les parts et les titres de créance peuvent".
« d ) Au début du sixième alinéa, le mot : "Elles" est remplacé par les mots : "Les parts".
« e ) La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :
« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf dans des cas et conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
« f ) Le huitième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autre formalité et ce, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
« La réalisation ou la constitution de ces sûretés entraîne pour le fonds la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet. »
« II. L'article L. 214-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société de gestion et l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées peuvent convenir que les sommes recouvrées seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit du fonds ou, le cas échéant, du compartiment, sur lequel les créanciers de l'établissement chargé du recouvrement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances même en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ouvertes à son encontre. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par décret. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de sécuriser les opérations de titrisation - nous sommes bien là, monsieur le ministre, au coeur du présent projet de loi ! - notamment par le transfert aux fonds communs de créances, les FCC, des sûretés de toutes natures garantissant chaque créance, y compris en cas de nantissement avec dépossession des actifs, et par la légalisation de la pratique bancaire du compte à affectation spéciale au profit du fonds commun de créance.
Nous savons, monsieur le ministre, que le marché de la titrisation s'est considérablement développé. En effet, le marché obligatoire s'est asséché au cours de la période récente. Deux marchés ont pris sa place à l'échelon européen : d'une part, le marché de la titrisation qui permet le refinancement de toutes sortes de catégories de créances commerciales et, d'autre part - nous y viendrons un peu plus tard -, le marché des obligations foncières, qui permet le refinancement des créances sur les personnes publiques ou des créances de nature hypothécaire.
S'agissant de la titrisation, plusieurs progrès techniques sont proposés. Ils résultent d'une concertation approfondie avec les professionnels, d'une réflexion sur la doctrine juridique.
Les adaptations que vise à mettre en place cet amendement sont conformes aux principes de notre droit et elles ont une fonction importante en termes de compétitivité de la place de Paris car, si les instruments juridiques ne sont pas adéquats, les opérations se déplacent. Or il est souhaitable qu'une part encore plus significative de ces activités puisse être exercées de ce côté-ci du Channel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Tout ce qui plaide en faveur de la compétitivité de la place de Paris m'intéresse ; donc, je suis favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 360.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.
L'amendement n° 361, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« I. - L'article L. 214-44 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-44 . - Un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts et, le cas échéant, des titres de créance que le fonds est appelé à émettre, des créances qu'il se propose d'acquérir et des contrats constituant des instruments financiers à terme qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Il est annexé à la note d'information et communiqué aux souscripteurs de parts et, le cas échéant, de titres de créance.
« Les parts et titres de créance que le fonds est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage.
« II. - L'article L. 213-3 est ainsi modifié :
« a ) Après le septième alinéa (6), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7. Les fonds communs de créances. »
« b ) Au dernier alinéa, la référence : "et 6" est remplacée par les références : ", 6 et 7".
« III. - Au 2 du I de l'article L. 211-1, les mots : "sur la personne morale" sont remplacés par les mots : "sur la personne morale ou le fonds commun de créance".
« IV. - L'article L. 214-48 est ainsi modifié :
« a) Le II est ainsi rédigé :
« II. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds mentionnée à l'article L. 214-47 est un établissement de crédit agréé en France, une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée par le cédant ou l'organisme chargé du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret. »
« b) Au III, les mots : "du fonds" sont remplacés par les mots : "du fonds et, le cas échéant, du compartiment". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans la continuité de la sécurisation des opérations de titrisation, cet amendement a pour objet de moderniser le cadre législatif des fonds communs de créances, afin notamment de leur permettre une gestion plus dynamique de leurs actifs, et d'introduire des dispositifs de coordination avec différentes dispositions relatives aux OPCVM, qui sont déjà prévues par le présent projet de loi.
J'appelle l'attention de nos collègues sur le fait que les informations qui seront précisées dans la notice de présentation d'un fonds commun de créances devront être suffisamment explicites, et en particulier faire figurer clairement le recours ou non aux dérivés de crédit, lesquels sont traités par ailleurs dans le présent texte et peuvent être un instrument nécessaire dans le cadre d'opérations de titrisation.
En outre, différents aspects techniques seraient réglés grâce à cet amendement, qui relève exactement du même esprit que le précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Même avis que pour l'amendement précédent : favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 361.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.
L'amendement n° 362, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'avant-dernier alinéa (7) de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8. Pour les sociétés de gestion de portefeuille, exercer les droits attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent, dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et rendre compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je me permettrai d'insister sur cet amendement, qui reflète notre souhait d'assurer un meilleur fonctionnement des assemblées générales d'actionnaires.
Au sein de ces assemblées générales, sont présents des gérants institutionnels, gérants de capitaux pour compte de tiers, gérants d'ici ou d'ailleurs, gérants à court ou à long terme, gérants de produits simples ou de produits complexes, mais tous gérants professionnels et qui sont des acteurs essentiels du capitalisme global, moderne tel que nous le pratiquons.
Ces gérants peuvent être amenés à jouer un rôle particulièrement important dans les situations spéciales susceptibles d'affecter l'évolution du capital des entreprises. Dès lors, il est, semble-t-il, important de s'assurer qu'ils agissent de façon transparente face au marché et sans conflit ou liaison d'intérêt avec d'autres actionnaires ou partenaires de l'entreprise tels des banquiers de l'entreprise.
C'est pourquoi il est souvent préconisé - idée qui est ici reprise - de favoriser l'exercice par les gérants institutionnels des droits de vote qu'ils détiennent en assemblée générale pour le compte de leurs instruments ou de leurs clients.
Il peut se trouver que, dans certaines situations, lesdits gérants estiment, en vertu des analyses qu'ils réalisent, qu'il est préférable de s'abstenir. Mais, si tel doit être le cas, il paraît souhaitable que cette abstention soit motivée et que les explications nécessaires soient données au marché.
Il est bon, monsieur le ministre, de rappeler in fine qu'une telle obligation de motivation d'un vote a déjà figuré dans notre législation récente. Mais c'était dans un texte dont la vie a été brève, quasi virtuelle : la loi dite « Thomas » sur les fonds d'épargne retraite. Le Sénat y avait introduit une disposition du même esprit.
Mes chers collègues, nous vous appelons à voter l'amendement n° 362.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Monsieur le président, comme je l'avais dit dans mes propos introductifs, j'espérais bien que nos discussions nous permettraient d'enrichir ce texte. Cet amendement fait partie des contributions très positives de la commission des finances du Sénat et de M. le rapporteur général. Nous les en remercions.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 362.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.
Article 48
M. le président. « Art. 48. I. - A compter du 13 février 2004 :
« A. - L'article L. 214-24 du code monétaire et financier est modifié comme suit :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "mentionnée à l'article L. 214-25" sont remplacés par les mots : "de portefeuille" ;
« 2° Le troisième alinéa est supprimé.
« B. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-25 du même code sont supprimés.
« C. - Le chapitre III du titre IV du livre V du même code et son article L. 543-1 sont abrogés.
« II. - Les sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 543-1 du code monétaire et financier mettent, avant le 13 février 2004, leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en harmonie avec les dispositions du I. Elles effectuent une déclaration d'activité et déposent une demande d'agrément auprès de l'Autorité des marchés financiers avant le 31 décembre 2003. Elles poursuivent leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. » - (Adopté.)
« Section 2 »
« Autres dispositions
Article 49
M. le président. « Art. 49. - L'article L. 322-1 du code monétaire et financier est modifié ainsi qu'il suit :
« 1° Les mots : "Lorsqu'ils sont conservateurs d'instruments financiers confiés par des tiers" sont supprimés ;
« 2° Les mots : "les établissements de crédit et les entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots : "les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille,". » - (Adopté.)
Article 50
M. le président. « Art. 50. - I. - Les dispositions de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier deviennent le I de cet article et il est rajouté un II, ainsi rédigé :
« II. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut exempter d'agrément, sauf s'il l'estime incompatible avec la sécurité des moyens de paiement, une entreprise exerçant toute activité de mise à disposition ou de gestion de moyens de paiement lorsque ceux-ci ne sont acceptés que par des sociétés qui sont liées à cette entreprise au sens du 3 du I ci-dessus ou par un nombre limité d'entreprises qui se distinguent clairement par le fait qu'elles se trouvent dans une zone géographique restreinte ou qu'elles sont liées entre elles par un dispositif de commercialisation ou de distribution commun.
« Lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'exemption gère ou met à disposition des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique :
« 1° La capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de paiement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret ;
« 2° Un rapport d'activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret, est fourni annuellement à la Banque de France. »
« II. - A l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7. »
L'amendement n° 349, présenté par M. Oudin, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 50.
(L'article 50 est adopté.)
Article 51
M. le président. « Art. 51. - Le titre II du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« I. - Au troisième alinéa de l'article L. 520-1, après les mots : "changeur manuel" sont insérés les mots : ", ou de fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans une personne morale exerçant cette profession," et après les mots : "Banque de France", sont insérés les mots : "ou qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3° de l'article L. 520-3". »
« II. - Au 3 de l'article L. 520-3, est ajoutée la phrase suivante :
« La commission bancaire peut, en outre, interdire aux dirigeants de droit ou de fait des personnes morales mentionnées à l'article L. 520-1 d'exercer, directement ou indirectement, l'activité de change manuel définie au même article. »
« III. - Au cinquième alinéa du même article, les mots : "trente-sept mille cinq cent euros" sont remplacés par les mots : "un million d'euros".
L'amendement n° 99, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - Le cinquième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la commission bancaire peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de préciser explicitement que les dirigeants de droit ou de fait d'une société de change manuel qui a fait l'objet d'une sanction pécuniaire seront tenus solidairement au paiement de cette sanction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 51, modifié.
(L'article 51 est adopté.)
Article 52
M. le président. « Art. 52. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 511-34 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe mixte auquel appartiennent des établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus à l'article L. 613-13 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :
« 1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée de ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement ;
« 2° Les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme.
« Ces dernières informations ne peuvent être communiquées à des personnes extérieures au groupe, à l'exception des autorités compétentes des Etats visés au premier alinéa. Cette exception ne s'étend pas aux autorités des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dont la liste est mise à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
« II. - Après l'article L. 533-3 du même code, est inséré un article L. 533-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-3-1. - Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe auquel appartiennent une ou plusieurs sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus par l' article L. 621-21, sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 511-34 sont applicables à ces informations. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 52
M. le président. L'amendement n° 207, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le but d'améliorer et de rendre plus efficace la lutte contre le blanchiment, l'Etat procède à compter du 1er janvier 2004 à un redéploiement significatif des moyens publics, et notamment des moyens humains en faveur des organismes français chargés de la lutte contre le blanchiment comme par exemple la cellule de Traitement du renseignement et des actions contre les circuits financiers clandestins, TRACFIN.
« II. - Le décuplement des moyens mis en oeuvre pour la lutte contre le blanchiment doit être atteint en cinq ans. »
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Cet amendement est essentiel dans ce texte qui porte sur la sécurité financière.
Qui dit sécurité financière dit insécurité financière, délinquance financière, et nous estimons qu'il est essentiel d'évoquer aujourd'hui le thème du blanchiment d'argent.
La mondialisation des échanges et la libéralisation des mouvements de capitaux, en l'absence de toute nouvelle régulation au niveau international, se sont accompagnées, depuis vingt-ans, d'une accélération et d'un accroissement sans précédent de la vitesse et du volume des capitaux d'origine criminelle en circulation.
La France n'est pas épargnée par le blanchiment des capitaux, notamment dans le sud-est où il est préoccupant de constater le peu de résistance offert par le tissu social et les institutions républicaines à cette criminalité discrète et élaborée.
Les travaux de la mission d'information commune sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe, notamment le rapport sur la France rendu public par son président M. Vincent Peillon et son rapporteur M. Arnaud Montebourg en avril 2002, le confirme très largement.
M. Jean-Bernard Peyrou, secrétaire général adjoint de TRACFIN - la cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins - auditionné par la mission souligne ainsi qu'à ce titre la France sert de plus en plus de pays de transit. Dans de nombreux circuits financiers, on constate que l'argent passe par la France.
Par exemple, s'agissant de la provenance des capitaux pour l'année 2000, les fonds provenaient d'un grand nombre de pays, dont la Lettonie, la Russie, les îles anglo-normandes, Monaco, la Suisse, l'Italie, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne. Ensuite, les fonds repartent vers Hongkong, le Bénin, la Roumanie, la Russie, les îles Caïman, l'île de Man, la Turquie, la Suisse, le Luxembourg, etc.
Nous ne devons pas nous voiler la face : il est urgent de déployer des moyens à la hauteur de la délinquance financière qui sévit dans notre pays.
La France est l'un des premiers pays à s'être inquiété du développement de cette délinquance en col blanc et elle dispose d'un arsenal réglementaire et juridique pour lutter contre le blanchiment des capitaux.
La loi relative aux nouvelles régulations économiques adoptée en mai 2001 a consolidé notre législation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.
Toutefois, en pratique, ce phénomène demeure sous-estimé par les acteurs financiers les mieux placés pour le détecter - les sociétés de bourse ou les établissement de crédit notamment -, reste très difficile à prouver et n'est finalement que trop peu sanctionné, faute de moyens adéquats.
En effet, en matière de blanchiment, l'ennemi numéro un est tout simplement la non-application des lois en vigueur. Le cadre réglementaire est en général suffisamment explicite, mais la mise en oeuvre du dispositif est dans bien des cas mal articulée.
Or cela tient le plus souvent au manque de moyens dont disposent les instances chargées de faire appliquer la loi.
Les observations de la mission d'information sur le blanchiment démontrent que la France doit à cet égard faire des efforts importants.
Le service de renseignement financier TRACFIN, chargé d'assurer en France l'application des règles « antiblanchiment », disposait en 2000 de 500 000 euros de budget et de seulement quelques dizaines de cadres alors que la direction générale des impôts compte plus de 70 000 fonctionnaires !
Or le nombre de déclarations de soupçon transmises à TRACFIN est passé de 900 en 1996 à plus de 3 700 en 2000. Parmi ces déclarations, trop peu font encore aujourd'hui l'objet d'une transmission au parquet.
L'ancien ministre de l'économie et des finances, Laurent Fabius, avait ainsi opportunément proposé, au début de l'année 2002, une augmentation substantielle des moyens accordés à ce service afin de lui permettre de faire face à l'afflux de dossiers. Il est, à nos yeux, primordial de poursuivre et d'amplifier cette démarche.
Afin de renforcer l'action de TRACFIN et d'accroître ainsi sensiblement le nombre de dossiers transmis, nous demandons donc de multiplier par dix les effectifs de cette cellule sous cinq ans.
Le coût de ce redéploiement serait nul en raison des nombreux redressements générés et des recettes ainsi procurées au budget de l'Etat. C'est la raison pour laquelle nous nous proposons d'adopter l'amendement n° 207, qui a une valeur symbolique et répond à notre préoccupation d'assurer la sécurité financière.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous serons bien sûr attentifs aux informations que le Gouvernement ne va certainement pas manquer de donner sur l'action qu'il a engagée et sur les moyens mis en oeuvre. Chacun partage les objectifs de rigueur évoqués par notre collègue.
L'amendement n° 207 n'est malheureusement pas susceptible d'être adopté, notamment parce qu'il porte atteinte à la séparation des pouvoirs et au fonctionnement du pouvoir exécutif. Lui adresser une injonction ne semble pas conforme à la logique de nos institutions.
La commission est donc défavorable à cet amendement, mais, je le répète, nous allons tous être très attentifs aux explications que M. le ministre va fournir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Monsieur Marc, nous sommes tous d'accord sur le fait que nous avons besoin, dans ce domaine, de réaliser des progrès et de résoudre ce problème avec le maximum de professionnalisme.
Je vais actualiser vos chiffres : le nombre de déclarations de soupçons est passé de 3 600 en 2001 à 6 900 en 2002. Voyez que, de ce côté-là, le rendement est assez bon ! Le nombre de dossiers transmis par TRACFIN au procureur de la République a d'ailleurs lui aussi augmenté.
Il va de soi que, face à l'impératif de gérer le mieux possible ce problème dans l'intérêt commun, le Gouvernement, l'administration, en l'occurrence notre ministère, se donnent les moyens, en temps utile, de mettre à la disposition de TRACFIN des effectifs supplémentaires au fur et à mesure qu'il en a besoin.
Ainsi, que les effectifs de cette cellule sont passés de trente-cinq à cinquante personnes et les moyens de fonctionnement ont augmenté eux aussi.
Dans le futur, si nous avons besoin d'augmenter les moyens mis à la disposition de cet organisme pour qu'il améliore encore ses performances, rassurez-vous, nous ferons ce qu'il faut - sans injonction - pour redéployer nos moyens, voire pour créer des moyens supplémentaires.
Sur le fond, nous sommes tous d'accord, mais accepter une obligation de décupler les moyens dans un délai de cinq ans me semble inacceptable par mon ministère.
Rassurez-vous, cet amendement n'a pas lieu d'être.
M. le président. Monsieur Marc, l'amendement est-il maintenu ?
M. François Marc. Je prends note de la volonté exprimée par M. le ministre de lutter contre le blanchiment de l'argent.
Pour autant, j'ai remarqué, comme nombre de mes collègues, que ce texte relatif à la sécurité financière, présenté au Parlement à une époque où la délinquance financière est galopante, ne comporte aucune disposition consacrée à la lutte contre le blanchiment de l'argent.
Il nous a donc semblé opportun de présenter cet amendement, qui, au moins, fait apparaître que le législateur est soucieux de voir les moyens nécessaires mis en place pour lutter contre la délinquance financière.
Je ne peux que maintenir cet amendement, parce que, s'il était retiré, un projet de loi relatif à la sécurité financière en 2003, en France, pourrait être voté sans qu'un mot soit prononcé sur la lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui serait un comble, vous en conviendrez aisément, mes chers collègues.
M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.
M. Yann Gaillard. Le raisonnement de notre collègue François Marc m'a beaucoup intéressé, mais je suis perplexe depuis que j'ai entendu les remarques de M. le rapporteur général. S'il comporte une injonction, cet amendement ne peut pas, me semble-t-il, être mis aux voix.
M. le président. En l'état actuel de la procédure, monsieur Yann Gaillard, cet amendement doit être mis aux voix.
Je mets donc aux voix l'amendement n° 207.
(L'amendement n'est pas adopté.)