Article 53

M. le président. « Art. 53. - I. - A l'article L. 531-6 du code monétaire et financier, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret pour l'application de l'alinéa précédent et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales, peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. »

« II. - Après le premier alinéa de l'article L. 532-9-1 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaut d'information préalable concernant toute modification dans la structure de l'actionnariat d'une société de gestion de portefeuille et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers, le procureur de la République ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales de la société de gestion détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. »

« III. - Au troisième alinéa de l'article L. 612-6 du même code, après les mots : "de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit" sont insérés les mots : ", des entreprises d'investissement". » (Adopté.)

Article 54

M. le président. « Art. 54. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« I. - Le dernier alinéa de l'article L. 511-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 1844-5 et des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de la Commission bancaire, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 613-21. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit sans préciser qu'il est en liquidation. »

« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 532-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 1844-5 et des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une entreprise d'investissement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou, lorsque l'entreprise est agréée en tant que société de gestion de portefeuille, de l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou par l'Autorité des marchés financiers. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de la Commission bancaire ou de l'Autorité des marchés financiers, qui peuvent prononcer l'ensemble des sanctions prévues, selon les cas, aux articles L. 613-21 et L. 621-15. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement sans préciser qu'elle est en liquidation. »

L'amendement n° 100, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« I. - Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, supprimer les mots : "de l'article 1844-5 et"

« II. - En conséquence, dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 532-6 du même code, supprimer les mots : "de l'article 1844-5 et". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement supprime une référence inutile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 54, modifié.

(L'article 54 est adopté.)

Article 55

M. le président. « Art. 55. - I. - A l'article L. 613-18 du code monétaire et financier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire, le Fonds de garantie des dépôts peut, sur proposition de la Commission bancaire, décider d'en garantir le paiement. La charge correspondante est imputée au mécanisme de garantie des titres pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 autres que les établissements de crédit. Elle est imputée au Fonds de garantie des cautions pour les établissements pour lesquels ce mécanisme est mis en oeuvre. En cas de mise en oeuvre conjointe, la charge est imputée à parts égales sur les différents mécanismes de garanties mis en oeuvre. »

« II. - A l'article L. 613-22 du même code, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer la rémunération du liquidateur, le Fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 613-18, décider d'en garantir le paiement. » (Adopté.)

Article 56

M. le président. « Art. 56. - L'article L. 144-5 du code monétaire et financier est abrogé. »

« Chapitre III

« Sécurité des assurés

« Section 1

« Fonds de garantie des assurances obligatoires

de dommages

« Sous-section 1

« Extension de la compétence du Fonds de garantie des accidents de circulation et de chasse aux entreprises d'assurances de dommages. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 56

M. le président. L'amendement n° 186, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du I de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier, les mots "ou la sécurité publique, ou qu'il" sont remplacés par les mots ", la sécurité publique ou la défense nationale, ou que cet investissement". »

La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Cet amendement a pour objet de moderniser la soumission à autorisation du ministre chargé de l'économie des opérations relevant de la défense nationale, notamment celles qui relèvent de la défense économique.

Les investissements étrangers en France sont libres. Seuls ceux qui peuvent mettre en cause l'ordre public, la santé publique ou un investissement étant ou ayant été réalisé dans des activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudre et de substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.

Cette définition est devenue obsolète au regard des évolutions technologiques. Cet amendement permet donc à la loi d'étendre son champ d'application aux investissements étrangers effectués dans les secteurs relevant de la défense nationale, y compris de la défense économique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout à fait favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 363 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 144-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur l'endettement des entreprises aux autres banques centrales membres du système européen des banques centrales, aux autres institutions chargées dans un Etat membre de l'Union européenne d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers installés dans un Etat membre de l'Union européenne, sous condition de réciprocité. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement se réfère à un accord du mois de février 2002 entre les sept centrales de risques existantes au sein du système européen de banque centrale, le SEBC. L'accord prévoit que chaque centrale diffuse certaines informations relatives aux dettes des résidents recensées par les centrales étrangères aux établissements de crédit déclarants.

Or, aujourd'hui, le secret professionnel auquel sont soumis les agents de la Banque de France les empêche ou les empêcherait de communiquer toute information à caractère confidentiel à des tiers non autorisés.

Pour rendre l'accord de février 2002 opérant en France, il convient, monsieur le ministre, de compléter l'article L. 441-1 du code monétaire et financier.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 363 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 247, présenté par MM. Charasse, Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 56 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Toute réorganisation du réseau et des services de la Banque de France, se traduisant par une modification du nombre de succursales de cette dernière, est autorisée par la loi afin de permettre au Parlement de vérifier sa conformité avec les missions assignées à la Banque de France par les lois en vigueur. »

La parole est à M. Michel Sergent.

M. Michel Sergent. Cet amendement prévoit que la réorganisation du réseau de la Banque de France ne puisse être effective qu'après avoir été autorisée par la loi. De nombreux arguments militent en faveur de cette disposition.

Tout d'abord, il n'a échappé à personne que la loi a mis à la charge de la Banque de France un certain nombre de missions et d'obligations, qu'il s'agisse, par exemple, de la lutte contre le faux-monnayage ou encore de l'accueil et du traitement des dossiers soumis aux commissions de surendettement. Dès lors, il est particulièrement justifié que le Parlement puisse contrôler si l'organisation de la Banque de France est de nature à lui permettre de remplir ses obligations légales.

Ensuite, s'agissant du fond du problème, l'évolution des missions de la Banque de France à la suite de la mise en oeuvre de l'Union économique et monétaire rend parallèlement indispensable l'évolution de son organisation.

Toutefois, il est légitime que l'ampleur et les principes du « redimensionnement » des moyens de la Banque de France soient soumis à l'approbation du Parlement en raison de l'effet qu'ils auront à la fois sur l'emploi et sur l'aménagement du territoire.

Entre deux succursales par département et deux succursales par région, il y a une différence, mes chers collègues, et il est normal que le Parlement puisse choisir.

Il est également normal qu'un débat ait lieu au grand jour sur cette question, car, selon moi, elle ne saurait être tranchée dans le secret des cabinets. Les Français ont légalement le droit de savoir.

Mes chers collègues, nous sommes tous inquiets à l'égard de ce qui se passe actuellement dans nos collectivités locales au sujet de la Banque de France. En tant que parlementaires, nous avons la possibilité, si nous le souhaitons, de prendre nos responsabilités et de peser non seulement sur l'avenir de la Banque de France, mais aussi sur celui de ses salariés et de ses usagers, et, surtout, sur l'activité économique au sein de nos régions et de nos départements. Nous ne devons pas laisser passer cette occasion, faute de quoi nos perdrions de notre crédit.

En conséquence, le groupe socialiste propose au Sénat d'adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Bien que les intentions exprimées dans cet amendement soient très sympathiques, la commission s'interroge sur le lien direct entre l'objet de ce projet de loi et une disposition qui relève plutôt de l'aménagement du territoire. En effet, la sécurité financière ne semble pas concernée par le nombre de succursales de la Banque de France.

Dès lors, la commission des finances ne peut être favorable à l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Au-delà des commentaires de M. le rapporteur général, que je partage, bien sûr, il faut reconnaître que c'est à la Banque de France qu'il revient d'adapter son implantation territoriale...

M. Roland du Luart. Bien sûr !

M. Francis Mer, ministre. ... pour tenir compte des évolutions de ses missions et de son environnement, afin de rendre à la collectivité, y compris à cette Haute Assemblée, le meilleur service au meilleur coût.

Cette adaptation s'inscrit dans un cadre qui est fixé par la loi, y compris dans le domaine de l'aménagement du territoire.

Le Gouvernement, vous le savez, a exprimé son soutien - plus que son soutien - à la démarche actuellement conduite par le gouverneur de la Banque de France en vue de réformer le réseau de succursales. Il veillera à ce qu'une telle réforme préserve les conditions d'exercice des missions remplies au sein du réseau et permette même de les améliorer, notamment dans le cadre du contrat de service public qu'il s'apprête à signer avec la Banque de France.

Par ailleurs, il me paraît évident qu'il ne relève pas de la compétence du législateur de fixer des modalités d'organisation de la Banque de France. C'est également le cas pour beaucoup d'autres organisations dépendant de l'Etat.

Pour ces motifs, je ne suis pas favorable à cet amendement.

M. Michel Charasse. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. En fait, monsieur le président, je souhaite rectifier l'amendement, car une erreur s'est glissée dans la rédaction.

M. Eric Doligé. Cela ne changera rien !

M. Michel Charasse. Il faudrait lire : « ... se traduisant par une modification significative... ». Car on ne peut quand même pas exiger de la Banque de France qu'elle vienne devant le législateur chaque fois qu'elle ouvre ou qu'elle ferme une succursale.

Il ne s'agit pas d'empêcher la Banque de France d'adapter son réseau, bien entendu. C'est comme si l'on prétendait empêcher des administrations d'adapter leurs structures et leur fonctionnement à l'évolution de la vie et des choses. Mais, au moment où la Banque de France s'engage dans un processus, qui n'est sans doute pas, pas certains aspects, sans justification, c'est la moindre des choses que le législateur veille à ce qu'elle conserve bien les moyens d'exercer les missions qui lui sont dévolues par la loi.

Monsieur le rapporteur général, j'admire toujours votre rapidité de réaction, mais, au fond, il s'agit d'un amendement de contrôle...

M. Joël Bourdin. De contrôle de la Banque de France !

M. Roland du Luart. Est-elle indépendante ou non ?

M. Michel Charasse. ... qui n'est pas vraiment sans lien. On peut trouver que le lien est un peu compliqué, mais, au fond, la sécurité financière dépendra aussi assez largement des autorités de la Banque pour la partie qui n'est pas transférée à la Banque européenne. Par conséquent, on ne peut pas dire que ce soit totalement sans lien.

Voilà pourquoi mes amis et moi-même avons déposé cet amendement, qui vise surtout à appeler l'attention sur le fait que, quelles que soient les modifications de structure envisagées - et les aspects d'aménagement du territoire ne sont certainement pas négligeables ; ils sont tout à fait honorables - il faut aussi veiller à ce que la Banque de France, telle qu'elle sera, demain, organisée, soit capable d'assumer ses missions.

En tout cas, j'ai reçu, comme beaucoup de mes collègues ici, des délégations des employés de la Banque de France. On ne m'a toujours pas démontré clairement que la Banque ne pourrait pas assumer ses missions, demain, après les propositions qui sont faites à son gouverneur par son secrétaire général. J'aimerais tellement que le Gouvernement me le démontre. Cela me donnerait au moins des arguments pour répondre à ceux qui viennent me voir à ma permanence.

M. le président. Il s'agissait d'une explication de vote, monsieur Charasse !

Je suis donc saisi d'un amendement n° 247 rectifié, présenté par MM. Charasse, Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, et qui est ainsi libellé :

« Après l'article 56 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Toute réorganisation du réseau et des services de la Banque de France, se traduisant par une modification significative du nombre de succursales de cette dernière, est autorisée par la loi afin de permettre au Parlement de vérifier sa conformité avec les missions assignées à la Banque de France par les lois en vigueur. »

La parole est à M. Robert Bret, pour explication de vote.

M. Robert Bret. Cet amendement relatif à la Banque de France et à l'organisation de son réseau de succursales pose un certain nombre de questions qui font qu' a priori nous ne pouvons que l'adopter.

De quoi s'agit-il ?

Voilà plusieurs mois que les agents des services de la Banque de France sont engagés dans une lutte contre la restructuration du réseau de la banque centrale.

Les nombreux métiers de la Banque, qui dépassent de loin la seule question de la circulation monétaire, nécessitent, de notre point de vue, que soit maintenu un réseau de succursales déconcentré suffisamment dense et implanté sur l'ensemble du territoire national. Nous l'avons rappelé à plusieurs reprises : lors de la séance de questions d'actualité du 13 février dernier, lors de la séance du 11 février, par la voie d'un rappel au règlement, au cours de la séance de questions orales sans débat du 16 janvier dernier et dans celle du 17 décembre.

Dans les faits, les missions assumées par les services de la Banque de France nous paraissent nécessiter que le devenir de son réseau soit placé sous le contrôle du Parlement, comme le rappelait M. Charasse voilà un instant, afin que les priorités d'aménagement du territoire, de fiabilité de la circulation monétaire, d'objectivité de l'information économique, de connaissance des réalités économiques soient réellement prises en compte.

Sous le bénéfice de ces observations, nous voterons l'amendement n° 247, rectifié de manière significative par notre collègue Michel Charasse. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 247 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 57

M. le président. « Art. 57. - Le code des assurances est ainsi modifié :

« I. - Le titre du chapitre 1er du titre deuxième du livre quatrième est remplacé par le titre suivant : "Chapitre 1er - Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages".

« Dans l'ensemble du code, les mots : "Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse" sont remplacés par les mots : "Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages".

« II. - Le titre de la section première du même chapitre est remplacé par le titre suivant : "Dispositions générales".

« III. - Le titre de la section VI du même chapitre est remplacé par le titre suivant : "Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'entreprises d'assurances obligatoires".

« IV. - A l'article L. 421-1 :

« 1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section VI du présent chapitre, lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable, d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident survenu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways circulant sur les voies qui leur sont propres. »

« 2° Il est ajouté au même article un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le Fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 2111, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application du présent article. »

« V. - L'article L. 421-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-2. - Le Fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il groupe obligatoirement toutes les entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 du présent code qui couvrent les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou réglementaire. Il groupe également l'ensemble des entreprises qui offrent des garanties en matière d'assurance automobile et de chasse. »

« VI. - Dans la section VI du chapitre 1er du titre deuxième du livre quatrième, l'article L. 421-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-9. - I. - Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 est chargé de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, contre les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 du présent code, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 1° et au dernier alinéa du même article et, à titre exclusif, pour les opérations citées au 2° dudit article ou pour les activités d'assistance mentionnées au 3° de cet article.

« Ne sont couverts par le Fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat, qui sont survenus et déclarés par l'assuré avant la date de cessation des effets du contrat, ou qui sont la conséquence de faits ou d'actes précis survenus et déclarés par l'assuré avant cette date.

« II. - Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats d'assurance :

« 1° Dont un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ;

« 2° Relatifs aux corps de véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux et ferroviaires ; aux marchandises transportées ; à la protection juridique ; à l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; de responsabilité civile ou de garantie financière exigés au titre des conventions internationales sur la responsabilité nucléaire, sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et sur la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, et ceux souscrits en application du règlement n° CE 97/2027 du 9 octobre 1997 ;

« 3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés hors de la Communauté européenne, ou couvrant ou indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents de pays situés hors de la Communauté européenne ;

« 4° souscrits par les personnes suivantes :

« a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise d'assurance, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe, administrateurs de la société d'assurance mutuelle ;

« b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au premier alinéa du présent article ;

« c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

« d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

« e) Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés.

« 5° Assurant les personnes morales et les personnes physiques, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires, en ce qui concerne leurs activités professionnelles ; sont couverts en revanche les contrats souscrits au profit d'une personne physique, cliente ou adhérente hors du cadre de ses activités professionnelles ou au profit des salariés des personnes morales ou physiques mentionnées ci-dessus.

« III. - Dans les cas prévus aux 1° , 4° et 5° les personnes victimes d'un dommage dont l'assuré est responsable et qui ne se trouvent pas avec lui dans une situation contractuelle à raison de leur activité professionnelle sont indemnisées par le fonds.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

« VII. - Dans la section VI du chapitre 1er du titre deuxième du livre quatrième, il est ajouté les articles L. 421-9-1 à L. 421-9-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 421-9-1. - I. - Lorsque, à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18, la Commission de contrôle des assurances des mutuelles et institutions de prévoyance estime qu'une des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-9, ou présente sur le marché des garanties de responsabilité civile automobile n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

« Avant de prendre sa décision, la commission consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations à la commission et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expiration de ce délai ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord entre le fonds de garantie et le président de la commission, la commission statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui.

« S'il conteste la décision de la commission, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération.

« La décision de la commission de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite ci-dessus.

« II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.

« III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations.

« La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées est publiée au Journal officiel . Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

« Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance en informe le fonds de garantie.

« IV. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

« Art. L. 421-9-2. - En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie par un versement du fonds de garantie au cessionnaire dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et dans celles prévues par les contrats souscrits auprès de l'entreprise dont l'agrément a été retiré.

« Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations nés avant la résiliation prévue à l'article L. 326-12 sont garantis par des versements, à leur profit, du fonds de garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces versements ne peuvent, en tout état de cause, dépasser les conditions des contrats.

« Art. L. 421-9-3. - Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le fonds.

« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance entend le représentant du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance. Le fonds est également entendu, à sa demande, par la commission.

« Art. L. 421-9-4. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.

« Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'entreprise dont l'agrément a été retiré à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours. Les versements des sommes dues à ce titre et dans les mêmes limites par les réassureurs sont effectués au profit du fonds de garantie. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution des traités de réassurance ne peut résulter du seul retrait d'agrément de l'entreprise cédante adhérente au fonds de garantie.

« Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Le fonds peut également engager une action en responsabilité à l'encontre des personnes mentionnées au a du 4 de l'article L. 421-9, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance.

« En vue d'obtenir le remboursement de l'indemnisation des tiers victimes d'un dommage dont est responsable une personne morale ou une personne physique dans le cadre de ses activités professionnelles dont l'assureur a été l'objet de la procédure prévue à l'article L. 421-9-1, le fonds de garantie engage une action contre le responsable du dommage.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 421-9-5. - Les membres du conseil d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance.

« Art. L. 421-9-6. - Un décret en Conseil d'Etat précise :

« 1° Les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond pluriannuel global pour l'intervention du fonds pour les missions définies à l'article L. 421-9 à l'exclusion de celles définies aux articles L. 421-1 et L. 421-8 ;

« 2° Les délais de forclusion des demandes de versement présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou par les assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ;

« 3° Les modalités de définition des limites de garantie en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante.

« Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du fonds de garantie. »

« VIII. - A l'article L. 324-5, les mots : "à l'article L. 423-1" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 421-9 et L. 423-1".

« IX. - Après l'article L. 326-14, il est inséré un article L. 326-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 326-14-1. - Lorsqu'une entreprise a fait l'objet d'un retrait d'agrément dans le cadre des dispositions du présent article, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance peut décider, le cas échéant, que les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d'assurances par l'intermédiaire desquelles des contrats ont été souscrits auprès de cette entreprise, doivent reverser à la liquidation une part des commissions encaissées à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, dans la limite du quart des commissions perçues depuis le 1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle l'agrément est retiré. La même disposition s'applique aux mandataires non salariés de la même entreprise, qui n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats. »

« X. - Les articles L. 326-17 à L. 326-19 sont abrogés.

« XI. - A l'article L. 421-10, les mots : "à l'article L. 421-9" sont supprimés. »

Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.