ARTICLE L. 421-9 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président. L'amendement n° 287, présenté par M. Joly, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 421-9 du code des assurances, après les mots : "de contrats d'assurances", insérer les mots : ", le cas échéant les bénéficiaires de contrats de cautionnement,". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 289, présenté par M. Joly, est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 421-9 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le Fonds de garantie n'est tenu du paiement des pénalités forfaitaires visées par l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, qu'entre le premier jour du neuvième mois suivant la date de livraison prévue au contrat de construction et la date de la réception de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 288, présenté par M. Joly, est ainsi libellé :
« Compléter le premier alinéa du II du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 421-9 du code des assurances par les mots : "ou les contrats de cautionnement". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 292, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 421-9 du code des assurances par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les exclusions visées aux a), b), d) et e) du 4° et du 5° du II ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 241-1 et L. 242-1. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Robert Bret. Mais où sont-ils ? (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 332 rectifié bis, présenté par MM. Oudin, Girod, Gérard, du Luart, Bourdin et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 421-9 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance qui subissent les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance dont le retrait d'agrément a été prononcé à compter de la promulgation de la présente loi ou dont la procédure de liquidation était encore en cours à cette date. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le Fonds de garantie intervient pour les défaillances encore en cours à la date de promulgation de la loi. »
La parole est à M. Jacques Oudin.
M. Jacques Oudin. Le projet de loi actuel ne prévoit pas la rétroactivité de la couverture par le fonds des victimes d'assureurs dommages défaillants. Cette non-rétroactivité du champ du fonds comporte des inconvénients non négligeables.
Il apparaît en effet délicat d'opposer aux victimes de défaut de l'assureur, souvent placées dans des situations très difficiles, la date de mise en liquidation de l'entreprise, alors que d'autres victimes seraient prises en charge.
En outre, l'absence de rétroactivité du champ du fonds pourrait conduire, en matière de cautionnement, à introduire une inégalité de traitement entre les victimes du défaut d'une entreprise d'assurance et celles d'un établissement bancaire. En effet, la loi relative à l'épargne et à la sécurité financière de 1999, qui avait étendu le bénéfice du fonds de garantie bancaire à la garantie des cautionnements obligatoires, avait prévu l'application rétroactive de ses dispositions.
Par conséquent, il est proposé d'étendre le bénéfice du fonds aux personnes victimes de faillites d'entreprises d'assurance dont la liquidation est en cours à la date de promulgation de la loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. En 1999, lors de l'examen du projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière, nous avions été favorables au caractère rétroactif des fonds de garantie des cautions et de garantie des assurés alors mis en place pour les victimes des défaillances de Mutua-Equipement, en ce qui concernait les cautions, et d'Europavie, pour ce qui était des assurés.
Il paraît juste, comme le propose Jacques Oudin, de se poser la même question et d'y répondre de façon identique en ce qui concerne le nouveau fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. L'amendement présenté par M. Oudin est judicieux. Il est clair que la rétroactivité est un problème important et qu'il serait délicat d'opposer aux victimes du défaut de l'assureur la date de mise en liquidation de l'entreprise, alors que d'autres victimes seraient prises en charge.
Pour répondre à ces préoccupations, j'estime nécessaire de rendre le fonds rétroactif en prévoyant qu'il s'appliquera aux liquidations encore en cours à la date de promulgation de la loi. Certaines de ces liquidations sont avancées. Il est donc normal de prévoir qu'un décret précisera les conditions dans lesquelles le fonds devra intervenir.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 332 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 421-9 du code des assurances.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES L. 421-9-1, L. 421-9-2 ET L. 421-9-3
DU CODE DES ASSURANCES
M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 421-9-1, L. 421-9-2 et L. 421-9-3 du code des assurances.
(Ces textes sont adoptés.)
ARTICLE L. 421-9-4 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président. L'amendement n° 101, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Complèter in fine le quatrième alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 421-9-4 du code des assurances par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le cinquième alinéa de l'article L. 421-1 est applicable. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à supprimer une distorsion de concurrence entre les entreprises d'assurance agréées en France et les autres entreprises eu égard aux recours qui peuvent être intentés contre les responsables d'accidents de la circulation.
Cette disposition nous semble nécessaire, car la rédaction actuelle du texte représente une incitation, pour les professionnels, à choisir des assureurs non agréés en France.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 290 rectifié, présenté par M. Joly, est ainsi libellé :
« Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour insérer un article L. 421-9-4 dans le code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le Fonds de garantie est subrogé dans les droits résultant d'un contrat de cautionnement délivré par l'entreprise d'assurance défaillante. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 421-9-4 du code des assurances.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 421-9-5 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 421-9-5 du code des assurances.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 421-9-6 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président. L'amendement n° 291, présenté par M. Joly, est ainsi libellé :
« Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le VII de cet article pour insérer un article L. 421-9-6 dans le code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° la liste des cautions obligatoires couvertes par le Fonds de garantie, ainsi que les conditions d'indemnisation des bénéficiaires de contrats de cautionnement, notamment la franchise applicable et le pourcentage d'indemnisation versée par le Fonds de garantie des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son engagement. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends au nom de la commission des Finances, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 291 rectifié.
Je vous donne la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans cet amendement, intéressant, notre excellent collègue Bernard Joly propose que le décret en Conseil d'Etat prévu pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires précise, notamment, la liste des cautions obligatoires et les conditions d'indemnisation.
Il s'agit donc d'aligner les mesures relatives aux cautions obligatoires délivrées par les entreprises d'assurance au titre du Fonds de garantie sur ce qui est prévu pour celles qui sont délivrées par les établissements de crédit au titre du fonds de garantie des dépôts créé en 1999.
Monsieur le ministre, nous souhaiterions connaître votre avis sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement émet un avis plutôt favorable sur cet amendement, car l'activité de cautionnement peut être pratiquée à la fois par des assureurs et par des établissements de crédit. Il convient donc d'harmoniser autant que possible les conditions de couverture du Fonds de garantie bancaire et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Cette harmonisation pourrait intervenir dans le cadre du décret d'application des dispositions du fonds.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 291 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 364, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 326-14-1 du code des assurances, remplacer les mots : "du présent article" par les mots : "de l'article L. 421-9". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de la rectification d'une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 364.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 209, présenté par M. Marc, Mme Y. Boyer et M. Le Pensec, est ainsi libellé :
« I - Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Dans les conditions et selon les modalités prescrites aux articles L. 421-1 à L. 421-9 du code des assurances, le fonds de garantie susvisé prend en charge rétroactivement les engagements d'assurance de dommages exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par toute société d'assurance ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 2000 et qui n'a pu honorer ses engagements.
« II - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : "I". »
L'amendement n° 293, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :
« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages prend en charge rétroactivement les engagements d'assurance souscrits en application des articles L. 241-1 et L. 242-1 du code des assurances auprès de toute société d'assurance ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er juillet 1999 et qui n'a pu intégralement honorer ses engagements. »
La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 209.
M. François Marc. Le présent amendement prévoit une mise en oeuvre rétroactive du fonds de garantie au 1er janvier 2000.
La création de ce fonds fait écho à une réforme envisagée par le précédent gouvernement. A la suite de la mise en liquidation de plusieurs garants de société de construction, en particulier la société ICD SA, le précédent grouvernement avait en effet été alerté du vide juridique qui existait en matière de garantie des assurances dommages. Il avait en conséquence prévu la création d'un fonds de garantie des assurances dommages destiné à offrir un filet de sécurité aux assurés.
Dans le même ordre d'idée, l'extension proposée par le présent projet de loi des compétences du fonds de garantie automobile créé en 1951 permettra, à l'avenir, d'indemniser les assurés pour les couvertures obligatoires en cas de faillite de leur assureur de dommages.
Dans un souci d'équité, il semble aujourd'hui logique de faire bénéficier du fonds de garantie les victimes des faillites en cascade intervenues en amont de la loi, qui ont inspiré la mise en place de ce dispositif.
En conséquence, le groupe socialiste propose au Sénat d'adopter cet amendement, qui est d'ailleurs convergent avec d'autres amendements. M. le rapporteur général va certainement nous donner des explications en la matière.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est d'ores et déjà satisfait par le vote, voilà quelques instants, de l'amendement de même inspiration qui a été présenté par notre collègue Jacques Oudin. Mais je salue également votre initiative, qui est tout à fait convergente, monsieur Marc.
M. le président. Etes-vous d'accord, monsieur Marc ?
M. François Marc. Oui, monsieur le président et je retire donc l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 209 est retiré.
L'amendement n° 293 n'est pas soutenu.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 421-9-6 du code des assurances.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 57, modifié.
(L'article 57 est adopté.)
Sous-section 2
Diverses extensions du Fonds de garantie
des assurances obligatoires de dommages
Article 58
M. le président. « Art. 58. - I. - Le second alinéa de l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance et au fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances sont gérées et financées par ledit fonds. »
« II. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances. »
« III. - Il est ajouté à l'article L. 421-1 du code des assurances un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de garantie est également chargé de financer les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères. »
L'amendement n° 185, présenté par M. Pelletier et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :
« Après le II de cet article insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Après le troisième alinéa de l'article L. 421-1 du code des assurances, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fonds de garantie indemnise aussi les dommages résultant d'une atteinte à la personne subis par les victimes ou leurs ayants droit, lorsque ces dommages ont été causés accidentellement par des animaux qui n'ont pas de propriétaire ou dont le propriétaire demeure inconnu ou n'est pas assuré, dans des lieux ouverts à la circulation publique et lorsqu'ils résultent d'un accident de circulation sur le sol. Le fonds de garantie paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.
« Il indemnise également, dans les conditions et limites fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les dommages causés aux biens consécutifs aux événements visés aux troisième et quatrième alinéas. Toutefois, lorsque le responsable des dommages est inconnu ou que l'animal n'est pas identifié, ces dommages ne sont couverts que si le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice corporel. »
La parole est à M. Jacques Pelletier.
M. Jacques Pelletier. Cet amendement a pour but de faire prendre en charge par le fonds de garantie les accidents causés par des animaux sauvages, sans propriétaire ou dont le propriétaire est inconnu.
Chaque année, nous sommes saisis par un grand nombre de nos concitoyens des difficultés qu'ils rencontrent dans le remboursement de ces dommages pour lesquels ils n'ont pas souscrit d'assurances suffisantes.
J'ajoute que le fonds de garantie ne serait appelé à intervenir qu'au cas où aucune autre prise en charge ne serait possible.
L'adoption de cet amendement faciliterait certainement la vie de bon nombre de nos concitoyens, car ces accidents sont fréquents, aujourd'hui, sur nos routes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est très favorable à cette excellente initiative.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement est également favorable à cette initiative.
Cela étant, j'avoue découvrir avec surprise et perplexité que des « chiens perdus sans collier », pour reprendre le titre d'un roman célèbre en son temps, et, plus généralement, des animaux sans propriétaire causeraient ainsi chaque année quatre mille sinistres. L'indemnisation est, dans ce cas, bien normale. Elle se fera évidemment dans le respect des conditions générales d'intervention du fonds de garantie, notamment en ce qui concerne la subsidiarité de son intervention et la possibilité d'engager des recours.
Dans la seconde partie de l'amendement, il est prévu d'étendre le champ de l'indemnisation aux biens en précisant ; d'une part, que le fonds de garantie indemnisera non seulement les dommages résultant d'accidents automobiles, mais aussi ceux qui sont causés par des animaux errants ou qui sont la conséquence d'accidents de la circulation sur le sol, et, d'autre part, que la prise en charge de ces dommages sera soumise à l'existence de dommages corporels concomitants lorsque le responsable est inconnu ou n'est pas identifié.
Cet amendement tend donc à harmoniser les conditions de prise en charge des dommages matériels par le fonds de garantie tout en préservant la condition de dommages corporels concomitants, nécessaire pour prévenir tout aléa moral. Le Gouvernement peut donc également souscrire à la seconde partie de cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 185.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. L'amendement n° 102, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 421-1 du code des assurances, remplacer les mots : "chargé de financer" par les mots : "chargé de gérer et de financer". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de coordination rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article n° 58, modifié.
(L'article 58 est adopté.)
Section 2
Transposition de la IVe directive
relative à l'assurance automobile
- Art. 58
- Dossier législatif : projet de loi de sécurité financière
- Division additionnelle après l'art. 59
Article 59
M. le président. « Art. 59. - Le code des assurances est ainsi modifié :
« I. - L'article L. 211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-9. - Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
« Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
« Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
« En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
« En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. »
« II. - Après l'article L. 310-2-1, il est inséré un article L. 310-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-2-2. - Toute entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-1, et ayant obtenu un agrément lui permettant de couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, désigne librement dans chacun des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen un représentant qui a pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule qu'elle assure, survenu sur le territoire d'un des Etats désignés ci-dessus à l'exclusion de l'Etat de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne.
« Le représentant a également pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule assuré par l'entreprise d'assurance qui l'a désigné, survenu sur le territoire d'un Etat tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte verte et ayant causé des préjudices à une personne résidant dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Le représentant doit résider ou être établi dans l'Etat où il a été désigné et être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou les langues officielles de cet Etat. Il peut représenter une ou plusieurs entreprises d'assurance.
« Les entreprises visées au premier alinéa du présent article notifient, par l'intermédiaire de l'organisme d'information prévu à l'article L. 451-1, aux organismes d'information de tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres qu'elles désignent dans chacun des Etats membres. »
« III. - A l'article L. 421-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7. »
« IV. - Il est ajouté au titre II du livre IV du même code un chapitre IV intitulé : "Chapitre IV - Organisme d'indemnisation" et comprenant les articles L. 424-1 à L. 424-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 424-1. - Un organisme d'indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus sur le territoire métropolitain d'un Etat partie à l'Espace économique européen, autre que l'Etat français, et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un de ces Etats.
« Sans préjudice de la législation des pays tiers en matière de responsabilité civile et du droit international privé, les dispositions du présent article s'appliquent également aux personnes lésées résidant en France et ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance, lorsque les accidents en question sont causés par la circulation de véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne.
« Art. L. 424-2. - Les personnes lésées peuvent présenter une demande à l'organisme d'indemnisation :
« a) Si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté à l'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident ou à son représentant chargé du règlement des sinistres une demande d'indemnisation, l'entreprise d'assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, ou ;
« b) Si l'entreprise d'assurance n'a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres sur le territoire métropolitain de la République française. Dans ce cas les personnes lésées ne peuvent pas présenter une demande à l'organisme d'indemnisation si elles ont présenté une demande d'indemnisation directement à l'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident et si elles ont reçu une réponse motivée dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande.
« Les personnes lésées ne peuvent, toutefois, pas présenter une demande à l'organisme d'indemnisation si elles ont engagé une action en justice directement à l'encontre de l'entreprise d'assurance ;
« c) Si l'identification du véhicule de l'auteur de l'accident n'est pas possible ou si, dans un délai de deux mois après l'accident, il est impossible d'identifier l'entreprise d'assurance qui accorde sa garantie.
« Art. L. 424-3. - L'organisme d'indemnisation intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui présente une demande d'indemnisation. Il cesse son intervention si, dans ce délai de deux mois, l'entreprise d'assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres a donné une réponse motivée à la demande.
« L'offre de l'organisme d'indemnisation a un caractère subsidiaire. Il paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
« Art. L. 424-4. - L'organisme d'indemnisation qui a indemnisé la personne lésée est subrogé dans ses droits à l'encontre de l'organisme d'indemnisation de l'Etat où est situé l'établissement de l'entreprise d'assurance qui a produit le contrat pour le remboursement de la somme payée à titre d'indemnisation.
« Art. L. 424-5. - Lorsque l'organisme d'indemnisation a remboursé les sommes exposées par ses homologues des autres Etats parties à l'Espace économique européen, il est alors subrogé dans les droits de la personne lésée et de l'organisme qui l'a indemnisée à l'encontre de la personne ayant causé l'accident ou de l'entreprise d'assurance qui lui accorde sa garantie ou du Fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse prévu à l'article L. 421-1.
« Art. L. 424-6. - Lorsqu'il intervient dans les conditions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-3, l'organisme d'indemnisation se fait communiquer tous documents et informations utiles et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. Le droit applicable pour l'indemnisation de la personne lésée est le droit en vigueur sur le territoire de l'Etat de survenance de l'accident.
« Art. L. 424-7. - Lorsqu'il est intervenu dans les conditions prévues par le c de l'article L. 424-2, l'organisme d'indemnisation possède une créance :
« a) Sur le fonds de garantie de l'Etat où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule d'un pays tiers ;
« b) Sur le fonds de garantie de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel si l'entreprise d'assurance ne peut être identifiée ;
« c) Sur le fonds de garantie de l'Etat où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule non identifié.
« La créance de l'organisme d'indemnisation comprend, outre l'indemnité et les frais y afférents, les frais de sa gestion selon l'accord conclu entre les organismes d'indemnisation créés ou agréés par les Etats membres. »
« V. - Il est inséré dans le livre IV du même code un titre V intitulé : "Titre V - Organisme d'information" et comprenant les articles L. 451-1 à L. 451-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 451-1. - Un organisme d'information est chargé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de communiquer à toutes les personnes résidant dans un Etat membre partie à l'accord sur l'Espace économique européen et lésées dans un accident de la circulation survenu sur le territoire d'un de ces Etats, à l'exception de leur Etat de résidence, ou dans un Etat tiers dont le bureau national a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française et assuré auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 451-2, ou à leur représentant, qui en font la demande, les informations suivantes :
« 1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile visée à l'article L. 211-1, à la date de l'accident ;
« 2° Le numéro du contrat d'assurance ;
« 3° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par l'un de ces documents ;
« 4° Le nom et l'adresse du représentant de cette entreprise dans leur pays de résidence ;
« 5° Pour les véhicules d'Etat bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1 du présent code, les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.
« Si la personne lésée prouve qu'elle y a un intérêt légitime, l'organisme d'information lui communique le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident.
« Art. L. 451-2. - Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, adhère à l'organisme d'information visé à l'article L. 451-1.
« Toute entreprise d'assurance qui ne se conforme pas à cette obligation est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la législation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, les sanctions prévues aux articles L. 310-18 ou L. 351-7 et L. 351-8.
« Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes d'information prévues aux articles L. 451-1 et L. 451-3 pendant un délai de sept ans après l'accident, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 451-1 ont l'obligation de lui communiquer, si l'accident est survenu pendant la période de validité du contrat :
« 1° Le numéro du contrat d'assurance de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur ayant leur stationnement habituel sur le territoire de la République française ;
« 2° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par l'un de ces documents ;
« 3° Si la personne lésée y a un intérêt légitime, le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule.
« Les entreprises d'assurance sont tenues de conserver ces données, ainsi que les numéros d'immatriculation correspondants pendant un délai de sept ans après l'expiration du contrat d'assurance. Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.
« Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans après la fin de leur immatriculation.
« Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes des personnes lésées dans un accident de la circulation mettant en cause un véhicule bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1, l'Etat répond aux demandes d'identification formulées par l'organisme d'information et lui communique les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.
« Art. L. 451-3. - En cas d'accident de la circulation mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française, l'organisme d'information fournit les informations prévues au premier alinéa de l'article L. 451-1 aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 451-2, au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1, à l'organisme d'indemnisation mentionné à l'article L. 421-16 et au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15.
« Art. L. 451-4. - Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l'organisme d'information le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident, l'organisme d'information peut interroger le Fichier national des immatriculations institué par l'article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n'est pas assuré. »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.