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SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
M. le président. M. le président du Sénat a été informé, par lettre en date du 19 mars 2003, par M. le président du Conseil constitutionnel que celui-ci a été saisi d'une demande d'examen de la conformité de la Constitution par plus de soixante sénateurs, de la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République.
Acte est donné de cette communication.
Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-deux heures.)
M. le président. La séance est reprise.
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SÉCURITÉ FINANCIÈRE
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de sécurité financière.
Dans la suite de la discussion des articles, nous continuons l'examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 59.
Articles additionnels après l'article 59 (suite)
- Art. additionnels après l'art. 59 (interruption de la discussion)
- Dossier législatif : projet de loi de sécurité financière
- Art. 60
M. le président. L'amendement n° 269 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... . - La commission peut saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un délai bref, le prononcé d'office de l'effacement total de la dette contractée par le débiteur lorsque ont été constatés l'un ou plusieurs des manquements suivants :
« 1° Le créancier a manifestement manqué à ses obligations légales en matière de publicité et d'offre de crédit ;
« 2° Le contrat présente des clauses abusives, notamment celles mentionnées à l'annexe visée au troisième alinéa de l'article L. 132-1 ;
« 3° Le débiteur a été victime d'un abus de faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification. »
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. Le groupe de l'Union centriste attache une importance toute particulière à cet amendement, qui s'inscrit dans la logique des propositions de la commission des finances en matière de réglementation de la publicité concernant l'offre de crédit à la consommation.
Les pratiques actuelles aboutissent à l'octroi de nombreux prêts à la consommation à des personnes dont la capacité de remboursement est très fragile. Les élus que nous sommes ont tous, un jour ou l'autre, à connaître des situations auxquelles ces pratiques conduisent.
Cet après-midi même, une maire de mon département me citait l'exemple d'une femme de sa commune allocataire du RMI qui sollicite régulièrement l'octroi de cartes auprès des sociétés de distribution et dont le dossier, qui ne fait pas - c'est le moins que l'on puisse dire - l'objet d'un examen très attentif, est à chaque fois accepté. Les dettes de cette femme s'élèvent aujourd'hui à plusieurs milliers d'euros et elle ne dispose pas, à l'évidence, de la capacité de les rembourser.
Cet exemple peut paraître caricatural. Pourtant, il illustre une réalité que des milliers de personnes à travers notre pays connaissent.
C'est pourquoi il nous paraît fondamental qu'au-delà de la réglementation de la publicité l'obligation pour les sociétés de crédit de vérifier en détail la solvabilité des emprunteurs soit renforcée.
L'amendement n° 269 rectifié, qui vise à permettre aux commissions de surendettement de saisir le juge afin qu'il prononce d'office - donc de manière automatique - et dans un délai bref l'effacement total des prêts consentis sur des fondements manifestement abusifs, donnerait à ces commissions de nouvelles armes pour lutter contre la prolifération de ce type de crédit. Ce serait, dans le climat actuel de développement du consumérisme dès le plus jeune âge, un moyen de responsabiliser les organismes distributeurs de crédits et de les inciter à adopter un comportement plus civique.
M. Michel Charasse. Très bien !
Mme Valérie Létard. Cette mesure, nous en sommes bien conscients, ne résoudra pas à elle seule la question cruciale du surendettement, mais elle constitue un signe fort et très attendu.
Les familles les plus fragiles économiquement restent malheureusement celles qui sont les plus vulnérables en matière d'endettement. Une perte d'emploi, un divorce ou une longue maladie, tous ces accidents de la vie difficilement prévisibles les font vite basculer dans l'engrenage d'un endettement incontrôlable.
L'amendement que je viens de vous présenter ne permet qu'en partie de répondre à l'accroissement du nombre de ces situations que constatent les commissions de surendettement. Pour de nombreuses familles, c'est la diminution de leurs ressources qui engendre la spirale infernale du recours aux crédits de trésorerie, puis des impayés en matière de logement, d'électricité, de gaz ou d'eau.
Pour faire face à ces situations d'extrême détresse, le système actuel n'est pas assez réactif, et une réforme plus générale du traitement du surendettement mériterait d'être entreprise.
Dans un département comme le mien, les accidents de paiement en matière de prêts immobiliers sont aussi à l'origine de trop nombreux cas de surendettement. Il y a là matière à réflexion sur les incitations à l'accession à la propriété qui font miroiter à des familles modestes le rêve d'un toit.
Lorsque les établissements bancaires acceptent de monter des dossiers de crédit sans aucun apport personnel, lorsque les plans de financement reposent trop exclusivement sur des revenus de prestations sociales, susceptibles d'évoluer à la baisse sur la longue durée, lorsque les familles concernées ont du mal à établir la réalité de leur budget, les organismes de crédit devraient appliquer un principe de précaution et ne pas admettre un taux d'endettement qui ne laisse aucune place à la survenue du moindre aléa. Une voiture à remplacer et l'équilibre financier d'une famille peut s'écrouler, surtout si le pavillon est situé en zone rurale et que les moyens de transport collectif sont inexistants.
Une enquête de la caisse d'allocations familiales de mon arrondissement, réalisée en février 1993, sur la situation économique et sociale des ménages montre qu'un accédant sur deux n'avait pas, sans aide de l'Etat, les moyens d'accéder à la propriété.
Cette même étude constate que les transferts sociaux, notamment l'aide personnalisée au logement et les allocations familiales, sont indispensables pour assurer la viabilité économique du projet. Que le premier enfant atteigne l'âge de seize ans et qu'il décide de quitter l'école, c'est tout l'équilibre du remboursement du prêt qui s'effondre !
N'y a-t-il pas une responsabilité du créancier qui maîtrise l'ingénierie financière lorsque celui-ci engage pour une durée de vingt ans des familles à la situation financière et professionnelle précaire, qui sont incapables de se projeter à si long terme ?
La même enquête mettait en évidence le fait que dans ces familles peu de femmes exercent une activité rémunérée. Que le seul conjoint actif soit frappé par le chômage ou par une longue maladie, la saisie immobilière est au bout du chemin, et c'est une famille obligée de se reloger dans le secteur locatif, dépossédée de son bien par la saisie et contrainte de rembourser pendant de longues années encore une maison à jamais disparue ! Voilà la réalité que connaissent certains de nos concitoyens.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Avant l'interruption de la séance, nous avons développé les arguments qui militent en faveur des moyens d'éviter que le défaut d'information ou les dysfonctionnements du crédit à la consommation n'engendrent des situations de surendettement.
Je ne reviens pas sur les arguments développés par Mme Létard, auxquels, bien entendu, la commission adhère et auxquels, en tant que maire d'une ville qui connaît les mêmes problèmes - ville où siège d'ailleurs une commission de surendettement, qui, je tiens à le dire, fait très bien son travail -, je ne peux, comme sans doute tous nos collègues, qu'être sensible.
Dans sa version initiale, l'amendement visait à permettre à la commission de surendettement de saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un délai bref, le prononcé d'office de la déchéance des intérêts des dettes contractées lorsque des manquements avaient été constatés, ce qui revenait en quelque sorte à « remettre les compteurs à zéro ».
La commission avait émis un avis favorable, mais l'amendement n° 269 rectifié va beaucoup plus loin puisqu'il autorise le juge à prononcer d'office, sur saisine de la commission de surendettement, l'effacement total de la dette.
La commission n'a examiné que la première version, et, sur cette première version, elle avait émis, je le répète, un avis favorable, mais l'effacement total de la dette ne serait-il pas de nature à susciter toutes sortes de recours qui ne seraient pas nécessairement fondés ?
L'effacement total de la dette serait une libéralité, ce que l'on ne saurait admettre, et c'est pourquoi, dans la ligne des débats que nous avons eus en fin d'après-midi, je souhaite que Mme Létard revienne à la version initiale de l'amendement, ce qui permettrait à la commission de confirmer un avis très favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Avant la suspension de séance, nous avons ensemble insisté sur la nécessité d'éviter les comportements de nature à encourager le surendettement, passif ou actif.
Madame Létard, je ne suis pas un spécialiste, au sens juridique du terme, de la « navette », mais l'important, me semble-t-il, est qu'à l'issue de celle-ci nous parvenions à un texte qui reflète l'opinion commune des deux assemblées et du Gouvernement, puisque, sur ce sujet, nous partageons les mêmes objectifs.
M. le rapporteur général est favorable à ce qu'une partie au moins de vos propositions soit intégrée dans le projet de loi, quitte à ce que celui-ci soit affiné ensuite devant l'Assemblée nationale, mais, personnellement, j'aurais plutôt tendance à vous demander de vous rallier à l'amendement n° 112. Nous verrons ensuite comment le débat évoluera.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Nous poursuivons l'échange qui s'est instauré avant la suspension de la séance sur les abus que peuvent commettre certains prêteurs lorsqu'il s'agit de donner l'illusion que l'argent est facile à des consommateurs dont les ressources sont extrêmement modestes.
La commission des finances s'est prononcée sur l'amendement n° 269 avant sa rectification. La disposition prévue, c'est-à-dire le prononcé d'office de la déchéance des intérêts, était déjà très substantielle, et représentait en tout cas un premier pas. Prononcer d'office l'annulation de la créance globale me paraîtrait excessif : ce serait pratiquement la faillite civile !
M. Jean-Jacques Hyest. Voilà !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Or, telle n'est pas la tradition française, et je doute que nous soyons prêts à avancer dans cette direction. Il faut adresser un signal aux prêteurs en dénonçant les dérives abusives et essayer de contenir celles-ci.
La sanction qui consiste à prononcer d'office la déchéance des intérêts est une lourde sanction pour l'organisme prêteur et peut-être Mme Létard pourrait-elle revenir à la rédaction initiale de l'amendement n° 269 ? La navette parlementaire fera ensuite son office...
M. le président. Madame Létard, accédez-vous à cette demande ?
Mme Valérie Létard. Les arguments de M. le rapporteur général, de M. le ministre et de M. le président de la commission des finances me convainquent de revenir à l'amendement n° 269 dans la rédaction acceptée par la commission des finances.
La déchéance des intérêts de la dette constitue déjà, bien évidemment, un signe très fort qui donnera à réfléchir aux prêteurs avant d'accorder un emprunt à un ménage très peu solvable.
Je tiens cependant à insister sur un point pour en avoir longuement discuté avec des responsables de commission de surendettement : il sera quasi impossible de recouvrer les créances de nombre de familles disposant de très faibles ressources et surendettées à cause du recours à plusieurs crédits « revolving ».
Il serait utile de se pencher sur cet aspect à l'occasion d'une réflexion globale sur la révision des politiques liées à ces crédits et sur la gestion du surendettement.
Le traitement des dossiers entraîne des frais de contentieux, mais aussi des frais d'accompagnement, alors que l'on sait que, de toute façon, la créance ne pourra pas être recouvrée, les difficultés des ménages concernés étant en général durables.
Il faut examiner quels moyens juridiques permettraient de traiter cet aspect de la question sans tomber dans un excès ou dans l'autre, l'effacement systématique étant, j'en conviens, un de ces excès, mais il y a toutefois des cas qui appellent des solutions particulières.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 269 rectifié bis , présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, qui est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7-2. - La commission peut saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un délai bref, le prononcé d'office de la déchéance des intérêts des dettes contractées par le débiteur lorsque ont été constatés l'un ou plusieurs des manquements suivants :
« 1° Le créancier a manifestement manqué à ses obligations légales en matière de publicité et d'offre de crédit ;
« 2° Le contrat présente des clauses abusives, notamment celles mentionnées à l'annexe visée au troisième alinéa de l'article L. 132-1 ;
« 3° Le débiteur a été victime d'un abus de faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Malgré la deuxième rectification, l'amendement présenté par Mme Létard va toujours dans le bon sens, mais il y a tout de même un point sur lequel je voudrais appeler l'attention, précisément pour qu'il soit examiné pendant la navette.
On pourrait tout de même faire une réserve et admettre l'effacement d'au moins une partie de la dette lorsque le prêteur aura vraiment chargé la barque,...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il y a d'autres sanctions ! Il y a le droit pénal !
M. Michel Charasse. ... c'est-à-dire cumulé les trois manquements : celui qui a à la fois manqué à ses obligations légales en matière de publicité et d'offre, établi un contrat avec des clauses abusives et traité avec un débiteur victime d'un abus de faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification mérite en effet une vraie sanction.
Pour ma part, je me demande donc s'il ne serait pas opportun de réfléchir, à la faveur de la navette, en vue de compléter l'amendement n° 269 rectifié bis par un alinéa qui pourrait être rédigé à peu près comme suit : « Toutefois la dette est effacée en totalité ou en partie si les trois manquements ci-dessus sont intervenus simultanément. »
En effet, en cas d'addition des trois manquements, l'effacement des intérêts de la dette est une sanction absolument insuffisante dans son ampleur et c'est encore un cadeau pour le créancier !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je veux insister sur le fait que cet amendement se tient résolument à l'écart des sanctions pénales.
Nous devons en effet être attentifs à la nécessité de ne pas encombrer les juridictions pénales, d'autant que, bien souvent, le prononcé des sanctions est tardif et finalement très inopérant.
Il s'agit d'opter pour une logique de responsabilité : celui qui a prêté avec faiblesse, avec lâcheté, avec esprit de duperie doit être sanctionné par la perte du produit de sa créance.
Cela n'exclut pas des poursuites pénales, mais le meilleur frein me semble être la sanction civile, à savoir la perte des intérêts. Cette démarche de responsabilité devrait nous permettre d'arriver à nos fins.
Je voudrais par ailleurs expliciter la notion de tromperie, de falsification, d'abus de faiblesse.
Peut-être faudra-t-il parfaire la rédaction - nous y veillerons d'ici à la deuxième lecture devant le Sénat - mais, par exemple, demander à l'emprunteur communication de ses ressources - éventuellement communication de copies de relevés de banque faisant apparaître chaque mois un salaire, est une diligence élémentaire. En n'accomplissant pas les diligences élémentaires, le prêteur prend un risque qui le rend suspect et il s'expose à la sanction prévue par l'amendement n° 269 rectifié bis.
C'est cette démarche de vigilance et d'exigence de diligence professionnelle minimale de la part du prêteur qui doit, selon moi, fonder l'attitude du juge saisi par une commission de surendettement.
A cet instant, je voudrais dire tout le bien que je pense des commissions de surendettement. Elles dépendent certes de la Banque de France, mais c'est l'Etat qui rémunère celle-ci pour ce service. Dès lors, on pourrait imaginer que, dans un souci de proximité, ces commissions de surendettement soient placées auprès des tribunaux d'instance, par exemple, en particulier dans les villes où il n'y aurait plus d'agence de la Banque de France, afin qu'elles puissent conduire les médiations qui sont au coeur de leur mission.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. S'il est vrai que des cas de surendettement sont manifestement dus à l'imprudence des prêteurs, il ne faudrait toutefois pas généraliser ce constat, car le crédit à la consommation me paraît être un sujet beaucoup plus complexe que l'on veut bien le dire. Au nom des bons sentiments, on peut faire des bêtises. Je crois donc qu'il faut équilibrer les choses.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Exactement !
M. Jean-Jacques Hyest. Une réflexion doit à mon sens être menée.
En effet, il arrive parfois que les emprunteurs cachent une partie de leur endettement, et il convient par conséquent de raisonner d'une manière plus objective.
Je rappelle aussi que la loi Neiertz prévoyait que l'on fasse largement appel au juge. Or l'on s'est aperçu que cela était impossible, parce que les tribunaux d'instance, notamment, sont surchargés. Nombre d'entre eux ne traitent les affaires urgentes qu'au terme de longs délais.
C'est la raison pour laquelle les commissions de surendettement ont été mises au coeur du dispositif, contre l'avis de certains : l'expérience a montré que cela fonctionnait fort bien.
Quoi qu'il en soit, je voterai cet amendement, même si je pense que sa rédaction devra être améliorée au cours de la navette. En effet, il convient d'être précis quand il s'agit de définir la falsification, la tromperie, etc. Il faut y regarder de plus près ; en outre, certains comportements sont déjà qualifiés de délits.
Par ailleurs, la rédaction présentée par l'amendement prévoit que « la commission peut saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un bref délai, le prononcé d'office de la déchéance des intérêts des dettes contractées ». Qu'est-ce qu'un « bref délai » ? En matière de justice, j'ignore ce que cela peut signifier. Cela n'existe pas ! Il faut choisir entre le référé et la procédure ordinaire.
M. Michel Charasse. On fait un référé !
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.
M. Jean Chérioux. M. le président de la commission des finances a tout à fait raison de dire qu'il faut responsabiliser le prêteur. Néanmoins, quand on évoque celui-ci, on a toujours à l'esprit l'image du prêteur sur gages, qui travaille dans son petit coin. Or, le prêteur, ce sont des dizaines de milliers d'agents qui accordent des prêts au nom des structures qui les emploient, et il faut comprendre selon quelles modalités ils effectuent leur travail.
En effet, leur mode de rémunération est tel qu'ils doivent « faire du chiffre ». Ces personnes sont en quelque sorte prises entre deux feux : si elles ne font pas assez de chiffre, elles ont des ennuis avec leur direction ; en revanche, si elles font du chiffre, c'est parfois au détriment de l'emprunteur.
M. Michel Charasse. C'est leur direction qui a des ennuis !
M. Jean Chérioux. Il en est très souvent ainsi !
Par conséquent, si je suis tout à fait d'accord pour que l'on prévoie de sanctionner certains comportements, il me paraît essentiel, dans ce domaine, de faire de la prévention. A cet égard, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dispose tout de même de quelques moyens de pression sur le système bancaire et sur le système de crédit. Il peut influer sur le comportement des établissements de crédit, sur la façon dont le personnel est rémunéré et sur le contrôle de la distribution du crédit.
Cela étant, il faut traiter les cas de surendettement existants, aider les personnes concernées, sans pour autant les déresponsabiliser complètement. En effet, ce qui est dramatique, c'est que nous avons affaire à des gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils font. Il faudrait pouvoir les éclairer, or ce n'est malheureusement pas toujours ce que fait le prêteur : non seulement il ne les éclaire pas, mais, au contraire, il a tendance à masquer la réalité de la situation, du moins en ce qui concerne les conséquences financières des emprunts contractés.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 269 rectifié bis .
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
L'amendement n° 320 rectifié, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport relatif à l'activité des commissions de surendettement, à l'analyse des éléments concourant à la création des difficultés des ménages surendettés, aux conditions de mise en oeuvre des plans d'apurement des dettes, et à l'amélioration de la situation des ménages concernés. »
La parole est à M. Paul Loridant.
M. Paul Loridant. Au point où nous sommes parvenus dans ce débat sur la sécurité financière, s'agissant en particulier de la question du surendettement des ménages, l'amendement n° 320 vise à répondre à une nécessité : celle de disposer d'une connaissance suffisante des réalités que recouvre ce problème.
Nous estimons, au-delà de l'intérêt que l'on peut porter aux différentes préconisations qui ont été formulées aujourd'hui au cours du débat et que nous approuvons très largement, qu'il est temps que nous puissions connaître dans leur réalité les difficultés des ménages dont les dossiers sont examinés par les commissions de surendettement, aux fins de procéder aux nécessaires ajustements législatifs qui permettraient de rendre encore plus efficace le dispositif actuel.
Nous devons notamment nous interroger sur ce qui est aujourd'hui à l'origine du surendettement entraînant la saisine des commissions, sur les processus qui conduisent les ménages à se trouver confrontés à ces difficultés, ainsi que sur la mise en oeuvre des procédures de désendettement.
Ces constatations nous amènent à inviter le Sénat à adopter cet amendement, qui vise à nous laisser le temps d'effectuer une analyse de l'activité des commissions, en vue de pouvoir procéder, le moment venu, à la refonte du dispositif législatif en vigueur en ce domaine.
M. le ministre ayant annoncé tout à l'heure qu'un projet de loi était en préparation, j'ajoute que le rapport prévu par l'amendement pourrait en fait représenter la mise en forme des documents et des travaux préparatoires nécessaires à l'élaboration du texte. Notre proposition va donc dans le sens du travail engagé par le Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans le domaine difficile qui nous occupe, différents rapports de qualité ont déjà été rédigés et diffusés : le rapport élaboré en 1997 par MM. Hyest et Loridant demeure ainsi une référence. (Sourires.)
Quant au rapport de M. Jolivet, établi au nom du comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre et remis au Gouvernement en décembre 2002, il n'a pas encore été publié, monsieur le ministre. Il a été préparé dans des conditions certainement très remarquables, avec la participation de nombreux intervenants : les associations de consommateurs, les représentants de l'administration, ceux des établissements de crédit, etc.
Par ailleurs, le Conseil national de la consommation émet également des avis, qui concernent fréquemment la question du surendettement.
Enfin et surtout, la Banque de France, à laquelle vous êtes si légitimement attaché, monsieur Loridant, s'est engagée à réaliser une enquête triennale complète sur le surendettement. Elle dispose des meilleurs outils pour ce faire, puisqu'elle assure le secrétariat des commissions de surendettement. La prochaine enquête devrait être réalisée en 2004.
Quant au Gouvernement, il a récemment mis en place un groupe de travail chargé d'établir, nous dit-on, sur une base vraisemblablement trimestrielle et d'ici à la fin de l'année, un « baromètre » du surendettement qui devrait fournir une batterie d'indicateurs utiles sur l'état de la question en France.
Je pense donc, monsieur Loridant, que vous pouvez vous estimer satisfait par l'ensemble de ces travaux, passés et en cours, et que l'amendement que vous nous avez présenté n'est pas réellement indispensable.
C'est la raison pour laquelle la commission des finances, soucieuse de ne pas encombrer le Gouvernement et ses partenaires de rapports qui ne sont pas strictement indispensables, a émis un avis défavorable sur l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Je fais miennes les précisions données par M. le rapporteur. J'indique que le rapport de M. Jolivet sera très bientôt publié.
M. Jacques Oudin. Bravo !
M. Francis Mer, ministre. J'estime moi aussi superflu de prévoir le dépôt d'un rapport supplémentaire.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 320 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 188 rectifié, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'intitulé de la section III du chapitre III du titre Ier du code des douanes est ainsi rédigé :
« Dispositions contenues dans la réglementation communautaire ou les traités et accords internationaux que l'administration des douanes est tenue d'appliquer »
« II. - A la section III du chapitre III du titre Ier du code des douanes, après l'article 17, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :
« Art. 17 bis. - Le ministre chargé des douanes arrête les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des réglementations édictées par l'Union européenne ou par des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés par la France, que l'administration des douanes est tenue d'appliquer. »
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. L'administration des douanes participe souvent assez largement à la mise en oeuvre des réglementations financières internationales, et j'ai pensé qu'il pourrait être utile de compléter le code des douanes en modifiant l'intitulé de la section III du chapitre III du titre Ier et en insérant un nouvel article 17 bis, dont l'objet est très simple.
Un nombre de plus en plus grand de conventions internationales, de règlements internationaux, découlant, en particulier, des décisions de l'Union européenne, sont d'application quasiment directe. Mais, jusqu'à présent, l'administration des douanes, lorsqu'elle doit mettre en application ces dispositions, se lance dans un long et lent processus interministériel qui, souvent, ne présente pas un très grand intérêt lorsqu'il s'agit d'adopter ou de mettre en oeuvre des mesures purement pratiques, par exemple de modifier un imprimé ou une condition de déclaration qui n'a pas d'implications juridiques directes, dès lors que les administrations des Etats concernés ont reçu mission, par les traités internationaux ou les règlements communautaires, d'appliquer purement et simplement les règles édictées sur le plan européen ou international.
Nous suggérons donc, par l'amendement n° 188 rectifié, de confirmer que, dans ce cas, le ministre chargé des douanes prend les mesures d'application nécessaires sans perdre de temps en consultations qui ne sont pas indispensables, les compétences des autres ministres n'étant pas forcément en jeu.
Bien entendu, ce qui relève du décret continuera à relever du décret, cela va de soi. Ce n'est pas cet aspect des choses que vise l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission a émis un avis tout à fait favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Tout ce qui permet d'améliorer la performance de l'Etat, y compris sa vitesse de réaction, va dans le bon sens. J'approuve tout à fait cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188 rectifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
L'amendement n° 351 rectifié ter , présenté par MM. Oudin, du Luart et Bourdin, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 322-26-2 du code des assurances est rédigé comme suit :
« Art. L. 322-26-2 . - La société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration. Toutefois, il peut être stipulé par les statuts de toute société d'assurance mutuelle que celle-ci est administrée par un directoire et un conseil de surveillance. L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la société.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du précédent alinéa.
« Le conseil d'administration et le conseil de surveillance comprennent, outre les administrateurs et les membres du conseil de surveillance dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié. Leur nombre, qui est fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.
« Pour l'application du présent article, les modalités de désignation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 225-28, L. 225-29, premier alinéa, et L. 225-30 à L. 225-34 du code de commerce.
« Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétaires à jour de leurs cotisations.
« Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance régulièrement nommé. »
« II. - L'article L. 322-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :
« 1° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après les mots : "qui sont chargés de l'administration", sont insérés les mots : "ou de la gestion" ;
« 2° Dans la deuxième phrase du II, après les mots : "déléguer au conseil d'administration", sont insérés les mots : "ou au directoire" ;
« 3° Dans la troisième phrase du II, après les mots : "par le conseil d'administration" sont insérés les mots : "ou par le directoire". »
La parole est à M. Jacques Oudin.
M. Jacques Oudin. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les sociétés anonymes peuvent s'organiser sous deux formes : en conseil d'administration ou en directoire et conseil de surveillance. Chaque société choisit la forme qui lui semble la plus adaptée à son mode de fonctionnement.
Il nous paraît souhaitable d'étendre la souplesse de gestion qui en résulte. Cet amendement a donc pour objet de permettre aux sociétés d'assurance mutuelle de s'organiser, si elles le souhaitent, en directoire et conseil de surveillance.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'en remet sur ce point, dans un esprit tout à fait positif, à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 351 rectifié ter .
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
L'amendement n° 365, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les mutuelles, unions et fédérations dissoutes en application des I et III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96 CEE des 18 juin et 10 novembre 1992 et les mutuelles, unions et fédérations qui se sont dissoutes volontairement, entre la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'un délai de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour réunir une assemblée générale afin de nommer un liquidateur et de se prononcer sur la dévolution de l'excédent de l'actif net sur le passif.
« En cas d'impossibilité de satisfaire aux conditions de quorum prévues à l'article L. 114-12 du code de la mutualité lors de la première convocation, une seconde assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts.
« A défaut de réunion de l'assemblée générale malgré deux convocations successives ou à défaut de décision relative à la désignation d'un liquidateur ou à la dévolution de l'excédent de l'actif net, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité nomme un liquidateur chargé d'affecter l'excédent de l'actif net au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité.
« II. - Il est prélevé sur l'actif des mutuelles, unions et fédérations qui se sont dissoutes avant le 22 avril 2001 mais dont les opérations de liquidation n'ont pas été menées à leur terme, dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées :
« 1° Le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers ;
« 2° Les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants ;
« 3° Les sommes égales au montant des dons et legs, pour être employées conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation.
« Le surplus éventuel de l'actif social est attribué au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité.
« III. - L'article L. 113-4 du code de la mutualité est ainsi modifié :
« A. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, la dissolution peut être prononcée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité. »
« B. - Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut de dévolution, par l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité. »
« IV. - Dans l'attente de la constitution du fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-4 du code de la mutualité, les sommes dévolues à ce fonds, en application des dispositions des I, II et III du présent article, sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement prévoit un régime dérogatoire spécifique pour la liquidation des mutuelles, unions et fédérations qui, au 31 décembre 2002, n'étaient pas « en règle » avec les dispositions de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, qui a refondu le code de la mutualité.
Notre amendement allège notamment les conditions de quorum exigées pour que l'assemblée générale nomme un liquidateur et affecte le boni de liquidation. Cet amendement prévoit également les modalités de liquidation des mutuelles qui se sont volontairement dissoutes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 365.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
L'amendement n° 366, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« I. - Le 4 du II de l'article L. 211-1 est ainsi rédigé :
« 4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un réglement monétaire par le vendeur ; »
« II. - Après le huitième alinéa (7) de l'article L. 321-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8. La négociation de marchandises sous-jacentes aux instruments mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1, lorsqu'elle est liée à l'exécution de ces contrats. »
« III. - L'article L. 432-21 est abrogé ;
« IV. - L'article L. 531-2 est ainsi modifié :
« A. Le h) du 2° est ainsi rédigé :
« h) Les intermédiaires en marchandises qui ne fournissent un service d'investissement qu'à leurs clients et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale ; »
« B. Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« i) Les entreprises qui, ayant pour activité principale la production, la transformation, la distribution ou la vente de marchandises, négocient les instruments mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1 pour les besoins normaux de leurs activités et dans la mesure où celles-ci sont régies par des règles qui ne l'interdisent pas formellement. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de clarification, qui vise à donner une définition des contrats à terme sur marchandises, afin de bien distinguer les contrats financiers à terme, qui relèvent du code monétaire et financier, et les contrats commerciaux à terme, qui n'en relèvent pas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 366.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
L'amendement n° 367, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 441-2 du code monétaire et financier est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
Les entreprises de marché, telle Euronext, sont à présent des sociétés commerciales qui évoluent dans un milieu compétitif et ne détiennent plus de prérogatives de puissance publique, comme c'était autrefois le cas des bourses de valeurs.
L'amendement tend donc à retirer à l'entreprise de marché le rôle d'octroyer la carte professionnelle dite « de négociateur », qui est en fait une survivance des anciennes époques. Désormais, seule l'AMF sera titulaire du pouvoir de délivrer ou de retirer ces cartes, dans les conditions déterminées par son règlement général.
Il s'agit moins d'une règle d'organisation du marché, dont l'application incomberait, dans le cadre contractuel qu'elle définit, à l'entreprise de marché, que d'une règle de nature disciplinaire. L'application de celle-ci incombe clairement à l'AMF.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Cet amendement est bienvenu, d'autant qu'il anticipe certaines des évolutions qui seront nécessaires quand il faudra transposer la future directive sur les services d'investissement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 367.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
L'amendement n° 354 rectifié ter , présenté par MM. Oudin, du Luart et Bourdin, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 512-60 du code monétaire et financier est abrogé.
« II. - L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) est abrogé.
« III. - A l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, les mots : "la caisse centrale de crédit coopératif" sont supprimés.
« IV. - Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur régissant le crédit maritime mutuel, les mots : "caisse centrale de crédit coopératif" sont remplacés par les mots : "Banque fédérale des banques populaires". »
La parole est à M. Jacques Oudin.
M. Jacques Oudin. L'adossement du groupe Crédit coopératif au groupe Banque populaire a été annoncé en juin dernier et a été formalisé le 18 novembre 2002 par un accord prévoyant une prise de participation de la banque Crédit coopératif dans le capital de la Banque fédérale des banques populaires, la transformation du Crédit coopératif en Banque populaire à compter de janvier 2003 et la disparition de la Caisse centrale de crédit coopératif par absorption par le Crédit coopératif.
Les modifications législatives nécessaires sont très limitées : l'intégration du Crédit coopératif aux banques populaires n'impose pas de modifier les dispositions du code monétaire et financier relatives au réseau des banques populaires. Il convient seulement de prendre en compte la disparition de la Caisse centrale de crédit coopératif comme organe central du groupe Crédit coopératif à compter de son absorption par ce dernier. Les modifications des textes relatifs au Crédit maritime, aujourd'hui affilié à la Caisse centrale de crédit coopératif, sont nécessaires compte tenu de la disparition de celle-ci, qui est aujourd'hui l'organe central du groupe Crédit maritime.
Aux termes du protocole d'accord signé le 10 janvier 2003 entre le Crédit maritime mutuel et le groupe Banque populaire, est convenue l'affiliation du Crédit maritime mutuel à la Banque fédérale des banques populaires dès que la modification législative nécessaire sera intervenue.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout à fait favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable également.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 354 rectifié ter .
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
L'amendement n° 368, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« I.a) Après la deuxième phrase du III de l'article L. 515-13, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« La mobilisation peut être effectuée auprès de la Banque de France ou de la Banque centrale européenne par pension livrée ou tout autre instrument de politique monétaire. Les sociétés de crédit foncier peuvent également procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 432-6 à L. 432-19. » ;
« b) En conséquence, au début de la dernière phrase du III du même article, les mots : "Les créances ainsi mobilisées" sont remplacés par les mots : "Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés".
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 515-18 est ainsi rédigé :
« Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif et de passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 515-19 de même que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan de ces sociétés. »
« III. - L'article L. 515-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-32 . - Les articles L. 228-39, L. 228-42 et la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de crédit foncier. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous évoquons ici un segment de marché en quelque sorte symétrique de celui de la titrisation, traité au cours de l'après-midi : il s'agit des obligations foncières qui sont émises par les sociétés de crédit foncier organisées par la loi relative à l'épargne et à la sécurité financière de 1999.
Qu'il me soit permis, monsieur le ministre, de rappeler que cette loi représente, à la vérité, un grand succès, car les obligations foncières sont un segment de plus en plus apprécié des investisseurs de dettes sécurisées. Pendant que les marchés primaires obligataires mondiaux reculaient fortement en volume - le document que j'ai entre les mains montre qu'entre 2001 et 2002, cette baisse a atteint 15 % - et alors que ce recul était particulièrement marqué pour les institutions financières, la place des dettes sécurisées du type des obligations foncières s'est fortement accrue.
Par ailleurs, dans la compétition européenne pour les produits et les marchés, la France qui, avant 1999, était particulièrement décalée vis-à-vis de l'Allemagne - laquelle disposait traditionnellement du régime des Pfandbriefe, régime qui avait alimenté le développement d'un secteur hypothécaire extrêmement important - a récupéré son retard et même au-delà puisqu'elle est aujourd'hui en mesure de proposer sur les marchés des produits que l'on peut considérer comme plus modernes, plus transparents, mieux vérifiés et mieux contrôlés que ne le sont d'autres produits financiers analogues correspondant aux droits des différents Etats européens.
Nous pouvons donc, mes chers collègues, constater ensemble le succès d'une initiative législative qui a été voulue par notre pays et qui, la conjoncture aidant, a obtenu, auprès des acteurs du marché, un véritable succès. L'une des preuves de ce succès est le fait que les obligations foncières se placent de plus en plus auprès des banques centrales elles-mêmes, qu'elles sont de plus en plus appréciées et qu'elles se sont diversifiées considérablement en termes de devises d'émission.
Dans ces conditions, chacun comprendra pourquoi il est important de valoriser ce produit et même de l'améliorer techniquement sur quelques points.
L'amendement qui vous est proposé vise à permettre aux sociétés de crédit foncier de mobiliser leurs créances auprès de la Banque de France ou de la Banque centrale européenne par pension livrée ou tout autre instrument analogue de politique monétaire.
Il vise également à adapter la loi aux techniques financières les plus récentes sur les marchés, en particulier aux swaps de macro-couverture.
Enfin, il s'agit de permettre une souplesse de gestion en autorisant le conseil d'administration de la société de crédit foncier à déléguer au président ou à un autre membre du conseil d'administration la réalisation des émissions obligataires. C'est une possibilité qui existe en droit commun, mais qui n'était pas ouverte, paradoxalement, aux sociétés de crédit foncier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Je suis tout à fait favorable à la proposition de M. le rapporteur général, qui va, comme la plupart du temps, dans le bon sens en faveur de la compétitivité de notre marché et de l'amélioration de notre offre.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 368.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
L'amendement n° 369, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« I. - A la fin du premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 515-15, les mots : "totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci" sont remplacés par les mots : "totalement garantis par un ou plusieurs de ces Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci".
« II. - a) Après la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-30, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Le secret professionnel est également levé, dans le cadre de leurs missions respectives, entre le contrôleur spécifique et les commissaires aux comptes de la société de crédit foncier et de toute société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier."
« b) En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, le mot : "Il" est remplacé par les mots : "Le contrôleur spécifique".
« III. - a) A l'article L. 515-16, après les mots : "dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé," sont insérés les mots : "à l'exclusion des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation, des garanties, sûretés ou autres privilèges dont ils bénéficient,".
« b) A la fin du même article, les mots : "des prêts mentionnés à l'article L. 515-14" sont remplacés par les mots : "des prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 369 procède du même esprit que le précédent. Il comporte trois paragraphes relatifs également au renforcement de la sécurité financière et de la transparence des sociétés de crédit foncier.
Le premier paragraphe, qui lève une ambiguïté, est donc surtout rédactionnel.
Le deuxième prévoit la levée du secret professionnel entre le contrôleur spécifique d'une société de crédit foncier et ses commissaires aux comptes.
Le troisième paragraphe vise à interpréter de manière stricte les dispositions relatives à l'actif des fonds communs de créances éligibles eux-mêmes à l'actif des sociétés de crédit foncier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 369.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
L'amendement n° 370 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« I. - L'article L. 515-15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilées aux prêts aux personnes publiques les créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Sont assimilées aux prêts à des personnes publiques, les créances nées de contrats de crédit-bail auxquels une personne publique française est partie en qualité de crédit-preneur. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d'un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué. »
« II. - En conséquence :
« a) Au début du deuxième alinéa (1) de l'article L. 515-19, après les mots : "Les sommes provenant de prêts," sont insérés les mots : "ou créances assimilées,".
« b) Au début de l'article L. 515-22, après les mots : "La gestion ou le recouvrement des prêts, sont insérés les mots : ", créances assimilées, titres et valeurs".
« c) Au début de l'article L. 515-23, après les mots : "L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts", sont insérés les mots : ", créances assimilées, titres et valeurs".
« d) A l'article L. 515-24, après les mots : "recouvrement des prêts", sont insérés les mots : ", ou créances assimilées,".
« e) Au troisième alinéa de l'article L. 515-31, après les mots : "la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts", sont insérés les mots : "créances assimilées, titres et valeurs,".
« III. - a) L'article L. 515-21 est ainsi rédigé :
« Art. - L. 515-21. La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité et ce, quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
« Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail, la survenance d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours de contrat ne peut remettre en cause la poursuite du contrat de crédit-bail. »
« b) A l'article L. 515-28, après les mots : "En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts,", sont insérés les mots : "créances assimilées, titres et valeurs,". »
Le sous-amendement n° 372, présenté par M. Loridant, est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le a du III de l'amendement n° 370 rectifié pour l'article L. 515-21 du code monétaire et financier, après les mots : "à chaque prêt", insérer les mots : "ou créances assimilées". »
La parole est à M. Paul Loridant, pour présenter le sous-amendement n° 372.
M. Paul Loridant. Je tiens à préciser, monsieur le président, que ce sous-amendement est présenté en mon nom propre et non pas au nom du groupe CRC.
M. le rapporteur général a déposé un amendement visant à améliorer la série des mesures prises en faveur des obligations foncières.
Dans l'amendement d'origine, il était prévu que les sociétés de crédit foncier pourraient bénéficier des cessions par la seule remise d'un bordereau de prêts, conformément au texte concernant les obligations foncières et créances assimilées.
Or, dans la rédaction définitive que propose M. le rapporteur général, il est prévu que sur le bordereau de cession puissent figurer des prêts, mais il oublie de mentionner les créances assimilées.
En clair, mes chers collègues, il s'agit des opérations de crédit-bail qui pourraient être cédées au travers de ce bordereau.
Le fait d'omettre les mots « créances assimilées » aura des incidences sur les opérations puisqu'elles ne bénéficieront pas de l'exemption de la taxe de formalité fusionnée, une taxe très spécifique. Dès lors, il est à craindre que les cessions de créances de crédit-bail ne se feront pas puisque la taxe viendra gommer le bénéfice de cette opération.
Le sous-amendement que je propose a donc pour objet d'ajouter les créances assimilées à la liste des cessions qui pourraient être faites à travers ce bordereau, de telle façon que ces opérations puissent se réaliser dans de bonnes conditions.
Monsieur le rapporteur général, vous avez, à juste titre, vanté les mérites des obligations foncières, ce régime qui a été mis en place grâce à la loi de modernisation financière. Pour compléter ce succès, il serait sage, mes chers collègues, d'adopter mon sous-amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 370 rectifié et pour donner l''avis de la commission des finances sur le sous-amendement n° 372.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Voici le troisième et dernier élément du triptyque relatif aux obligations foncières.
Il s'agit de permettre une extension du champ d'intervention des sociétés de crédit foncier.
En premier lieu, cela permettrait d'englober, dans ce champ d'intervention, les opérations de crédit-bail sur des personnes publiques : les sociétés de crédit foncier, sans faire elles-mêmes des opérations de crédit-bail, pourraient émettre des obligations foncières pour refinancer de telles opérations.
En second lieu, il s'agirait d'étendre le champ d'intervention aux créances de sommes d'argent, y compris celles qui résultent d'un contrat à exécution successive sur des personnes publiques. Cela concerne les créances sur des personnes publiques : l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics rattachés aux précédents.
Le II de l'amendement comprend des dispositions de coordination.
Le III vise à renforcer la sécurité des créanciers en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. C'est un point auquel le marché est particulièrement attentif.
Le sous-amendement de Paul Loridant a pour effet de dispenser de toute formalité, donc d'exonérer de la taxe de publicité foncière, les cessions de créances au titre des opérations de crédit-bail refinancées par les obligations foncières. Dès lors, une assiette potentielle de fiscalité locale sera soustraite aux collectivités locales. Etant tous soucieux, dans notre assemblée, particulièrement au sein de la commission des finances, de garantir le principe d'autonomie fiscale des collectivités territoriales, nous ne saurions approuver l'initiative de Paul Loridant.
Elle procède d'une intention sans doute excellente, mais elle supposerait que des compensations soient apportées aux collectivités locales qui perdraient ces assiettes potentielles, celles dont elles ne bénéficient pas aujourd'hui mais dont elles pourraient bénéficier demain si le dispositif était ouvert comme nous le préconisons.
Monsieur le ministre, chacun doit gérer ses contradictions. Favorables à l'autonomie fiscale, nous devons être stricts sur les principes que nous nous sommes fixés. Mais, par ailleurs, nous cherchons à favoriser la compétitivité. C'est la raison pour laquelle nous soutenons le développement des obligations foncières, sans pouvoir accepter le sous-amendement de notre excellent collègue Paul Loridant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 372 et le sous-amendement n° 370 rectifié ?
M. Francis Mer, ministre. Ayant saisi les subtilités qui peuvent s'attacher aux assiettes fiscales des collectivités locales, je pense qu'il est préférable de s'en tenir à l'amendement n° 370 rectifié. Il me semble aller dans le bon sens dès lors qu'il s'agit de personnes publiques dont le caractère non « faillible » garantit la sécurité juridique dans laquelle s'inscrivent toutes ces opérations.
M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 372.
M. Paul Loridant. La subtilité qu'a relevée M. Marini ne m'a pas échappé. (Ah ! sur les travées de l'UMP.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je m'en doutais : vous êtes un orfèvre en la matière !
M. Paul Loridant. En tout cas, je tiens à attirer votre attention, mes chers collègues, sur le fait que si vous n'adoptez pas le sous-amendement que je vous propose, il n'y aura pas d'opération de refinancement, d'opération de crédit-bail.
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'en doute !
M. Paul Loridant. En fait d'assiette, c'est d'une assiette virtuelle qu'il s'agit puisque, s'il n'y a pas d'opération de vente de crédit-bail parce que la fiscalité est défavorable, il y aura des cessions par bordereau certes sur les prêts, mais pas sur les opérations de crédit-bail, parce que la fiscalité viendra gommer l'avantage qu'il pourrait y avoir à faire cette opération.
Je prends donc le pari que, si mon sous-amendement n'est pas adopté, il n'y aura pas d'opération de cession de crédit-bail auprès des sociétés foncières et, dans six mois ou un an, monsieur le rapporteur général, vous déposerez le même texte que moi, en reconnaissant que j'avais raison. (Rires sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 372.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 370.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
M. Francis Mer, ministre. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Francis Mer, ministre. Monsieur le président, avant de passer le relais à Dominique Perben, je tiens à vous informer que je ne pourrai pas être présent demain pour la fin de la discussion de ce projet de loi, car je serai retenu par des obligations internationales, à savoir la réunion du Conseil européen.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, à l'occasion de ma découverte du Sénat et de la manière dont il travaille pour élaborer la loi, je tiens à vous dire tout le plaisir que j'ai eu à réfléchir et à discuter avec vous, à partir des études en profondeur réalisées par vos deux commissions. Je félicite les deux rapporteurs pour leur compétence et je les remercie, ainsi que tous les sénateurs qui ont participé au débat, de la qualité de la relation que nous avons pu établir ensemble autour de ce texte important. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. Monsieur le ministre, sensible à vos propos le Sénat vous remercie chaleureusement et vous souhaite bonne chance pour demain.
Avant d'aborder l'examen du titre III, je salue l'arrivée de M. le garde des sceaux, ministre de la justice.