TITRE III
MODERNISATION DU CONTRÔLE LÉGAL
DES COMPTES ET TRANSPARENCE
Chapitre Ier
Du contrôle légal des comptes
- Art. additionnels après l'art. 59 (suite)
- Dossier législatif : projet de loi de sécurité financière
- Art. 61
Article 60
M. le président. « Art. 60. - Il est ajouté au titre deuxième du livre VIII du code de commerce un chapitre préliminaire intitulé : "Chapitre préliminaire - Dispositions générales" comprenant les articles L. 820-1 à L. 820-7. » - (Adopté.)
Article 61
M. le président. « Art. 61. - Il est ajouté au titre deuxième du livre VIII du code de commerce un chapitre 1er intitulé : "Chapitre 1er - De l'organisation et du contrôle de la profession" comprenant les articles L. 821-1 à L. 821-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 821-1. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un Haut conseil du commissariat aux comptes chargé :
« 1° D'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, instituée par l'article L. 821-6 ;
« 2° De veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes ;
« 3° D'organiser les programmes de contrôles périodiques prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9 ;
« 4° D'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
« 5° De définir et promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;
« 6° D'assurer, avec les commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires aux comptes ;
« 7° D'assurer, comme instance d'appel des chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes.
« Art. L. 821-2. - L'avis mentionné au 4° de l'article L. 821-1 est recueilli après consultation de l'Autorité des marchés financiers, de la Commission bancaire et de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, dès lors qu'il intéresse leurs compétences respectives.
« Art. L. 821-3. - Le Haut conseil du commissariat aux comptes comprend :
« 1° Trois magistrats dont un membre de la Cour de cassation, président, un magistrat de la Cour des comptes et un second magistrat de l'ordre judiciaire ;
« 2° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, un représentant du ministre chargé de l'économie et un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;
« 3° Trois personnes qualifiées dans les matières économique et financière ; deux de celles-ci sont choisies pour leurs compétences dans les domaines des entreprises faisant appel public à l'épargne ; la troisième pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations.
« 4° Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une expérience du contrôle des comptes des personnes faisant appel public à l'épargne ou à la générosité publique.
« Le président et les membres du Haut conseil sont nommés par décret.
« Les conditions de nomination des membres et de leurs suppléants ainsi que les règles de fonctionnement du Haut conseil sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Le Haut conseil peut constituer des commissions consultatives en son sein pour préparer ses décisions et avis. Celles-ci peuvent s'adjoindre, le cas échéant, des experts.
« Art. L. 821-4. - Un commissaire du Gouvernement auprès du Haut conseil du commissariat aux comptes est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il siège avec voix consultative. En matière disciplinaire, le commissaire du Gouvernement n'assiste pas aux délibérations. Il peut, sauf en matière disciplinaire, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 821-5. - Les crédits nécessaires au fonctionnement du Haut conseil sont inscrits au budget du ministère de la justice.
« Art. L. 821-6. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargée de représenter la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics.
« Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.
« Il est institué une compagnie régionale des commissaires aux comptes, dotée de la personnalité morale, par ressort de cour d'appel. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice peut procéder à des regroupements, sur proposition de la Compagnie nationale et après consultation, à l'initiative de cette dernière, des compagnies régionales intéressées.
« Les ressources de la Compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 821-7. - Les commissaires aux comptes sont soumis, dans leur activité professionnelle :
« a) Aux inspections mentionnées à l'article L. 821-8 ;
« b) A des contrôles périodiques organisés selon des modalités définies par le Haut conseil ;
« c) A des contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales.
« Art. L. 821-8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter toute inspection, notamment avec le concours de l'Autorité des marchés financiers et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
« L'Autorité des marchés financiers peut, notamment avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, faire diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne faisant appel public à l'épargne ou d'un organisme de placement collectif. Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ne siège pas au Haut conseil lors de l'instance disciplinaire faisant, le cas échéant, suite à une telle inspection.
« Art. L. 821-9. - Les contrôles prévus par les b et c de l'article L. 821-7 sont effectués par la Compagnie nationale avec le concours de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'ils sont relatifs à des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne ou d'organismes de placement collectif.
« Ces contrôles sont effectués par les compagnies régionales avec le concours de magistrats des chambres régionales des comptes ou de l'ordre judiciaire désignés à cet effet.
« Art. L. 821-10. - Lorsque les faits reprochés sont d'une particulière gravité, le garde des sceaux, ministre de la justice peut prononcer la suspension temporaire d'un commissaire aux comptes, personne physique, pendant la durée de l'instance disciplinaire.
« Art. L. 821-11. - Les conditions d'application des articles L. 821-7, L. 821-8, L. 821-9 et L. 821-10 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 821-12. - Les commissaires aux comptes sont tenus de fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés à l'occasion des inspections et contrôles, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE L. 821-1 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 113 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 150 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-1 dans le code de commerce :
« Art. L. 821-1 - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un Haut conseil du commissariat aux comptes ayant pour mission :
« - d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 ;
« - de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes et de définir les bonnes pratiques professionnelles.
« Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé :
« - d'organiser les programmes de contrôles périodiques prévus à l'article L. 821-7 ;
« - d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
« - d'assurer l'inscription des commissaires aux comptes avec le concours des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2 ;
« - d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes. »
L'amendement n° 231 rectifié, présenté par MM. Girod et Fouché, est ainsi libellé :
« Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-1 dans le code de commerce par les mots : "et aux normes d'exercice des réseaux nationaux et internationaux". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je souhaite indiquer au début de l'examen du titre III que de nombreux amendements sont rédigés dans les mêmes termes par l'une et l'autre des deux commissions. Aussi, nous alternerons, M. le rapporteur pour avis et moi, pour présenter ces amendements, mais aussi pour donner les avis communs des deux commissions sur les autres amendements.
L'amendement n° 113 est un amendement de clarification qui permet de définir la mission globale assignée au Haut conseil du commissariat aux comptes, tout en énonçant plus précisément certaines de ses compétences opérationnelles devant lui permettre de bien exécuter sa mission.
M. le président. L'amendement n° 231 rectifié n'est pas soutenu.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements qui mettent bien en valeur les deux missions principales du Haut conseil.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 113 et 150.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 352, présenté par M. Oudin, est ainsi libellé :
« Après le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-1 dans le code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De se prononcer sur les conditions selon lesquelles les commissaires aux comptes peuvent être déliés du secret professionnel vis-à-vis des organismes visés à l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. »
La parole est à M. Jacques Oudin.
M. Jacques Oudin. L'article 57 de la loi organique a renforcé les pouvoirs des rapporteurs spéciaux des commissions des finances de chaque assemblée parlementaire. Ceux-ci bénéficient dorénavant pour l'examen et le contrôle des comptes des établissements et des entreprises publics de pouvoirs s'apparentant à certains égards aux pouvoirs des magistrats de la Cour des comptes. Or, selon l'interprétation de certains commissaires aux comptes, l'article 57 n'obligerait que les organismes et services chargés du contrôle de l'administration et par conséquent ne délierait pas les commissaires aux comptes de leurs obligations de secret professionnel déterminée aux articles L. 225-240 et L. 225-241 du code de commerce. Les lois ne les délieraient de leur secret professionnel que vis-à-vis des magistrats de la Cour des comptes.
Compte tenu de ces difficultés d'interprétation, cet amendement donne compétence au Haut conseil du commissariat aux comptes pour fixer les conditions précises dans lesquelles les commissaires aux comptes sont déliés de leur obligation de secret professionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. S'agissant du secret professionnel des commissaires aux comptes des entreprises publiques à l'égard des commissions des finances des assemblées parlementaires, la commission des finances du Sénat est évidemment sensible au problème traité. Toutefois, il ne lui semble pas qu'il appartienne au Haut conseil, autorité administrative indépendante, d'opérer une sorte de filtrage entre les commissaires aux comptes des entreprises publiques et les assemblées parlementaires.
Certes, le Haut conseil a une compétence en matière de déontologie des commissaires aux comptes, mais il semble difficile de l'intercaler, en quelque sorte, entre les professionnels et le Parlement.
Sous réserve de l'avis du Gouvernement, je suis donc enclin à demander à M. Oudin de bien vouloir retirer son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. J'émettrai la même réserve que M. le rapporteur général, à savoir qu'il ne peut appartenir au Haut conseil de délier les professionnels de leur secret. Il y a là, je crois, un vrai risque. Comme le disait M. le rapporteur général, le Haut conseil ne peut s'intercaler entre le Parlement et les professionnels.
M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur Oudin ?
M. Jacques Oudin. Etant donné que nous reverrons cette question lors de l'examen de l'amendement n° 353 tendant à insérer un article additionnel après l'article 61, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 352 est retiré.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 821-1 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 821-2 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 114 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 151 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-2 dans le code de commerce, remplacer les mots : "au 4° de l'article L. 821-1" par les mots : "au sixième alinéa de l'article L. 821-1". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il s'agit d'un amendement de coordination : nous venons d'adopter un amendement qui modifie la structure de l'article concernant le Haut conseil, et, bien entendu, il nous faut maintenant modifier l'ordre des alinéas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 114 et 151.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 152, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-2 dans le code de commerce, après les mots : "est recueilli", insérer les mots : "par le garde des sceaux, ministre de la justice,". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Il convient d'indiquer quelle autorité consulte l'Autorité des marchés financiers, la Commission bancaire ou encore la Commission de contrôle des assurances, avant de recueillir l'avis du Haut conseil sur les normes d'exercice professionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 821-2 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 821-3 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. L'amendement n° 248 rectifié, présenté par M. Badinter et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Après le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-3 dans le code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Deux avocats proposés par le Conseil national des barreaux français. »
La parole est à M. Michel Sergent.
M. Michel Sergent. Le nouvel article L. 821-3 du code du commerce prévoit que le Haut conseil du commissariat aux comptes sera composé de trois commissaires aux comptes, de trois magistrats, du président de l'Autorité des marché financiers ou son représentant, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, d'un professeur des universités et de trois personnalités qualifiées dans les matières économiques et financières.
Il conviendrait d'ajouter à cette composition la présence de deux avocats qui, praticiens du droit, viendraient parfaire, à côté des magistrats et du professeur des universités, éventuellemnt spécialisé en matière juridique, l'expertise juridique au sein du Haut conseil. Il reviendrait alors au Conseil national des barreaux de proposer deux avocats à l'autorité de nomination déterminée par décret.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Cet amendement est à la fois intéressant et surprenant. S'il faut que soient représentées des professions non réglementées dans les organismes qui veillent à la discipline de professions réglementées, il faudra aussi en prévoir, pourquoi pas, dans les organismes qui gèrent la discipline des barreaux des commissaires aux comptes, par exemple, et ainsi de suite...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Des géomètres experts chez les notaires !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. En effet !
Franchement, il est tout de même bien curieux de proposer la désignation de représentants d'une profession extérieure dans un Haut conseil qui, je le rappelle, a notamment des responsabilités disciplinaires ! Je pense que c'est une idée amusante, que nous pourrions développer pour toutes les professions réglementées : il faudrait effectivement prévoir des notaires chez les médecins, etc.
Je pense donc, monsieur Sergent, qu'il serait préférable que vous retiriez cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Il n'est effectivement pas opportun d'introduire des représentants des avocats dans le Haut conseil. Le seul cas où le Haut conseil aurait à se pencher sur l'activité de personnes ayant le statut d'avocat serait l'examen d'activités de réseaux.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. C'est autre chose !
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Mais, à ce moment-là, les commissions consultatives pourront très bien appeler comme experts à leurs travaux tel ou tel professionnel pour nourrir la réflexion du Haut conseil !
En tout cas, le Gouvernement est tout à fait défavorable à cette proposition, comme la commission des lois.
M. le président. Monsieur Sergent, l'amendement est-il maintenu ?
M. Michel Sergent. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 248 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 115 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 153 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-3 dans le code de commerce :
« Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes sont nommés par décret pour six ans renouvelables. Le Haut conseil du commissariat aux comptes est renouvelé par moitié tous les trois ans. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le projet de loi, dans son état actuel, ne prévoit pas la durée du mandat des membres du Haut conseil. Il nous semble nécessaire d'apporter cette précision.
Nous définissons donc une durée de mandat pour les membres du Haut conseil et nous indiquons que l'instance est renouvelable par moitié tous les trois ans. Si nous nous étions écoutés, nous aurions même proposé neuf ans renouvelables par tiers ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. C'est un autre débat !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mais je ne vais pas plus loin, car aucune analogie ne saurait être acceptée en ce domaine !
La mission du Haut conseil étant vaste et complexe, il convient de conférer à ses membres une certaine longévité et d'assurer une continuité à ses travaux grâce à ce système de renouvellement partiel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Je ferai simplement une toute petite observation d'ordre général : le Sénat va intervenir ici dans le domaine réglementaire, comme il le fait de plus en plus fréquemment, alors que nous aurions pu mettre en place ce dispositif par voie de décret, ce qui aurait permis ultérieurement de modifier, le cas échéant, ce dispositif sans que la loi intervienne de nouveau. Voilà qui nous amène à réfléchir à l'encombrement du calendrier parlementaire !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 115 et 153.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 116 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 154 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-3 dans le code de commerce, supprimer les mots : "et de leurs suppléants". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Si nous nous sommes permis de fixer la durée du mandat des membres du Haut conseil, c'est parce que nous l'avons déjà fait pour l'Autorité des marchés financiers, alors que, là aussi, la mesure aurait pu être de nature réglementaire. Cela étant, même si nous avons appris dans les facultés de droit qu'il fallait faire une distinction essentielle entre les articles 34 et 37 de la Constitution, depuis des décennies, nous avons complètement oublié nos manuels de droit constitutionnel sur ce point. Certaines des dispositions que nous avons adoptées aujourd'hui étaient en effet de nature législative très modérée.
Mais j'en viens à l'amendement n° 154. Aucun suppléant n'est prévu pour le Haut conseil - vous ne le souhaitiez d'ailleurs pas, monsieur le ministre -, car les membres de ce conseil doivent se consacrer totalement à leur mission.
Seul le président de l'Autorité des marchés financiers, qui doit assumer par ailleurs une vaste mission, disposera d'un représentant en tant que de besoin au sein du Conseil du commissariat aux comptes. Il est effectivement le seul membre qui pourrait ne pas assurer pleinement ses missions au Conseil. Tous les autres membres du Conseil ne doivent pas avoir de suppléants, et siéger effectivement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 116 et 154.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 117, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-3 dans le code de commerce, remplacer les mots : "peut constituer des commissions consultatives" par les mots : "constitue des commissions consultatives spécialisées". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement de précision concerne la création par le Haut conseil de commissions consultatives. Il nous semble préférable d'utiliser en l'occurrence le verbe « constitue », pour indiquer que la création de ces commissions est nécessaire. Si tel n'était pas le cas, monsieur le garde des sceaux, il serait préférable de ne pas mentionner ces commissions dans la loi.
Par ailleurs, les commissions seront consultatives, mais nous pensons qu'elles doivent également être spécialisées, c'est-à-dire intervenir dans des secteurs particuliers, par exemple celui des sociétés faisant appel public à l'épargne. Ce sont donc des commissions permanentes consultatives spécialisées.
Nous avions envisagé, à un moment donné, de remplacer « consultatives » par « spécialisées » mais, pour rester dans l'esprit du texte tel qu'il a été élaboré, nous préconisons d'utiliser ces deux adjectifs cumulativement : il s'agit donc de commissions consultatives spécialisées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 232 rectifié, présenté par MM. Girod et Fouché, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-3 dans le code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Une chambre d'instruction des saisines contrôle le bien-fondé des réclamations soulevées par des commissaires aux comptes ou des associations d'actionnaires au regard de la transparence de l'information et des modes de désignation et d'appel à concurrence.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé ou l'article L. 821-3 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES L. 821-4 ET L. 821-5 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 821-4 et L. 821-5 du code de commerce.
(Ces textes sont adoptés.)
ARTICLE L. 821-6 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 118 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 155 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-6 dans le code de commerce, remplacer les mots : "à l'initiative de" par le mot : "par". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. C'est un amendement de clarification : avant de proposer un regroupement de deux compagnies régionales au garde des sceaux, la Compagnie nationale doit consulter les compagnies régionales intéressées.
L'expression utilisée par le projet de loi, qui fait référence à l'« initiative » de la Compagnie nationale, peut prêter à interprétation et laisser croire que cette dernière ne serait pas tenue chaque fois de consulter les compagnies régionales. La rédaction proposée permet d'assurer l'automaticité de leur consultation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 118 et 155.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 821-6 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 821-7 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 821-7 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 821-8 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. L'amendement n° 156, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-8 dans le code de commerce :
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter des inspections et demander, à cet effet, le concours de l'Autorité des marchés financiers, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de la Commission bancaire ou de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. C'est un amendement rédactionnel qui tend à supprimer l'adverbe « notamment » et à souligner le pouvoir appartenant au garde des sceaux de solliciter le concours de l'Autorité des marchés financiers et de la Compagnie nationale, en tant que de besoin, pour procéder sur le terrain aux inspections, mais également, selon le domaine concerné, le concours de la commission bancaire ou de la commission de contrôle des assurances.
M. le président. L'amendement n° 157, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-8 dans le code de commerce :
« L'Autorité des marchés financiers peut faire diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne faisant appel public à l'épargne ou d'un organisme de placements collectifs et demander, à cet effet, le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et, le cas échéant, des personnes et autorités énumérées au 2° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Comme l'amendement précédent relatif au pouvoir d'inspection du garde des sceaux, cet amendement supprime l'adverbe « notamment ». En outre, il mentionne la possibilité pour l'Autorité des marchés financiers de solliciter en matière d'inspection le concours des personnes et autorités auxquelles elle peut recourir pour ses contrôles et enquêtes - corps de contrôle extérieurs, experts judiciaires... - en vertu du code monétaire et financier tel que modifié par le projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable aux deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable aux deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 156.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 821-8 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 821-9 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. L'amendement n° 158, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-9 dans le code de commerce, après les mots : "les compagnies régionales avec", insérer les mots : ", le cas échéant,". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Les contrôles effectués par les compagnies régionales ne nécessiteront pas systématiquement le concours de magistrats : il reviendra au président de la chambre régionale des comptes ou au premier président de la cour d'appel de désigner un magistrat pour, le cas échéant, prêter son concours aux contrôles effectués.
Cet amendement de clarification souligne le caractère facultatif du concours d'un magistrat pour la mise en oeuvre des contrôles, car les magistrats sont déjà fort pris par beaucoup de missions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 158.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 821-9 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 821-10 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 270, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 821-10 du code de commerce. »
L'amendement n° 272 rectifié bis , présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-10 dans le code de commerce :
« Art. L. 821-10 . - Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut dès l'engagement des poursuites prononcer la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes, personne physique ou personne morale. Le président de l'Autorité des marchés financiers et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peuvent le saisir à cet effet.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative, à la demande de l'intéressé ou des autorités mentionnées au premier alinéa.
« La suspension provisoire cesse de plein droit si aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée dans le délai de quatre mois. Elle cesse également de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. »
L'amendement n° 159, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-10 dans le code de commerce :
« Art. L. 821-10 . - Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut dès l'engagement des poursuites prononcer la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes, personne physique. Le président de l'Autorité des marchés financiers et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peuvent le saisir à cet effet.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative, à la demande de l'intéressé ou des autorités mentionnées au premier alinéa.
« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. »
La parole est à M. François Zocchetto, pour présenter les amendements n°s 270 et 272 rectifié bis .
M. François Zocchetto. Il nous est proposé de donner au garde des sceaux la possibilité de suspendre de manière temporaire un commissaire aux comptes alors qu'une instance disciplinaire est en cours. Or il existe déjà des mesures de suspension, qui sont prévues par l'article 112 du décret du 12 août 1969 : tout commissaire aux comptes contre lequel une poursuite pénale est engagée, et s'il y a urgence, peut, à la demande du procureur général, se voir interdire temporairement par la chambre régionale de discipline l'exercice de ses fonctions.
Il ne nous paraît pas normal - et mes propos ne visent bien évidemment pas l'actuel garde des sceaux à titre personnel - qu'une mesure de suspension puisse être proposée par le garde des sceaux alors même que l'instance disciplinaire est en cours. Nous suggérons donc, dans l'attente d'une réflexion conduisant éventuellement à charger le Haut conseil du commissariat aux comptes de cette mission, que le texte proposé par l'article 61 pour l'article L. 821-10 du code de commerce soit supprimé.
Quant à l'amendement n° 272 rectifié bis , il subira un sort différent selon que l'amendement n° 270 sera adopté ou non.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 159.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Nous nous sommes, bien sûr, interrogés sur cette suspension provisoire, qui existe - je le rappelle - pour d'autres professions réglementées. Cette procédure est d'ailleurs fortement inspirée - pour ne pas dire copiée - du système existant pour d'autres professions réglementées.
Néanmoins, le dispositif tel qu'il était prévu n'encadrait pas la procédure de prononcé d'une suspension provisoire pour la rendre compatible avec les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au procès équitable.
Il faut également préciser les contours de cette procédure pour la rendre plus efficace en faisant en sorte que les informations recueillies à l'occasion des contrôles et des inspections remontent jusqu'au garde des sceaux pour les situations d'une particulière gravité.
Je rappelle aussi que nous avons modifié le texte initial, qui ne mentionnait pas l'engagement des poursuites, en précisant que la suspension provisoire était prononcée « dès l'engagement des poursuites ». La suspension provisoire implique des poursuites ! On comprendrait mal, en effet, que des faits d'une particulière gravité ne soient pas poursuivis.
Il est vrai qu'un tel dispositif existe dans certains cas, mais ces derniers ne paraissent pas correspondre exactement à la situation actuelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances, s'associant à la démarche de la commission des lois, a émis un avis tout à fait favorable sur l'amendement n° 159.
La rédaction retenue paraît équilibrée, monsieur le ministre. Il faut que des faits d'une particulière gravité apparaissent et que l'autorité, c'est-à-dire le garde des sceaux, puisse prononcer une mesure provisoire de suspension. Celle-ci se conçoit mal s'agissant d'une personne morale ; elle est au contraire adéquate en ce qui concerne une personne physique.
La mesure de suspension provisoire d'une personne morale, qui figure dans l'amendement n° 272 rectifié bis, nous semble susceptible d'entraîner des conséquences assez imprévisibles et sans doute dommageables pour de nombreux professionnels qui ne seraient pas directement et personnellement incriminés.
Par ailleurs, il paraît tout à fait raisonnable de prévoir que le président de l'AMF et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes soient en mesure de saisir le ministre pour solliciter la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes personne physique. Les dispositions de l'amendement n° 159 nous semblent donc tout à fait utiles et bien encadrées.
En ce qui concerne les amendements n°s 270 et 272 rectifié bis, la commission préférerait que M. Zochetto se rallie à l'amendement n° 159, qui paraît, pour l'essentiel, lui donner satisfaction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 270, 272 rectifié bis et 159 ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis défavorable à l'amendement n° 270, car il me paraît indispensable que le garde des sceaux puisse dans l'urgence suspendre un commissaire aux comptes. Toutes les professions réglementées connaissent ce type de dispositif.
En ce qui concerne l'amendement n° 272 rectifié bis, je partage les interrogations de M. le rapporteur général sur le sens de la suspension d'une personne morale.
C'est la raison pour laquelle je suis favorable à l'amendement n° 159, qui présente l'avantage d'encadrer de façon plus précise le rôle du garde des sceaux, et ce n'est pas inutile. Cet amendement, rédigé de façon tout à fait claire, est de nature à donner satisfaction à M. Zocchetto.
M. le président. Les amendements n°s 270 et 272 rectifié bis sont-ils maintenus, monsieur Zochetto ?
M. François Zocchetto. L'amendement n° 159 détermine les conditions d'intervention du garde des sceaux mais je souhaite néanmoins savoir si ce dernier peut se saisir lui-même ou s'il doit être saisi par le président de l'Autorité des marchés financiers ou par le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le garde des sceaux peut intervenir sans être saisi. Je pense, je le dis au nom de mes successeurs, qu'il faut maintenir cette possibilité. En cas d'urgence, la rapidité de la décision ne doit pas dépendre d'une saisine extérieure. C'est une question d'ordre public.
M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote.
M. Jean Arthuis. Monsieur le garde des sceaux, la création du Haut conseil du commissariat aux comptes vise à donner à la profession une véritable autorité de régulation. Ne risque-t-on pas de priver cette instance de son autorité en donnant au garde des sceaux un pouvoir aussi exorbitant ?
Par ailleurs, je comprends bien que l'amendement n° 272 rectifié bis de M. Zochetto puisse créer un certain embarras. Mais, il faut être clair !
Il existe deux types de commissaires aux comptes : ou bien ils exercent à titre personnel en tant que personne physique, ou bien ils exercent sous forme sociétaire. Dans ce dernier cas, les responsables de la société expliquent aux clients potentiels que c'est beaucoup mieux de travailler en réseau. Mais si l'un des membres du réseau est pris un jour « les doigts dans la confiture », il est trop simple de ne mettre en cause que cette personne.
Je voudrais que nous nous affranchissions de cette contradiction, surtout du fait de la concentration des réseaux, notamment des réseaux internationaux. Voilà une vingtaine d'années, on parlait des Big eight . C'étaient les Big five voilà un an, ce sont les Big four aujourd'hui, et ça pourrait bien être un jour les Big three , puis les Big two , et peut-être Big Brother .
L'hyperconcentration sous des formes sociétaires est sans doute intéressante, mais nous devons créer les conditions propices pour faire face à la multiplication des réseaux.
J'ai donc le sentiment que l'amendement de M. Zochetto est fondé : il est trop simple de s'exonérer d'une responsabilité en la rejetant sur l'un des membres du réseau, en prétendant qu'elle n'affecte pas la notoriété de l'ensemble. Selon moi, c'est sans doute une incohérence, et j'aimerais qu'elle puisse être levée.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je ne voudrais pas qu'il subsiste une équivoque sur ce que j'ai dit voilà un instant.
La personne physique qui signe peut être suspendue, même si elle appartient à un réseau. Il n'y a pas d'équivoque sur ce point et ce que dis là figurera au procès-verbal de la séance.
En d'autres termes : une personne physique appartenant à tel ou tel groupe peut être suspendue. Nous ne faisons pas deux poids, deux mesures.
Cela dit, je ne pense pas qu'un ministre puisse suspendre les 350 collaborateurs d'une personne morale.
M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. Monsieur le ministre, je vous rends attentif au fait que, en suspendant une personne physique, vous pouvez mettre en difficulté plusieurs collaborateurs.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Tout à fait !
M. Jean Arthuis. Par ailleurs, comment peut-on dissocier la personne physique du réseau auquel elle appartient ? Ce serait trop simple !
Après avoir mis en avant la dimension du réseau pour essayer de convaincre des clients de dimension internationale, le réseau accepterait que seul l'un de ses membres soit considéré comme responsable ? Ce n'est pas acceptable.
Si le ministre de la justice peut suspendre un commissaire aux comptes - pouvoir qui, selon moi, relève du Haut Conseil et non du garde des sceaux -, il ne faut pas exclure qu'une personne morale soit à l'abri de toute suspension.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 270.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. François Zocchetto.
M. François Zocchetto. Dans la mesure où l'amendement n° 270 n'est pas accepté, je retire l'amendement n° 272 rectifié bis .
M. le président. L'amendement n° 272 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 159.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 821-10 du code de commerce est ainsi rédigé.