ARTICLES L. 821-11 ET L. 821-12 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 821-11 et L. 821-12 du code de commerce.
(Ces textes sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 61, modifié.
(L'article 61 est adopté.)
Article additionnel après l'article 61
M. le président. L'amendement n° 353 rectifié bis, présenté par MM. Oudin, du Luart, Fouché et Bourdin, est ainsi libellé :
« Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les commissaires aux comptes des établissements et entreprises publics, ainsi que de tout autre organisme bénéficiant de fonds publics, sont déliés de leur obligation de secret professionnel vis-à-vis du président, du rapporteur général et des rapporteurs spéciaux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. »
La parole est à M. Jacques Oudin.
M. Jacques Oudin. Monsieur le président, il s'agit toujours des commissaires aux comptes.
Ce nouvel article permet de mettre définitivement en application l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 dont nous avons d'ailleurs ici, dans cet hémicycle, loué les dispositions et les progrès.
Cet article dispose que le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent obtenir, dans l'exercice de leur mission de suivi et de contrôle de l'exécution des lois de finances, « tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration ».
Le secret professionnel auquel les commissaires aux comptes seraient soumis en application des articles L. 225-240 et L. 225-241 du code de commerce altérerait de façon importante les pouvoirs du président, du rapporteur général et des rapporteurs spéciaux dans l'exercice de leur mission. Il s'est déjà produit d'ailleurs que les commissaires aux comptes arguent du secret professionnel pour ne pas respecter les dispositions de l'article 57.
La levée, dans le cadre précis de l'application de l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 de l'obligation de secret professionnel des commissaires aux comptes permet l'exercice par le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux des commissions des finances des assemblées parlementaires des pouvoirs de contrôle qui leur sont reconnus par la loi organique.
Cet article permet in fine d'assurer de façon efficace le contrôle de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l'Etat et donc des comptes de tous les organismes et entreprises qui en dépendent.
L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2000 du 13 juillet 2000, antérieure à la loi organique, avait déjà explicitement imposé aux commissaires aux comptes la levée du secret professionnel à l'égard des rapporteurs spéciaux des commissions des finances et prévu des sanctions en cas d'obstruction.
Or ces dispositions ne semblent pas bien connues de certains commissaires aux comptes.
C'est la raison pour laquelle cet article additionnel me paraît tout à fait indispensable à la bonne exécution et à une mise en application efficace de la loi organique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement de M. Jacques Oudin correspond pleinement au souhait de la commission des finances de disposer de toutes les prérogatives nécessaires en matière de contrôle des entreprises publiques.
Outre l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 qui a été cité, il faut considérer qu'en la matière la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 comporte déjà des dispositions assez claires dans leurs finalités. Ce texte dispose en effet :
« Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, ainsi que les représentants des autorités publiques de contrôle et de régulation sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Parlement chargés de suivre et de contrôler, au nom de la commission compétente, les entreprises et organismes visés au quatrième alinéa ci-dessus, un organisme gérant un système légalement obligatoire de sécurité sociale, les recettes de l'Etat ou le budget d'un département ministériel. Lorsque ces compétences de suivi et de contrôle sont exercées par les membres du Parlement visés à la première phrase du sixième alinéa ci-dessus, la levée du secret professionnel qui leur serait éventuellement opposé est subordonnée à l'accord du président et du rapporteur général de la commission en charge des affaires budgétaires.
« Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs d'investigation mentionnés aux alinéas précédents est puni de 15 000 euros d'amende. Le président de l'assemblée concernée, ou le président de la commission compétente de ladite assemblée, peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. »
Nous souhaiterions que M. le ministre nous confirme sa façon de voir les choses. Il semblerait que, récemment, ces dispositions, pourtant claires dans leur finalité, aient connu des problèmes d'application. Notre collègue Jacques Oudin, en tant que rapporteur spécial de la commission des finances pour les transports terrestres et l'intermodalité, a fait face, nous a-t-il dit, à un épisode qui est un peu désagréable : il n'a pu obtenir de réponse à un questionnaire écrit.
Par ailleurs, nous croyons savoir que nos collègues de l'Assemblée nationale, au sein de la commission présidée par Philippe Douste-Blazy, ont rencontré quelques difficultés dans la fixation des auditions des commissaires aux comptes d'EDF. Nous voudrions donc que, dans le souci de transparence qui doit nous animer, ce point soit traité de façon claire et nette pour préserver les droits du Parlement.
Dans ce contexte, l'amendement présenté par M. Jacques Oudin nous semble apporter une clarification utile et nous sommes favorables à son adoption, même si ce texte est probablement un peu redondant par rapport au droit en vigueur. Lorsque les messages ont de la peine à passer, il est souvent utile de les répéter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Soit l'amendement de M. Oudin est superfétatoire, soit il faut analyser la pratique de ces derniers mois ou de ces dernières années. Si j'ai bien compris, il y aurait eu des difficultés dans un ou deux cas précis.
Je n'ai pas aujourd'hui d'élément d'information me permettant de vous répondre sur les cas particuliers qui ont été évoqués pour justifier cet amendement. C'est la raison pour laquelle je suis a priori défavorable à cet amendement.
Adopter un texte qui répète un autre texte, ce ne serait pas la première fois, mais je ne vois pas très bien ce que cela peut apporter. Mais si tel ou tel point précis soulève une difficulté, il faudrait que nous puissions analyser celle-ci pour trouver la rédaction vraiment efficiente.
Ce projet de loi va être en navette. Je préférerais donc que nous nous donnions le temps d'examiner cette affaire pour que, en concertation avec M. Jacques Oudin, nous puissions prendre une position après un examen approfondi du sujet.
En tout cas, je suis prêt à m'engager, si M. Jacques Oudin retirait son amendement au cours de cette première lecture, à ce que nous étudiions très précisément les cas visés, les difficultés rencontrées pour compléter les conditions d'application de la loi organique si cela se révélait nécessaire.
M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. Je voudrais exprimer un point de vue très personnel et dire à Jacques Oudin combien je me sens solidaire de sa préoccupation, d'autant plus que j'ai été le témoin des difficultés auxquelles il a été confronté pour accéder aux comptes d'une entreprise publique.
A cette occasion, les responsables de l'entreprise n'ont pas donné les informations au rapporteur spécial de la commission des finances, et ils lui ont suggéré d'aller les demander aux commissaires aux comptes.
Je voudrais que l'on condamne cette attitude, car il n'appartient pas aux commissaires aux comptes de quelque entreprise que ce soit de donner l'information au rapporteur spécial. Ce sont le président et les responsables de l'entreprise publique qui se doivent d'apporter l'information au rapporteur spécial.
Il ne faudrait pas laisser subsister la moindre confusion : le commissaire aux comptes a pour mission de certifier la sincérité, la régularité des comptes. Il établit en conscience un certain nombre de rapports, il adresse des lettres au président, au conseil d'administration.
Tous ces documents doivent être tenus à la disposition du rapporteur spécial s'il en exprime le souhait. Mais je ne crois pas, à titre personnel, que ce soit la vocation du commissaire aux comptes que d'apporter les informations au rapporteur spécial.
Je voudrais que ce principe soit clairement établi pour éviter toute ambiguïté, d'autant que certaines entreprises publiques peuvent être partiellement détenues par des actionnaires privés et peuvent être cotées en bourse. Ce n'est donc pas sans conséquence que d'autoriser un représentant du Parlement, si honorable soit-il, et il l'est par nature, à accéder aux dossiers des commissaires aux comptes.
C'est donc une situation qui, sur le plan juridique, me paraît assez compliquée.
Je ne voudrais pas non plus que, au motif qu'un rapporteur spécial a eu connaissance des états d'âme des commissaires aux comptes confrontés à des difficultés d'appréciation, puissent se trouver en quelque sorte libérées les interrogations de conscience de ces derniers. Il faut donc se garder de toute interférence entre les missions de contrôle que peuvent diligenter les parlementaires et le rôle des commissaires aux comptes qui pourrait brouiller la clarté des responsabilités de ceux-ci à l'égard de ce qui est l'essence de leur mission.
Telle est l'observation que je souhaitais exprimer, à titre personnel ; car je voudrais être sûr que l'on ne complique pas l'exercice.
Si M. Jacques Oudin a ressenti la nécessité d'introduire cette disposition, c'est qu'il s'est trouvé confronté à une entreprise qui, à l'évidence, n'avait pas satisfait à ses obligations. Nous devons donc veiller à ce que toute entreprise publique ait l'attitude la plus ouverte qui soit dès lors qu'un rapporteur spécial lui demande de rendre compte de ses résultats et de la situation de son patrimoine.
M. le président. La parole est à M. Jacques Oudin.
M. Jacques Oudin. Notre débat est tout à fait important.
Lors de l'examen du projet de loi organique relatif aux lois de finances, nous avions longuement évoqué le problème de la transparence des comptes de tout le secteur public - l'Etat, les organismes qui en dépendent et les entreprises publiques - et, lors de la discussion générale, j'avais pris soin d'aborder ce sujet, qui me paraissait important. Il se trouve en outre que, personnellement, j'ai aussi une certaine habitude du contrôle des comptes publics, ayant passé quelques années à la Cour des comptes.
De quoi s'agit-il en l'espèce ?
L'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 est très clair : il dispose que « tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils [les rapporteurs] demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, » doivent leur être ouverts, quelle que soit la nature de ces renseignements et documents.
Je me permets de vous rappeler qu'en décembre 2002, en adoptant un amendement que j'avais déposé - je n'avais pas pu le défendre personnellement, mais la commission des finances l'avait repris -, nous avions supprimé les articles de la loi dite « Robert Hue » qui avaient créé des commissions chargées de contrôler les subventions accordées aux entreprises, en nous appuyant sur l'argument selon lequel le Parlement disposait désormais de pouvoirs de contrôle étendus, à peu près comparables à ceux de la Cour des comptes. C'est important.
Il est vrai qu'il peut se produire - cela m'est arrivé - qu'une entreprise publique refuse de donner des comptes au rapporteur spécial chargé de la contrôler. Mais la loi organique précise bien qu'elle est tenue de les fournir à « tout organisme ou service chargé du contrôle ».
M. Philippe Marini, rapporteur général. Oui !
M. Jacques Oudin. Par conséquent, un rapporteur spécial, comme un conseiller à la Cour des comptes, peut légitimement demander au commissaire aux comptes chargé de juger de la sincérité et de la transparence des comptes ce qu'il en pense, quelles diligences il a mises en oeuvre, l'opinion qu'il en a, et se faire éventuellement communiquer les observations qu'il a faites.
Tout à l'heure, M. le rapporteur général a rappelé les difficultés que certaines commissions de l'Assemblée nationale avaient rencontrées dans l'exercice de ce contrôle. Lorque j'ai demandé des renseignements - je vais la nommer ! - à la SNCF, qui, avec RFF, Réseau ferré de France, reçoit la bagatelle de 70 milliards de francs de subventions publiques, soit quelque 10 milliards d'euros, j'ai eu des difficultés à les obtenir. Je me suis alors tourné vers les commissaires aux comptes. Or ceux-ci m'ont répondu qu'ils étaient tenus par le secret professionnel, qu'ils n'en étaient pas déliés, et que l'article 57 de la loi organique ne les concernait pas, puisqu'ils n'étaient pas des organismes ni des services chargés du contrôle de l'administration.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. C'est vrai !
M. Jacques Oudin. Il y a donc ambiguïté, m'ont-ils opposé.
Or tel n'est pas du tout l'esprit de la loi organique, aux termes de laquelle, comme l'attestent nos débats, tous les comptes doivent être ouverts et tous ceux qui les contrôlent doivent collaborer.
J'ai écrit au ministre chargé du budget, qui ne m'a jamais répondu ; j'ai écrit à la chambre des commissaires aux comptes, qui ne m'a jamais répondu ; le président de la commission des finances a également écrit, il n'a pas davantage obtenu de réponse.
Si nous voulons que la loi organique soit appliquée, il faut que nous la précisions. Et que l'on ne nous objecte pas que la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 avait déjà posé les mêmes obligations : car, alors, pourquoi n'est-elle pas appliquée ?
M. le rapporteur général a parfaitement compris le sens de mon amendement, et je crois que le Parlement ne veut pas, à la première difficulté, reculer devant le contrôle des comptes publics, que tous nos concitoyens attendent. C'est pourquoi je vous appelle, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Quelle situation complexe, et quel sujet complexe, mes chers collègues !
Il faut se défier du mélange des genres : il ne faut pas placer des professionnels libéraux dans une situation impossible, mais il faut aussi que le Parlement exerce ses droits. Or des droits nouveaux ont été créés, à propos desquels une jurisprudence est en train de se constituer. Il est donc nécessaire et opportun de bien veiller à ce que les textes que nous avons adoptés soient suivis d'effets.
A la vérité, il convient de se référer à deux textes successifs dont la portée est légèrement différente et dont la combinaison n'est pas très claire, monsieur le garde des sceaux. D'une part, la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000, que j'ai citée, vise expressément les commissaires aux comptes et les délie du secret professionnel : si cette loi est mauvaise, il faut l'abroger, si on ne l'abroge pas, il faut l'appliquer ! D'autre part, la loi organique du 1er août 2001, en son article 57, vise effectivement non pas les commissaires aux comptes, mais « tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif » demandés par les représentants de nos commissions. L'approche est donc différente, monsieur le garde des sceaux, et il importe, tant pour les professionnels que pour les entreprises publiques et pour le Parlement, de clarifier ce point.
Pour ma part, je suggérerai au moins une voie de réflexion. Il ne me semblerait pas concevable que l'on demande à des commissaires aux comptes en cours de diligences de venir exposer à des tiers, fût-ce au sein du Parlement, les risques qu'ils sont en train d'évaluer ou leur appréciation d'une réalité sur laquelle ils n'ont pas encore pris de position dont ils puissent assumer la responsabilité sous la forme d'un rapport. En revanche, lorsque la position a été prise, lorsque la certification est intervenue ou qu'au contaire des réserves ont été exprimées, lorsque les dossiers sont clos sur un exercice déterminé, est-il illégitime de demander aux commissaires aux comptes pourquoi ils ont raisonné de telle ou telle façon sur des questions de méthode ? Je ne le pense pas !
Prenons l'exemple d'EDF, puisque son nom a été cité. Il est clair que la valeur à laquelle on est susceptible d'évaluer l'entreprise publique, dans l'optique d'uneévolution de son statut, dépend considérablement de la solution apportée à certains grands problèmes de méthodologie comptable : la façon dont seront traitées les provisions destinées à faire face aux dépenses de retraitement du combustible nucléaire des centrales, les conditions dans lesquelles seront évaluées les provisions pour charges de retraites, seront absolument déterminantes pour l'Etat actionnaire lorsqu'il voudra ne serait-ce que savoir où il en est.
Sur ces aspects, l'avis des commissaires aux comptes peut être précieux. C'est un avis parmi d'autres avis, c'est un avis professionnel, et il n'est pas inconcevable qu'on leur demande de l'exprimer une fois qu'ils ont terminé leurs diligences, une fois qu'ils ont pris la responsabilité de leur position.
Je ne sais pas si la rédaction proposée dans l'amendement n° 353 rectifié bis est la meilleure possible. J'ai bien entendu, avec tout le respect que j'ai pour ses fonctions et pour ses compétences, les objections qu'a exprimées tout à l'heure le président de la commission des finances, Jean Arthuis - objections que je comprends et qui sont fondées -, mais ce sujet mérite notre attention, mérite de faire l'objet de la navette, mérite que nous parvenions à une bonne solution. La question posée par notre collègue Jacques Oudin apparaît donc bien comme éminemment légitime, et nous devons lui apporter une réponse satisfaisante.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Monsieur Oudin, je partage votre souci de transparence à l'égard du Parlement, qui doit valoir y compris pour les entreprises publiques. Il faut que les choses soient claires, et les obstacles auxquels vous dites vous être heurté sont intolérables.
Cela étant, l'amendement que vous proposez soulève à l'évidence des difficultés puisque, pour ne prendre qu'un exemple, nous ne savons pas bien les uns ni les autres, ici, ce soir, comment « fonctionne » véritablement l'article 31 de la loi de finances rectificative de juillet 2000 ni s'il couvre tous les cas, notamment celui qui vous intéresse sans doute le plus.
Cela me semble démontrer, monsieur le sénateur, que, comme vient de le souligner M. le rapporteur général, nous avons besoin de nous livrer à un travail d'approfondissement pour répondre de façon claire et efficace à votre souci.
Il appartient maintenant au Sénat de se prononcer sur cet amendement. J'ai dit tout à l'heure ce qu'en pensait le Gouvernement, mais, quelle que soit l'issue du vote qui va peut-être intervenir, nous serons conduits à reprendre ce dossier afin d'aboutir à une clarification qui permette de répondre au souci légitime de M. Oudin, mais en faisant du bon travail juridique, si vous me permettez cette expression.
M. Jean Arthuis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. Je souhaite m'exprimer encore une fois à titre personnel, car il ne me semble pas que la commission des finances ait arrêté une position sur cette question. Nous avons, les uns et les autres, engagé une réflexion, et nous essayons de nous donner les moyens de mener à bien nos missions et d'exercer nos prérogatives.
Je comprends tout à fait l'attente légitime de Jacques Oudin, et j'ai entendu les observations de M. le garde des sceaux et de M. le rapporteur général.
Sur les méthodes, il ne faut pas que nous inversions les termes : ce ne sont pas les commissaires aux comptes qui arrêtent les comptes, car cela relève de la responsabilité du conseil d'administration ! Et c'est sans aucun doute la responsabilité de l'actionnaire majoritaire ou totalitaire qu'est l'Etat que de dire enfin clairement au gestionnaire quelles méthodes il entend voir appliquer dans les entreprises qu'il contrôle.
Lorsqu'on arrête les comptes d'une entreprise comme EDF, on ne manque pas de préciser - et cela fait partie intégrante des états financiers - quelles méthodes on a utilisées pour amortir tel type d'investissement, à quelles méthodes de provisionnement on a eu recours, par exemple, pour faire face aux dettes de retraite. Mais le choix des méthodes est de la responsabilité de l'entreprise, et le travail du commissaire aux comptes consiste à proclamer, après qu'il a accompli ses diligences professionnelles, que les états financiers ainsi présentés sont sincères ou ne le sont pas. S'ils ne le sont pas, il précisera sur quels points, il exprimera des réserves et considérera qu'il ne peut pas en certifier la sincérité et la régularité.
Monsieur Oudin, nous ne devons pas demander aux commissaires aux comptes d'accomplir autre chose que leur mission : les seuls documents qu'ils peuvent nous remettre, ce sont les documents sur la base desquels ils certifient les comptes et qu'ils remettent à tous les actionnaires, qu'ils adressent à la direction de leur entreprise.
Monsieur le garde des sceaux, nous comptons sur vous pour que le Gouvernement se montre persuasif auprès des dirigeants des entreprises publiques et les convainque de rendre compte de leur gestion aux rapporteurs spéciaux qui accomplissent leur mission de contrôle ; les commissaires aux comptes, me semble-t-il, ne peuvent pas dire aux membres du Parlement autre chose que ce qu'ils disent au conseil d'administration et aux actionnaires des entreprises.
Le problème, je crois, a été clairement posé et appelle une étude complémentaire. Nous pouvons certes adopter l'amendement de M. Oudin pour qu'il fasse l'objet de la navette, mais - je vous le dis en toute amitié, mon cher collègue - ce texte ne me satisfait pas et, si ce devait être là sa rédaction définitive, je ne pourrais pas le voter, car il suscite trop de difficultés et induit un mélange des genres.
Je ne veux surtout pas qu'un dirigeant d'entreprise puisse rétorquer : « Je n'ai pas de temps à perdre, allez donc voir mes commissaires aux comptes ! »
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 353 rectifié bis .
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
Article 62
M. le président. « Art. 62. - Après le chapitre premier du titre deuxième du livre VIII du code de commerce, est inséré un chapitre II intitulé : "Chapitre II - Du statut des commissaires aux comptes". » - (Adopté.)
Article 63
M. le président. « Art. 63. - Le chapitre II du titre deuxième du livre VIII du code de commerce est composé d'une section I intitulée : "Section I - De l'inscription et de la discipline" et d'une section II intitulée : "Section II - De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes". » - (Adopté.)
Article 64
M. le président. « Art. 64. - La section I du chapitre II du titre deuxième du livre VIII du code de commerce est composée d'une sous-section 1 comprenant les articles L. 822-1 à L. 822-5 et d'une sous-section 2 comprenant les articles L. 822-6 à L. 822-8, ainsi rédigés :
« Sous-section 1
« De l'inscription
« Art. L. 822-1. - Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet.
« Art. L. 822-2. - Une commission régionale d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle est composée de deux magistrats de l'ordre judiciaire dont l'un assure la présidence, d'un magistrat de la chambre régionale des comptes, d'un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière, de deux personnes qualifiées dans les matières économique et financière, d'un représentant du ministre chargé de l'économie et d'un membre de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Le Président et les membres de la commission régionale sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Chaque commission dresse et révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1.
« Les recours contre les décisions des commissions régionales d'inscription sont portés devant le Haut conseil du commissariat aux comptes.
« Art. L. 822-3. - Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois.
« Art. L. 822-4. - Toute personne inscrite sur la liste de l'article L. 822-1 qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans est tenue de suivre une formation continue particulière avant d'accepter une mission de certification.
« Art. L. 822-5. - Les conditions d'application de la présente soussection, notamment la procédure de nomination des membres des commissions régionales d'inscription et de leur suppléant ainsi que les modalités d'établissement et de révision de la liste sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Sous-section 2
« De la discipline
« Art. L. 822-6. - La commission régionale d'inscription, constituée en chambre régionale de discipline, connaît de l'action disciplinaire intentée contre un commissaire aux comptes membre d'une compagnie régionale, quel que soit le lieu où les faits qui lui sont reprochés ont été commis.
« Art. L. 822-7. - La chambre régionale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président de la compagnie régionale.
« Outre les personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat, le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le procureur général aux fins d'exercice de l'action disciplinaire. Lorsqu'il a exercé cette faculté, il ne peut siéger dans la formation disciplinaire du Haut conseil saisi de la même procédure.
« Les décisions de la chambre régionale de discipline sont susceptibles de recours devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, à l'initiative des autorités mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que du professionnel intéressé.
« Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, appartenant au parquet général ou au parquet exerce les fonctions de ministère public auprès de chaque chambre régionale et auprès du Haut conseil statuant en matière disciplinaire.
« Les conditions d'application du présent article, et notamment la procédure suivie en matière disciplinaire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 822-8. - Les sanctions disciplinaires sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas cinq ans ;
« 4° La radiation de la liste.
« Il peut être aussi procédé au retrait de l'honorariat.
« L'avertissement, le blâme ainsi que l'interdiction temporaire, peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au plus.
« La sanction de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas à la mesure accessoire prise en application de l'alinéa précédent. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, le commissaire aux comptes a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
« Lorsqu'ils prononcent une sanction disciplinaire, le Haut conseil et les chambres régionales peuvent décider de mettre à la charge du commissaire aux comptes tout ou partie des frais occasionnés par les inspections ou contrôles ayant permis la constatation de ces faits. »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE L. 822-1 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 822-1 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 822-2 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 160, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-2 dans le code de commerce :
« Art. L. 822-2. - Une commission régionale d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1.
« Chaque commission régionale d'inscription est composée de :
« 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la présidence ;
« 2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;
« 3° Un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;
« 4° Deux personnes qualifiées en matière économique et financière ;
« 5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
« 6° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
« Le président et les membres de la commission régionale d'inscription sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.
« Les recours contre les décisions des commissions régionales d'inscription sont portés devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes. »
Le sous-amendement n° 371, présenté parM. Zocchetto et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le 4° du texte proposé par l'amendement n° 160 pour l'article L. 822-2 du code de commerce :
« 4° Deux personnes qualifiées en matière juridique, économique ou financière ; ».
Le sous-amendement n° 328 rectifié, présenté par M. Oudin et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 160 pour l'article L. 822-2 du code de commerce, après les mots : "commission régionale d'inscription", insérer les mots : "et leurs suppléants". »
L'amendement n° 249 rectifié bis , présenté par M. Badinter et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattaché, est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-2 dans le code de commerce, après les mots : "d'un représentant du ministre chargé de l'économie", insérer les mots : ", d'un avocat proposé par le Conseil national des barreaux français". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 160.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Nous revenons au strict texte et à des discussions plus prosaïques que les grands débats sur le secret professionnel des commissaires aux comptes des entreprises publiques. (M. le rapporteur général sourit.)
L'amendement n° 160 est un amendement de clarification rédactionnelle qui, en outre, vise à corriger une erreur matérielle : le projet de loi prévoit de manière erronée que siège au sein de la commission régionale d'inscription un membre de la Compagnie nationale.
L'amendement tend également à fixer à trois ans la durée du mandat des membres des commissions régionales, par coordination avec la limitation de la durée du mandat des membres du Haut Conseil.
Je reconnais, monsieur le garde des sceaux, qu'il s'agit d'une disposition de nature réglementaire !
M. le président. La parole est à M. François Zocchetto, pour présenter le sous-amendement n° 371.
M. François Zocchetto. Il s'agit de permettre que siègent dans les commissions régionales d'inscription, au titre des personnes qualifiées, des personnes qualifiées non seulement en matière économique et financière, mais également en matière juridique.
En effet, le champ de recrutement des commissions régionales d'inscription doit être élargi, et ce pour deux raisons : d'une part, personne ne peut nier que la mission des commissaires aux comptes présente un caractère juridique de plus en plus marqué ; d'autre part, les commissions d'inscription siégeant également en matière disciplinaire, il serait dommage de les priver de la compétence éventuelle de personnes qualifiées en matière juridique, économique ou financière.
Ce sous-amendement s'inscrit donc dans la philosophie de l'amendement n° 160 de la commission des lois.
M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour présenter le sous-amendement n° 328 rectifié.
M. Gérard Longuet. Ce sous-amendement vise à rétablir les suppléants dans les commissions régionales d'inscription.
M. le président. La parole est à M. Michel Sergent, pour présenter l'amendement n° 249 rectifié bis .
M. Michel Sergent. Cet amendement tend à assurer la présence d'un avocat au sein de la commission régionale d'inscription. Cette instance est chargée d'accorder l'autorisation d'exercer aux commissaires aux comptes.
M. Gérard Longuet. Il est satisfait par le sous-amendement n° 371 !
M. Michel Sergent. Compte tenu de ce qui a été dit, il pourrait être satisfait, mais je n'en dis pas plus pour l'instant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est, bien sûr, favorable à l'amendement n° 160, présenté par la commission des lois.
Elle est également favorable aux sous-amendements n°s 371 et 328 rectifié.
En revanche, elle est défavorable à l'amendement n° 249 rectifié bis .
M. Michel Sergent. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 249 rectifié bis est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
L'amendement n° 160 me paraît tout à fait pertinent.
Le sous-amendement n° 328 rectifié de M. Oudin est, lui aussi, bienvenu dans la mesure où ces commission régionales, pour fonctionner correctement, auront besoin de suppléants.
Je suis également favorable au sous-amendement n° 371 de M. Zocchetto, qui prévoit que, parmi les personnes qualifiées siégant à la commission régionale d'inscription, peuvent figurer des personnes compétentes en matière juridique.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 371.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 328 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 160.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 822-2 du code de commerce est ainsi rédigé.