Art. 3
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
Art. additionnel après l'article 4

Article 4

M. le président. « Art. 4. - L'article 7 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Lorsque les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont réalisées par un opérateur agréé autre que l'établissement public mentionné à l'article 4, cet opérateur est tenu de remettre à l'Etat et à l'établissement public un exemplaire du rapport de fouilles. L'auteur du rapport ne peut s'opposer à son utilisation par l'Etat, par l'établissement public ou par les organismes de recherche et d'enseignement supérieur mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4, à des fins d'étude et de diffusion scientifiques à l'exclusion de toute exploitation commerciale.

« Le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive est confié, sous le contrôle des services de l'Etat, à l'opérateur d'archéologie préventive le temps nécessaire à la rédaction du rapport d'opération. La documentation afférente à l'opération est remise à l'Etat.

« En cas de cessation d'activité de l'opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément, le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive et la documentation qu'il détenait sont remis à l'établissement public mentionné à l'article 4, afin qu'il en achève l'étude scientifique. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 52 rectifié, présenté par M. Dauge, Mme Blandin, MM. Lagauche, Picheral, Signé et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, remplacer les mots : "opérateur agréé autre que l'établissement public mentionné à l'article 4" par les mots : "service archéologique territorial". »

L'amendement n° 16, présenté par M. Legendre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, supprimer le mot : "agréé". »

La parole est à M. Yves Dauge, pour présenter l'amendement n° 52 rectifié.

M. Yves Dauge. Il s'agit d'un amendement de cohérence.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 16.

M. Jacques Legendre, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jacques Legendre, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 52 rectifié et sollicite le retrait de l'amendement n° 16 pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Je pense cependant que M. le rapporteur réagira une nouvelle fois de la même façon !

M. Jacques Legendre, rapporteur. Bien sûr, monsieur le ministre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 53, présenté par M. Dauge, Mme Blandin, MM. Lagauche, Picheral, Signé et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, remplacer les mots : "est tenu de remettre à l'Etat et à l'établissement public un exemplaire du rapport de fouilles" par les dispositions suivantes : "est tenu de réaliser un rapport d'opération dans les mêmes conditions que cet établissement public. Ce rapport d'opération est remis à l'Etat et à l'établissement public ; il est communicable conformément à la réglementation applicable aux documents administratifs". »

L'amendement n° 81, présenté par M. Renar, Mme David, MM. Ralite, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, les mots : "remettre à l'Etat et à l'établissement public un exemplaire du rapport de fouilles" sont remplacés par les mots : "réaliser un rapport d'opération dans les mêmes conditions que cet établissement public". »

L'amendement n° 82, présenté par M. Renar, Mme David, MM. Ralite, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive :

« Ce rapport d'opération est communicable selon les règles applicables aux documents administratifs. »

L'amendement n° 17, présenté par M. Legendre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, remplacer les mots : "par les organismes de recherche et d'enseignement supérieur mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4" par les mots : "par les personnes morales dotées de services de recherche archéologique avec lesquelles il est associé en application du quatrième alinéa de l'article 4 ou par des organismes de recherche et des établissements d'enseignement supérieur". »

L'amendement n° 38 rectifié, présenté par Mmes Férat et Gourault, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport d'opération est communicable selon les règles applicables aux documents administratifs. »

La parole est à M. Yves Dauge, pour présenter l'amendement n° 53.

M. Yves Dauge. Il s'agit de demander aux opérateurs de réaliser le rapport d'opération dans les mêmes conditions que l'INRAP, de façon que le même niveau d'exigence s'applique à tous.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter les amendements n°s 81 et 82.

Mme Annie David. L'amendement n° 81 vise à assurer la bonne exécution d'un rapport qui est l'élément clé de la recherche scientifique.

En effet, il est indispensable, sous peine de créer des ruptures de traitement, que les institutions se consacrant à la recherche soient soumises aux mêmes obligations en matière de rendu scientifique, quel que soit l'opérateur.

Par ailleurs, l'ensemble de la documentation scientifique de l'archéologie préventive relève, selon la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, des règles applicables aux documents administratifs.

Ces deux éléments doivent appuyer l'exigence de rigueur à laquelle il faut que soient astreints les opérateurs de fouilles quant au rendu scientifique de leur documentation.

L'amendement n° 81 tend à mettre en évidence cet aspect, que votre réforme risque de laisser de côté.

L'amendement n° 82, en soulignant le rôle du rapport dans la chaîne de la recherche, vise à assurer de bonnes conditions à sa diffusion. J'insiste sur le fait qu'un rapport d'opération de fouilles est une étape incontournable et très précieuse du travail scientifique et qu'il doit répondre à certaines normes qui ont fait leurs preuves quant à l'efficacité et à la compréhension de sa rédaction : la somme des rapports réalisés sur des chantiers de fouilles dispersés permet ainsi à un archéologue d'obtenir une compilation exhaustive de l'état des recherches. Le rapport doit donc être enregistré et accessible à tous ; la loi doit y veiller, sous peine de briser la chaîne du travail scientifique.

Tel est le sens de l'amendement n° 82.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 17.

M. Jacques Legendre, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l'amendement n° 38 rectifié.

Mme Françoise Férat. Quel que soit l'opérateur, il est indispensable, sous peine de créer des ruptures de traitement, que les institutions se consacrant à la recherche soient soumises aux mêmes obligations en matière de rendu scientifique. Par ailleurs, l'ensemble de la documentation scientifique de l'archéologie préventive relève, selon la CADA, des règles applicables aux documents administratifs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jacques Legendre, rapporteur. Je proposerai aux auteurs de l'amendement n° 53, comme à ceux des amendements n°s 81 et 82, de les retirer pour se rallier à l'amendement n° 38 rectifié.

Quant à l'amendement n° 38 rectifié, il permet de lever toute ambiguïté sur la question de savoir si les rapports de fouilles adressés par des opérateurs privés à l'Etat et à des établissements publics ont le caractère de documents administratifs et sont à ce titre communicables dans le cadre des dispositions de la loi du 17 juillet 1978.

Cette précision me semble en effet utile. J'émets donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. Je propose également aux auteurs de l'amendement n° 53 de se rallier à l'amendement n° 38 rectifié. J'émets donc un avis défavorable sur l'amendement n° 53.

J'émets un avis tout aussi défavorable sur les amendements n°s 81 et 82.

En revanche, je suis favorable aux amendements n°s 17 et 38 rectifié.

M. le président. M. Dauge, l'amendement n° 53 est-il maintenu ?

M. Yves Dauge. Je me rallie à l'amendement n° 38 rectifié et je retire l'amendement n° 53, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 53 est retiré.

Madame David, les amendements n°s 81 et 82 sont-ils maintenus ?

Mme Annie David. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Legendre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai ne peut excéder deux ans. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Legendre, rapporteur. Chacun sait que les délais sont importants, y compris pour l'étude scientifique. Il s'agit donc, par cet amendement, de définir le délai maximal dont bénéficiera l'opérateur de fouilles pour procéder à l'étude du mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive.

Un délai de deux ans nous semble suffisant. En effet, si nous allons au-delà, le risque existe que le souvenir des fouilles disparaisse de la mémoire de ceux qui, soit étaient les propriétaires, soit étaient directement concernés par l'opération, et ce serait dommage.

Il est donc utile de prévoir un délai raisonnable, que nous proposons d'établir à deux ans.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. Le Gouvernement émet un avis absolument favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4
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Art. 5

Article additionnel après l'article 4

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Legendre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Il est inséré, après l'article 7 de la même loi, un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - La propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive est partagée pour moitié entre l'Etat et le propriétaire du terrain.

« Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la réception du rapport de fouilles mentionné à l'article 7, le propriétaire n'a pas exprimé une intention contraire, il est réputé avoir renoncé à la propriété des vestiges qui lui étaient échus par le partage. La propriété de ces vestiges est alors transférée à titre gratuit à l'Etat.

« L'Etat peut toutefois transférer à titre gratuit la propriété de ces vestiges à la commune sur le territoire de laquelle ils ont été découverts, dès lors qu'elle en fait la demande et qu'elle s'engage à en assurer la bonne conservation.

« Dans le cas où le propriétaire n'a pas renoncé à son droit de propriété, l'Etat peut exercer le droit de revendication prévu à l'article 16 de la loi du 27 septembre 1941 précitée. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Legendre, rapporteur. Mes chers collègues, il s'agit d'un amendement que je crois important.

Il vise à préciser le régime applicable aux vestiges à caractère mobilier exhumés à l'occasion d'opérations d'archéologie préventive.

Le projet de loi instaure à cet égard un vide juridique qui n'est pas satisfaisant. En effet, la nouvelle rédaction de l'article 7 du 17 janvier 2001 a pour effet de supprimer la disposition qui prévoyait que la propriété du mobilier archéologique issu de fouilles préventives était partagée entre l'Etat et le propriétaire du terrain. En l'absence de disposition explicite, il semble difficile de transposer les régimes de propriété prévus dans la loi du 27 septembre 1941 au cadre nouveau, institué dans le projet de loi, selon lequel l'aménageur est le maître d'ouvrage des fouilles. Or l'expérience de trois décennies de fouilles préventives montre que l'incertitude juridique sur le statut des vestiges est pour une large part à l'origine de l'état de déshérence dans lequel ils sont laissés.

Le dispositif que je vous propose vise à concilier deux objectifs, considérés jusqu'ici comme incompatibles: d'une part, le respect du droit de propriété du propriétaire du terrain ; d'autre part, la nécessité d'assurer la bonne conservation du mobilier archéologique et d'éviter sa dispersion, voire sa disparition pure et simple.

Par cet amendement, je propose d'insérer dans la loi du 17 janvier 2001 un article 7-1 qui prévoit que s'applique la règle affirmée par la loi de 1941 pour les fouilles autorisées par l'Etat, reprise par la loi du 17 janvier 2001, selon laquelle la propriété des vestiges est partagée pour moitié entre l'Etat et le propriétaire du terrain. Il reviendra au propriétaire, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la transmission du rapport de fouilles - puisqu'il est prévu de lui remettre un exemplaire du rapport - de déclarer s'il souhaite exercer ce droit ou non. S'il ne le fait pas, il sera réputé avoir renoncé à son droit de propriété sur les vestiges, qui sera transféré à titre gratuit à l'Etat.

Dans le souci de permettre aux communes de bénéficier des découvertes réalisées sur leur territoire, le texte prévoit qu'à leur demande l'Etat peut, à son tour, leur en transférer à titre gratuit la propriété, mais à une condition, qu'elles s'engagent à en assurer la bonne conservation. Sinon, il est préférable que les produits de fouilles demeurent dans le patrimoine de l'Etat.

Dans le cas où le propriétaire n'a pas renoncé à son droit de propriété, l'Etat pourra exercer le droit de revendication prévu par l'article 16 de la loi du 27 septembre 1941.

Mes chers collègues, régler le régime de propriété des vestiges ne suffira pas pour garantir leur bonne conservation : la constitution d'un réseau de dépôts de fouilles apparaît nécessaire. Je me permets d'insister sur ce point, monsieur le ministre, et je pense que la représentation nationale aura intérêt à être vigilante dans l'avenir, car un tel objectif suppose un effort budgétaire de l'Etat et des collectivités territoriales.

Tel est, mes chers collègues, le dispositif qui vous est proposé pour régler ce problème important dans le respect des droits de tous.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. Il s'agit d'un amendement effectivement très important. Je remercie la commission et le rapporteur de cette excellente proposition.

La question de la propriété des objets issus des fouilles devait en effet être revue. La loi de janvier 2001 se limitait sur ce point à un renvoi à la loi de 1941 et conduisait à un partage systématique entre l'Etat et le propriétaire.

Monsieur le rapporteur, la solution que vous proposez est dynamique. Elle a le mérite de faciliter le maintien des collections d'objets issus des fouilles préventives dans un ensemble cohérent, ce qui constitue un véritable progrès pour l'étude scientifique.

Par ailleurs, cette formule permet aux collectivités territoriales intéressées de revendiquer la mise à disposition et la propriété des objets. J'ai souvent pu mesurer l'attachement des collectivités locales aux oeuvres et aux objets issus de leur sous-sol. Ils constituent pour nombre de collectivités une référence d'identification très forte. Je pense notamment aux objets issus des fouilles d'Entremont, à Aix-en-Provence, ou, plus précisément encore, au vase de Vix, à Châtillon-sur-Seine.

Selon moi, cette proposition, outre qu'elle règle la question de la propriété, nous place tous dans une perspective de valorisation scientifique et muséographique de ces objets. C'est la raison pour laquelle j'approuve totalement cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Serge Lagauche, pour explication de vote.

M. Serge Lagauche. M. le ministre a effectivement cité des fouilles extrêmement intéressantes, mais il en est d'autres qui le sont beaucoup moins. D'ailleurs, les collectivités territoriales n'ont pas toujours d'information sur l'intérêt des fouilles.

Cela veut dire - et je rejoins ici M. Legendre - que l'Etat s'engage fortement sur cette question dans la mesure où, une fois les fouilles effectuées, si la collectivité territoriale ne peut pas mettre en valeur le produit de ces fouilles, ce sera à l'Etat de le faire. Nous pouvons donc penser qu'un certain nombre d'autres dispositions, notamment financières, seront nécessaires. Même avec la décentralisation, l'Etat s'engage en cette matière.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je remercie notre rapporteur d'avoir prévu tous les cas de figure qui pourraient se présenter concernant la propriété des objets découverts. Cependant, il est un point sur lequel je m'interroge et sur lequel j'appelle l'attention de la Haute Assemblée, de M. le rapporteur et de M. le ministre, pour la suite du travail législatif.

En effet, pour ma part, cela me gêne toujours qu'un même objet ait deux propriétaires, car se pose bien vite la question de la conservation dudit objet.

Avons-nous l'assurance, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, que l'Etat consacrera toujours les moyens financiers nécessaires pour assurer, aux côtés des collectivités, la conservation de ces objets, notamment lorsqu'il faudra les restaurer ? J'ai bien peur, comme on le voit malheureusement habituellement, que l'Etat, faute de mobiliser des moyens suffisants, ne se repose entièrement sur les collectivités locales pour assurer la conservation de biens dont elles ne seraient propriétaires qu'à 50 %. Il faudrait une clause dans le texte qui puisse garantir aux collectivités, au cas où une restauration s'imposerait, un apport financier de l'Etat au minimum équivalent au leur. Je serais alors complètement rassuré par cette copropriété.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.

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Art. 6

Article 5

M. le président. « Art. 5. - L'article 8 de la même loi est ainsi modifié :

« I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Par la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9. »

« II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise. »

L'amendement n° 54, présenté par M. Dauge, Mme Blandin, MM. Lagauche, Picheral, Signé et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Yves Dauge.

M. Yves Dauge. C'est un amendement de conséquence, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jacques Legendre, rapporteur. L'avis est évidemment défavorable, compte tenu des positions prises précédemment par la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. Avis défavorable, de conséquence également. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Art. 5
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Art. additionnel après l'art. 6

Article 6

M. le président. « Art. 6. - L'article 9 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 9. - I. - La redevance d'archéologie préventive est due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés, des travaux qui sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ou, dans les cas des autres types d'affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.

« Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est :

« 1° Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ;

« 2° Pour les travaux autres que ceux mentionnés au 1° et donnant lieu à une étude d'impact, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ;

« 3° Pour les autres types d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable.

« Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux visée au 1°, ou avant l'édiction de l'acte visé au 2° du présent article, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de diagnostic.

« Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour l'ensemble du projet d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive. Elle bénéficie des exonérations prévues à l'article 9-1.

« Cette redevance ne peut être perçue qu'une seule fois pour un même terrain d'assiette. Elle n'est pas due lorsque celui-ci a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, effectuée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« II. - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est égal à 0,32 EUR par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

« La surface prise en compte est selon le cas :

« 1° Les surfaces incluses dans les périmètres composant la zone pour les zones d'aménagement concerté ;

« 2° La surface du terrain d'assiette de l'opération faisant l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en application du code de l'urbanisme ;

« 3° La surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

« 4° La surface au sol des aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application de l'article 2 ;

« 5° La surface de la zone sur laquelle porte la demande de détection du patrimoine archéologique prévue au sixième alinéa du I.

« III. - Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'établissement public mentionné à l'article 4 ou, dans le cas visé au 2° de l'article 4-2, de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.

« IV. - La redevance d'archéologie préventive est recouvrée par l'agent comptable de l'établissement public selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics nationaux à caractère administratif.

« Elle est recouvrée, comme en matière de contributions directes, par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dans le cas prévu au 2° de l'article 4-2.

« Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux d'aménagement effectués pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales qui n'a pas donné son accord, en application du quatrième alinéa de l'article 4-2, à l'intervention du service archéologique de la collectivité territoriale visée au 2° de l'article 4-2, cette dernière reverse à l'établissement public le montant de la redevance d'archéologie préventive perçue au titre de ces travaux.

« Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales assure l'intégralité d'un diagnostic en application du 1° de l'article 4-2, la redevance lui est reversée par l'établissement public, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui l'a recouvrée.

« Lorsque les travaux définis à l'article 1er ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée, le produit de la redevance d'archéologie préventive lui est reversé. Des frais de dossiers d'un montant de 300 euros sont déduits du reversement. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

« A défaut de paiement intégral de la redevance par le redevable dans les délais fixés par l'avis des sommes à payer, une pénalité de retard est liquidée au taux de 10 % des sommes restant dues. Une lettre de rappel est adressée au redevable.

« La redevance est prescrite à la fin de la quatrième année qui suit celle de la réalisation du fait générateur. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, sur l'article.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Avec l'article 6 ressurgit le débat que nous avons eu, ici même, le 9 décembre 2002, lors de l'examen de la dernière loi de finances. Sur le fond, vont réapparaître aujourd'hui les positions des uns et des autres, clarifiées.

L'article 59 quater du projet de loi de finances prévoyait que, après le IV de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, il soit précisé que « le montant des redevances d'archéologie préventive serait réduit de moitié ».

M. le rapporteur général s'était alors ému de cette situation, tout comme les représentants du groupe communiste républicain et citoyen et du groupe socialiste, qui avaient déposé chacun un amendement de suppression. Il apparaissait qu'une telle réduction de la redevance porterait un coup mortel à l'archéologie préventive, le ministre délégué présent au banc n'hésitant pas à accepter, au nom du Gouvernement, la suppression de l'article. Les trois amendements de suppression ont été adoptés - quel consensus ! - mais, et vous le savez bien, mes chers collègues, avec des intentions différentes et, par conséquent, dans la plus grande confusion.

Notre rapporteur général, M. Marini, se fondait sur une contestation de la loi du 17 janvier 2001, mais il ne pensait pas que ce soit la bonne méthode pour la remettre en cause. Nos collègues MM. Thierry Foucaud et Gérard Miquel pensaient qu'il fallait refuser un amendement privant l'INRAP, donc le service public, des moyens pour la préservation et la mise au jour du patrimoine commun. M. Lachenaud intervenait alors, affirmant qu'il ne voulait pas que le régime de la loi de 2001 perdure en 2003.

Quant au ministre, M. Lambert, après avoir soutenu la position de M. Lachenaud, il confirmait un engagement du Gouvernement de proposer une réforme en profondeur du système et soutenait alors les trois amendements identiques de suppression de l'article 59 quater.

Vous le voyez, mes chers collègues, le décor est planté pour l'examen de la loi que nous propose M. le ministre ce soir, mais avec une confirmation d'une situation qui se dessinait hier, avec un caractère d'aggravation.

En relisant le dossier publié ce matin dans le journal la Croix, je relève les propos de M. Demoule : « Le montant de la redevance et l'augmentation mathématique des prescriptions de fouilles à cause de l'application de la loi ont été sous-évalués, d'où le déficit de 40 millions d'euros de l'établissement public. » Vous venez même, monsieur le ministre, d'estimer ce déficit à 45 millions d'euros.

Nous y sommes ! Monsieur le ministre de la culture, « vous ne souhaitez pas reconnaître les responsabilités de l'Etat, car vous ne voulez pas les prendre en charge ».

A l'unanimité formelle de la suppression de l'article 59 quater de la loi de finances pour 2003, se substitue le vrai débat, aujourd'hui clarifié.

Premièrement, l'Etat reconnaîtra-t-il l'INRAP comme structure qualifiée, responsable de la mise en valeur de notre patrimoine ? Vous l'avez, monsieur le ministre, c'est vrai, réaffirmé comme objectif de la loi modificative et, évidemment, je m'en félicite.

Deuxièmement, l'Etat consentira-t-il à reconnaître ses fonctions régaliennes de prise en compte de la valorisation des sites, des vestiges, des lieux de vie, des richesses produites hier et qui constituent nos richesses nationales ? Vous l'avez affirmé, c'est vrai aussi, monsieur le ministre, comme troisième objectif de votre loi modificative. Vous avez déclaré que l'Etat conserverait un rôle essentiel, qu'il délivrerait les agréments et que les services de l'Etat veilleraient aux règles d'application de la loi. Nous avons pris acte de cet objectif clairement exprimé.

Troisièmement, l'Etat, alors logique avec lui-même, ne devrait-il pas donner tout ou partie des moyens à l'INRAP pour qu'il conduise ses missions de recherche et de mise en valeur de tout ce qui fut créé dans notre pays au cours des siècles et qui doit être découvert et préservé ?

Monsieur le ministre, quelle aide, quelle part l'Etat compte-t-il apporter à l'INRAP pour développer ses activités ? La réponse est essentielle, qui fera la clarté au plan politique, et qui fera l'efficacité du travail de l'organisme compétent qu'est l'INRAP. La logique voudrait que, concernant l'essentiel des responsabilités, l'Etat n'écarte pas totalement toutes celles qui conditionnent un engagement financier de sa part.

L'Etat décide, monsieur le ministre, mais ne se refuse-t-il pas à payer le moindre centime ? Je partage l'avis de notre collègue M. Dauge, l'archéologie coûtera de plus en plus cher.

L'aide à apporter à l'INRAP est l'objet essentiel du débat. Vous avez rejeté cette possibilité, monsieur le ministre, avec toutes les conséquences pour cette structure. Actuellement, son budget avoisine 120 millions d'euros, soit un millième du budget du bâtiment et des travaux publics en France, ce qui ne lui permet d'ouvrir le dossier que d'un permis de construire sur trois. Vous savez bien qu'un champ immense de recherche ne peut pas être honoré, faute de moyens en hommes, en crédits, en matériels, en responsabilité. (M. Alain Vasselle s'exclame.)

Si nous attribuions un fonds d'Etat d'aides à l'INRAP équivalent au montant de la taxe prévue, l'archéologie n'interviendrait toujours que pour un site sur neuf aménagé avec un lot de destruction non volontaire, certes, mais qui prive la collectivité de la connaissance de son patrimoine.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, quelle aide financière prévoit l'Etat. Elle est devenue nécessaire pour que la France honore la convention de Malte qu'elle a signée en 1992 et qui a été ratifiée voilà neuf ans par le Parlement. La France a reconnu l'archéologie préventive en tant que service public. Elle doit mettre en oeuvre un régime juridique de protection du patrimoine archéologique. Un des problèmes majeurs à régler est celui de la participation financière de l'Etat, que le Sénat s'honorerait de fixer à parité de rapport de la redevance fixée par les aménageurs.

Le financement d'une partie des travaux engagés par l'INRAP est la garantie que les archéologues au service d'aménageurs mercantiles ne viendront pas priver la collectivité des biens et des créations de nos prédécesseurs.

La loi de 2001 a mis vingt-cinq ans pour voir le jour. Que, deux ans après, une nouvelle loi donne les moyens financiers à l'INRAP pour conduire sa mission et devienne une étape décisive pour une archéologie indépendante, conquérante, libre des choix nationaux qu'elle aura faits serait une reconnaissance responsable de l'archéologie préventive et de ses bienfaits pour notre société.

Par ce projet de loi modificative, cette orientation est rejetée de façon illogique et irresponsable. Nous allons le voir avec cet article 6. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas l'approuver.

M. le président. Sur l'article 6, je suis saisi de quinze amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.

L'amendement n° 55, présenté par M. Dauge, Mme Blandin, MM. Lagauche, Picheral, Signé et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Le II de l'article 9 de la même loi est ainsi rédigé :

« II. - Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est constitué par l'obtention de l'autorisation ou la déclaration préalable de la personne projetant d'effectuer les travaux.

« La redevance est perçue pour les opérations de diagnostic et de fouilles par les services de l'Etat et est indexée sur le coût de la construction.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe l'assiette et le montant de la redevance. L'assiette et les modalités de calcul de la redevance peuvent être variables notamment compte tenu de la valeur du terrain sur lequel il est projeté d'exécuter des travaux et selon qu'il est situé en zone urbaine ou rurale.

« Pour la redevance pour les opérations de fouilles, le décret fixe les conditions dans lesquelles la structure archéologique du terrain est prise en compte. »

La parole est à M. Yves Dauge.

M. Yves Dauge. Je reviens rapidement sur la question du financement.

Le dispositif que vous proposez, monsieur le ministre, a, certes, la vertu de la simplicité, mais je ne suis pas sûr qu'il ait celle de la justice : il subsiste une inégalité de traitement entre l'urbain et le rural, même si la surface retenue est de 1 000 mètres carrés. En effet, une telle surface à Paris suppose une opération de grande envergure.

Certes, il s'agit d'un progrès rédactionnel, et chacun peut comprendre le mécanisme facilement mais, encore une fois, ce n'est pas parce que c'est simple que c'est bien ! Cela ne suffit pas.

En outre, j'ai quelques doutes quant à la performance du système. On verra combien ce dispositif rapportera. Là, je défie quiconque aujourd'hui de nous donner des assurances ; nous en reparlerons. Sachant que l'on prélève ensuite 30 % sur le produit pour alimenter le fonds, on voit dans quelle difficulté l'INRAP va se trouver pour assurer ses missions de diagnostic, la recherche, les publications. Franchement, j'ai de grandes inquiétudes.

J'en viens à l'amendement n° 55. Nous revenons à la logique de la redevance, tout en sachant parfaitement qu'il aurait fallu la revoir et l'établir sur des bases plus justes en prenant en compte la différenciation entre le secteur urbain et le secteur rural, car c'est sans doute là que nous avons le plus péché.

On ne manquera pas de m'objecter qu'il faudrait du même coup fixer « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement » de cette redevance, si du moins la compétence du Parlement est la même s'agissant de l'impôt et de la redevance.

En tout cas, il nous faudra revenir sur les mécanismes de financement, c'est incontestable. Tout à l'heure, nous examinerons un amendement de M. Arthuis qui pose également le problème du financement dual : d'un côté une mutualisation au niveau national pour assurer le fonctionnement de l'archéologie et des outils de l'archéologie en tant que service public ; de l'autre, un dispositif de redevance au coup par coup établi sur des bases justes. Après tout, pourquoi ne pas s'orienter vers ces solutions ?

Depuis un an que nous sommes sur le sujet, on aurait pu imaginer qu'une solution nous serait aujourd'hui proposée qui nous donnerait satisfaction. Au lieu de cela, on a pris des mesures du type moins 50 %, puis moins 25 %, pour finir par constater que, l'INRAP connaissant une situation extrêmement difficile, il fallait, dans l'urgence, mettre au point un système simple.

En fait, on a repoussé à demain la réponse à la question du financement de l'archéologie en France.

Le problème reste entier à mes yeux.

M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Renar, Mme David, MM. Ralite, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : "pour les logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours de l'Etat".

« 2° Au deuxième alinéa (1°) du II, après les mots : "pour les opérations de diagnostics archéologiques", sont insérés les mots : ", sur le fondement d'une déclaration préalable faite par les personnes visées au I et qui en constitue le fait générateur,".

« 3° Dans le même alinéa, les mots : "de la formule R (en francs par mètre carré) = T/320" sont remplacés par les mots : "sur la base d'un taux de 0,20 euro par mètre carré pour les projets dont l'emprise au sol des travaux ou aménagements est supérieure à 10 000 m² ; pour les projets situés dans des zones de risques particuliers définies par arrêté préfectoral, le seuil de déclenchement est inférieur et le taux est porté à 0,35 euro pour les communes à fort potentiel archéologique et à 10 euros pour les parties de communes correspondant à des sites majeurs.".

« 4° A la fin de la première phrase du 2° du II, après les mots : "sur le fondement des diagnostics", sont insérés les mots : "et sur le fondement des prescriptions de l'Etat qui en constituent le fait générateur".

« 5° Dans le b) du 2° du II, la formule : "T [(1/450) (Ns/10 + Nc) + H'/30]" est remplacée par la formule : "T [(1/450) (Ns/10 + Nc/2) + H'/30]".

« 6° L'antépénultième alinéa du II (de : "Pour les constructions affectées" jusqu'à : "document d'urbanisme" est supprimé.

« 7° Dans le premier alinéa du III, les mots : "d'archéologie préventive" sont remplacés par les mots : "pour les fouilles archéologiques préventives". »

La parole est à M. Ivan Renar.

M. Ivan Renar. Les mécanismes financiers envisagés sont politiquement inacceptables, puisqu'ils prévoient une redevance de base payée uniquement pour les aménagements implantés sur des parcelles de plus de 5 000 mètres carrés et dont le taux est fixé à 0,32 euro par mètre carré de terrain.

L'article 6 du projet de loi est contraire à l'article xviii de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de valeur constitutionnelle, qui pose le principe de l'égalité de traitement devant l'impôt. En effet, l'article 6 institue une taxe, improprement dénommée « redevance », destinée à financer notamment les opérations de diagnostic et les fouilles réalisées gratuitement, ainsi qu'à alimenter un fonds de péréquation destiné à subventionner certains aménageurs.

Ainsi, pour un hangar agricole de 500 mètres carrés construit sur une parcelle de dix hectares, un agriculteur devrait payer une taxe de 32 000 euros, tandis qu'un projet immobilier de 4 900 mètres carrés en centre urbain serait exonéré ! De manière encore plus injuste qu'auparavant, l'aménagement des campagnes devrait subventionner celui des villes.

M. Gérard Delfau. C'est banal !

M. Ivan Renar. Sur cet impôt de base, 30 % serait versé à un fonds destiné à financer en totalité les fouilles réalisées sur les projets de logements sociaux, essentiellement urbains, les projets de particuliers construisant pour eux-mêmes et de lotissements. Ce même fonds servirait à subventionner les fouilles des aménageurs qui le demandent. Les crédits ainsi limités réduiraient inéluctablement les surfaces « diagnostiquées ». De nombreux sites seraient détruits sans même avoir été repérés.

L'INRAP, chargée des opérations gratuites et des fouilles dont les autres opérateurs n'auront pas voulu, verrait ses difficultés financières actuelles démultipliées.

La négociation au coup par coup pour les fouilles supprimerait toute possibilité de mutualisation et de péréquation. Le coût des fouilles, qui ne serait plus encadré par des barèmes nationaux objectifs, serait, dans certains cas, augmenté de façon considérable à l'occasion des négociations au coup par coup. Les aménageurs devraient supporter des coûts nouveaux et des délais considérablement rallongés, du fait du transfert des charges de maîtrise d'ouvrage. Ce n'est pas Apocalypse Now que je décris là, c'est une réalité de terrain déjà bien connue des archéologues eux-mêmes.

Nous proposons que, comme prévu dans la loi du 17 janvier 2001, le choix du taux de la redevance « fouilles » dépende des prescriptions scientifiques des services de l'Etat. En effet, dans le respect du principe de proportionnalité, le montant de la redevance « fouilles » doit être en rapport avec l'importance des travaux archéologiques devant être engagés.

Nous pensons, et c'est le sens de notre amendement, qu'il faut diminuer de moitié le montant des redevances sur les sites recelant des structures complexes. Les pertes de recettes sont compensées, d'une part, par la suppression des exonérations des redevances « diagnostics », et, d'autre part, par le déplafonnement des redevances sur sites stratifiés. En effet, le coût des redevances « diagnostics » n'a qu'une faible incidence sur les projets à caractères sociaux tandis que le plafonnement ne bénéficie qu'à des projets urbains à but lucratif dégageant une forte plus-value.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de voter cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 89 rectifié bis, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 :

« Il est institué une redevance d'archéologie préventive établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D du code général des impôts, sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, sur des travaux donnant lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement, ainsi que sur d'autres types d'affouillement soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« II. - Remplacer le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est fixé à 0,5 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts.

« Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ou sur des types de travaux non soumis à la taxe prévue à l'article 1599 B du code général des impôts, la redevance est assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation et égale à 0,32 EUR par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

« III. - Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du IV du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 :

« IV. - La redevance est recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater du code général des impôts pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement.

« Son produit est perçu au profit de l'établissement public mentionné à l'article 4 ou, dans le cas visé au 2° de l'article 4-2, de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent. »

La parole est à M. Michel Mercier.

M. Michel Mercier. L'objet de cet amendement est très proche de celui que s'est fixé le Gouvernement dans le texte qu'il nous propose : il s'agit d'élargir l'assiette de la redevance d'archéologie préventive.

Il nous semble que le Gouvernement ne va pas assez loin dans le financement de l'archéologie préventive et qu'il institue une inégalité de traitement entre le milieu urbain et le milieu rural. Il existe, notamment, une possibilité de surtaxation des opérations d'aménagement et de construction dans les collectivités rurales par rapport aux secteurs urbains.

Aussi cet amendement vise-t-il à pallier cet inconvénient en assujettissant la totalité des opérations à la redevance d'archéologie préventive, selon un système proche de celui qui permet d'assurer le financement des CAUE, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.

Nous ne doutons pas, compte tenu à la fois du but visé et de la façon technique de l'atteindre, du soutien de la commission et du Gouvernement sur cet amendement. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste.)

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Legendre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 :

« Il est institué une redevance d'archéologie préventive due... »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Legendre, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, supprimer les mots : "d'une superficie égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés". »

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Cet amendement vise, lui aussi, à élargir l'assiette de la redevance d'archéologie préventive afin de permettre un meilleur abondement du fonds de péréquation destiné au financement de subventions accordées aux personnes auxquelles la réalisation d'une fouille archéologique a été prescrite.

Nous serons ainsi en mesure d'assurer, dans des conditions plus satisfaisantes, le financement des recherches et des fouilles archéologiques effectuées au profit de ceux qui seront exemptés du paiement de la redevance et surtout de venir en aide aux collectivités locales, notamment aux petites collectivités rurales, qui, faute de moyens financiers suffisants, ne pourront pas assumer la lourde charge que représentent les fouilles archéologiques.

En écoutant Mme Beaudeau tout à l'heure, je pensais au barème introduit par la loi de 2001, qui a eu pour conséquence de multiplier par cinq le coût des fouilles que doit supporter, par exemple, la petite communauté de communes rurales que je préside dans le département de l'Oise. Ainsi, alors qu'une fouille me coûtait, avant la réforme du précédent gouvernement, entre 200 000 et 300 000 francs, elle me coûte cinq fois plus cher avec le nouveau dispositif et place les finances locales dans une situation intenable.

Je me réjouis donc de cette réforme, qui vise à réduire sensiblement la taxation, à venir en aide aux collectivités rurales qui vont procéder à des fouilles et à ouvrir les opérations à la concurrence de manière à ne pas laisser l'INRAP dans une situation de quasi-monopole qui devenait insupportable.

Pourquoi proposer l'application de ce dispositif à partir du premier mètre carré ? Je sais que, sur ce point, il y a une divergence d'appréciation avec la commission et avec le Gouvernement. Je le fais parce que ma proposition a pour corollaire, lorsque sera examiné l'article 7 prévoyant les cas d'exonération, d'étendre le champ de ces exonérations. Et à partir du moment où ces exonérations existent, l'argument selon lequel il ne faut pas taxer les surfaces inférieures à 5 000 mètres carrés parce que cela affecterait les aménageurs de petites surfaces tombe.

C'est la raison pour laquelle la taxation dès le premier mètre carré est envisageable. Evidemment, ce dispositif est beaucoup plus proche de celui que propose le Gouvernement que de celui que vient de présenter Michel Mercier, qui, lui, s'oriente vers une taxation beaucoup plus lourde.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

« L'amendement n° 21 est présenté par M. Legendre, au nom de la commission.

« L'amendement n° 65 est présenté par M. Vasselle.

« Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, remplacer les mots : "5 000 mètres carrés" par les mots : "1 000 mètres carrés". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 21.

M. Jacques Legendre, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'élargir l'assiette de la redevance afin d'en accroître le rendement, ce qui nous paraît nécessaire, et d'y inclure les opérations d'aménagement en zone urbaine ou périurbaine et donc de procéder à ce rééquilibrage que vous avez été un certain nombre à évoquer entre le rural et l'urbain.

Il s'agit là d'éviter de retomber dans les errements du mécanisme actuel de financement de l'archéologie.

Le dispositif proposé a pour effet d'exonérer de fait les opérations en milieu urbain, ce qui n'apparaît guère satisfaisant au regard de considérations d'équité, mais également de la volonté du Gouvernement d'inciter les collectivités territoriales, en particulier les communes, à se doter de services archéologiques.

En effet, ce sont les communes les plus importantes qui disposeront des moyens pour constituer de tels services. Or elles risquent de n'y être guère incitées si elles ne disposent pas de la possibilité de percevoir la redevance.

Voilà pourquoi nous proposons d'abaisser le seuil de taxation de 5 000 mètres carrés à 1 000 mètres carrés.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour défendre l'amendement n° 65.

M. Alain Vasselle. Il s'agit d'un amendement de repli.

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, remplacer les mots : "5 000 mètres carrés" par les mots : "2 000 mètres carrés". »

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. L'amendement n° 66 est également un amendement de repli.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Legendre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, après les mots : "des travaux", insérer les mots : "affectant le sous-sol". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Legendre, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. L'amendement n° 88, présenté par M. Richert, est ainsi libellé :

« Compléter l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par les mots : "ainsi que de la prise en charge financière des travaux de fouilles archéologiques prévues au quatrième alinéa de l'article 9-2.". »

La parole est à M. Philippe Richert.

M. Philippe Richert. Le législateur, dans la loi du 17 janvier 2001, a entendu ne pas renchérir le coût de la construction des logements locatifs sociaux et celui des constructions de logements réalisés par des personnes physiques pour elles-mêmes. Afin de ne pas neutraliser l'effet des exonérations en faveur de ces logements, il en a étendu le bénéfice aux aménageurs de lotissement et de ZAC.

Le projet de loi que nous examinons reprend ce principe d'extension pour les diagnostics, mais il ne l'a pas prévu pour les fouilles préventives. Le principe de « transparence fiscale » de l'aménageur au regard des exonérations impose d'en conserver le bénéfice au profit des aménageurs. A défaut, le surcoût se répercutera mécaniquement sur le prix de vente des terrains à bâtir, et cela soulève réellement un problème.

Le cas se pose aujourd'hui dans le département du Bas-Rhin, pour la commune de Marlenheim, que vous connaissez bien, monsieur le président. L'office départemental est propriétaire d'un grand terrain sur lequel l'Etat, c'est-à-dire l'INRAP, a prescrit des fouilles. Malheureusement, ces fouilles tardent. Or cette commune a besoin de logements sociaux. Si, demain, le coût des fouilles n'est pas pris en charge, il sera impossible de réaliser des logements sociaux, ce qui serait dommageable. Nous attendons des réponses.

La commission souhaite, comme moi, que ce coût soit pris en charge par le ministère de l'équipement. Mais je ne peux pas rester dans l'incertitude. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Legendre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travaux exécutés sur des terrains d'une superficie égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés et inférieure à 5 000 mètres carrés, le montant de la redevance d'archéologie préventive est fixé forfaitairement à 1 000 euros. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Legendre, rapporteur. L'amendement n° 23 vise à simplifier la perception de la redevance pour les travaux réalisés sur un terrain d'une superficie comprise entre 1 000 et 5 000 mètres carrés. Cela sera de nature à rendre moins coûteux le recouvrement de la redevance.

Si cette mesure implique la multiplication des dossiers, puisqu'on passe d'une limite de 5 000 mètres carrés à une limite de 1 000 mètres carrés, nous simplifions énormément la perception de la redevance puisque nous fixons forfaitairement son montant à 1 000 euros.

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Legendre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter, in fine, le II du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° L'emprise au sol de la construction lorsque l'opération a pour objet la construction d'un bâtiment agricole. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Legendre, rapporteur. Il s'agit d'éviter l'un des effets pervers des modes de calcul de la redevance d'archéologie préventive. En effet, l'assiette de cette taxe est calculée à partir de la superficie du terrain où est prévue l'opération d'aménagement, ce qui risque d'alourdir considérablement le coût des constructions agricoles qui sont réalisées sur des parcelles importantes. M. Renar, qui a tout à l'heure évoqué ce problème acceptera peut-être de voter cet amendement.

M. Ivan Renar. C'est bien possible !

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Legendre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le III du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 :

« III. - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est arrêté par décision du service départemental de l'équipement compétent.

« La redevance d'archéologie préventive doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en un seul versement. Toutefois, lorsque la redevance est afférente à des travaux dont la durée d'exécution est au moins égale à cinq ans, elle est versée par tranche annuelle en fonction de la durée des travaux prévue par l'autorisation administrative sans pouvoir excéder dix annuités.

« Le paiement de la redevance est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du Livre des procédures fiscales. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Legendre, rapporteur. L'amendement n° 25 vise à confier le recouvrement de la redevance de l'archéologie préventive aux services de l'Etat, en l'espèce aux comptables du Trésor.

Plusieurs arguments militent en effet en défaveur d'un recouvrement de la redevance par l'INRAP ou par les collectivités. Cette mission fait peser un coût important sur un établissement qui dispose déjà de faibles moyens budgétaires, on l'a dit. Dans la mesure où l'établissement est financé par la seule redevance pour sa mission de diagnostic, l'alourdissement de ses charges de fonctionnement réduira mécaniquement ses capacités opérationnelles.

La modification de l'assiette de la redevance ne rend plus nécessaire l'intervention de l'INRAP dans la liquidation de la redevance. L'INRAP a vocation à employer des archéologues, non des percepteurs. Il existe dans les services de l'Etat à la fois les moyens et les compétences pour assumer ces missions.

Enfin, il n'est pas souhaitable que le collecteur de la redevance en soit également l'utilisateur.

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Legendre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer les deux premiers alinéas du IV du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est perçue pour le compte de l'établissement public mentionné à l'article 4 ou, dans le cas visé au 2° de l'article 4-2, pour le compte de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Legendre, rapporteur. L'amendement n° 26 est un amendement de coordination avec l'amendement n° 25. Il s'agit de préciser que la redevance est perçue pour le compte de l'INRAP ou des collectivités territoriales compétentes pour réaliser des diagnostics, ce qu'a omis de préciser le Gouvernement dans son projet de loi.

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Legendre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin du quatrième alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, remplacer le mot : "recouvrée" par le mot : "perçue". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Legendre, rapporteur. L'amendement n° 27 est un amendement de coordination avec l'amendement n° 25.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jacques Legendre, rapporteur. L'amendement n° 55 est contraire - M. Dauge le sait, je le lui avais dit amicalement - au principe affirmé par l'article 34 de la Constitution selon laquelle il appartient à la loi de fixer le taux et l'assiette des impositions de toutes natures et nous ne pouvons pas nous défausser de cette responsabilité sur le Conseil d'Etat.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Je viens d'indiquer à M. Renar que l'amendement n° 24 vise à résoudre le problème qu'il a évoqué pour le milieu rural, à travers l'amendement n° 83.

Son amendement vise à substituer au dispositif proposé par le Gouvernement à l'article 9 un mécanisme qui se borne à aménager le système actuellement en vigueur, conformément au maintien du monopole public. Ce n'est pas le dispositif que nous avons proposé. On voit d'ailleurs réapparaître dans l'amendement de M. Renar des formules algébriques difficilement compréhensibles pour la grande majorité des aménageurs et même pour ceux qui siègent sur ces travées.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. Ivan Renar. Cela mérite pourtant d'être creusé !

M. Jacques Legendre, rapporteur. En effet, surtout en matière d'archéologie. (Sourires.)

L'amendement n° 89 rectifié bis, très réfléchi, ouvre effectivement un débat intéressant sur le financement. Cet amendement, dans sa rédaction rectifiée, nettement différente, n'a pu être examiné par la commission. Je ne suis donc pas mandaté par la commission pour m'exprimer sur cet amendement rectifié, dont, pour l'essentiel, je viens de prendre connaissance.

Il tend à substituer un nouveau dispositif à celui qui est proposé par le Gouvernement pour le calcul de la redevance de l'achéologie préventive. Ce système appelle, me semble-t-il, les mêmes observations que celles que la commission avait formulées sur l'amendement dont elle avait été saisie.

Tout d'abord, le produit de ce prélèvement n'est pas évalué : c'est un inconvénient non négligeable lorsque l'on sait que du montant de la redevance dépendra le bon fonctionnement du mécanisme prévu par le projet de loi.

Par ailleurs, le système demeure assez complexe. En effet, il est, pour certains aménagements, calé sur la taxe perçue en faveur des CAUE et, pour d'autres, sur une base forfaitaire de 32 centimes d'euro, comme le propose le Gouvernement.

Pour ces raisons, il m'est difficile, voire impossible de donner l'avis de la commission sur cet amendement, mais il me serait utile de connaître la réaction du ministre sur le dispositif proposé. Je crois toutefois que cet amendement est satisfait dans son principe, car il nous conduit à nous interroger sur le caractère suffisant du rendement de la redevance. Il nous revient, d'ici à la fin de la navette, de répondre à cette interrogation. C'est, après tout, le sens du travail parlementaire.

L'amendement n° 64 de M. Vasselle vise à élargir l'assiette de la redevance en soumettant à la redevance d'archéologie préventive tous les projets d'aménagement affectant le sous-sol dès le premier mètre carré.

Je rappelle à M. Vasselle que, compte tenu des coûts de collecte, cet élargissement n'est pas réaliste, puisque, dans une grande partie des cas, le coût de la collecte serait supérieur au produit attendu. C'est ce que nous avons voulu éviter en fixant le seuil à 1 000 mètres carrés, seuil qu'avait d'ailleurs évoqué M. Vasselle lui-même.

Son amendement n° 65 étant satisfait, tout comme l'amendement n° 66, qui est une proposition de repli, je lui demande de bien vouloir retirer l'amendement n° 64.

L'amendement n° 88 de M. Richert vise à préciser que les personnes réalisant des ZAC ou des lotissements bénéficient non seulement d'une exonération mais également de la prise en charge du coût des fouilles. Cette précision me semble utile, car elle permettra au Gouvernement de lever toute ambiguïté sur ce point.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. Toutes ces questions relatives à l'assiette et au taux de la redevance sont naturellement essentielles.

En ce qui concerne l'amendement n° 55 présenté par M. Dauge, je m'en tiens à la règle de simplicité que prévoit le projet de loi. Monsieur le sénateur, contrairement à ce que vous avez dit, ce n'est pas parce qu'un dispositif est compliqué qu'il est forcément bon. Je suis donc défavorable à cet amendement.

J'émets également un avis défavorable sur l'amendement n° 83.

La question que soulève l'amendement n° 89 rectifié bis est très complexe. Cet amendement vise globalement à améliorer le système proposé et le rendement de la redevance.

Toutefois, cette rédaction, finalisée voilà seulement quelques heures, bouleverse totalement le dispositif proposé par le Gouvernement et me met donc, vous vous en doutez, monsieur Mercier, dans l'embarras. Elle contient certes des pistes intéressantes, mais qui nécessiteraient une expertise sérieuse de la part des services de l'Etat afin d'en mesurer l'efficacité, notre souci étant, naturellement, d'assurer à l'ensemble du dispositif des bases financières solides. N'oubliez pas, notamment, que l'existence d'un fonds de péréquation n'a de sens que si on peut l'alimenter de façon satisfaisante.

J'observe, monsieur le sénateur, que la proposition du Gouvernement a l'immense avantage de la simplicité et de l'universalité. S'agissant de la redevance, elle prévoit un taux constant de 0,32 euro par mètre carré pour l'ensemble des opérations au-delà d'un certain seuil.

En définitive, monsieur le sénateur, je vous serais très reconnaissant d'accepter de retirer cet amendement, intéressant mais immensément compliqué, qui, de surcroît, bouleverse et même détruit l'équilibre économique du projet de loi.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 20.

Il émet un avis défavorable sur l'amendement n° 64, qui vise à supprimer le seuil de l'assiette de la perception de la redevance. La suppression de tout seuil entraînerait, tant pour le contribuable que pour l'autorité publique chargée de la perception, la mise en oeuvre de procédures de recouvrement d'une lourdeur disproportionnée par rapport au produit perçu. Or il faut toujours s'assurer que le coût des actes administratifs nécessaires à la perception d'une redevance n'est pas plus élevé que le produit de la redevance elle-même.

S'agissant de l'amendement n° 21, je suis partagé, monsieur le rapporteur.

Je suis très sensible au fait que la commission souhaite assurer à l'archéologie préventive des ressources plus abondantes, mais l'extension de l'assiette d'ores et déjà proposée par le Gouvernement me paraît de nature à la satisfaire sur ce point.

Je comprends également les arguments sur la nécessité d'un meilleur équilibre entre les zones rurales et urbaines. Par choix politique, la loi en vigueur est en effet déséquilibrée, et elle l'est au détriment des aménageurs ruraux. C'est l'une des causes, incontestablement, de l'échec du dispostif actuel.

Plusieurs dispositions du projet de loi qui vous est présenté démontrent que le Gouvernement est, en la matière, animé de la même volonté que la commission.

En particulier, la charge qui pèsera sur les aménageurs dans la phase des fouilles sera directement établie par rapport au coût réel de l'opération, coût qui est généralement plus faible en zone rurale qu'en zone urbaine.

Par ailleurs, les communes rurales seront vraisemblablement les principales bénéficiaires du fonds de péréquation, qui, je vous le rappelle, sera coadministré par les élus.

S'agissant de la redevance générale d'archéologie perçue au moment des diagnostics, il est exact que nous proposons de ne l'appliquer qu'au-delà de 5 000 mètres carrés, mais, dans le même temps, vous avez pu le constater, nous sommes ouverts à toute proposition concernant les bâtiments agricoles. Nous sommes ouverts à une limitation de la surface prise en compte en milieu rural aux seuls aménagements.

Il serait en effet absurde d'appliquer à un bâtiment agricole, une étable par exemple, occupant quelques centaines de mètres carrés un taux de redevance relatif à toute la parcelle occupée, laquelle peut recouvrir plusieurs hectares, voire plusieurs dizaines d'hectares.

Pour ces raisons, monsieur le rapporteur, j'émets un avis défavorable sur l'amendement n° 21, et pour les mêmes raisons, sur l'amendement n° 65, qui est un amendement de conséquence.

L'amendement n° 66 a pour objet d'abaisser le seuil de la surface de terrain servant d'assiette à la redevance à 2 000 mètres carrés au lieu de 5 000 mètres carrés. Pour les raisons que je viens d'exprimer, je préférerais que l'on s'en tienne au seuil de 5 000 mètres carrés.

J'émets donc un avis défavorable sur l'amendement n° 66.

Sur l'amendement n° 22, j'émets en revanche un avis favorable : cet amendement apporte une précision en effet nécessaire.

Je suis pleinement d'accord avec le principe exprimé dans l'amendement n° 88, mais, monsieur Richert, l'ajout que vous suggérez ne me semble pas totalement à sa place à l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par l'article 6 pour l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 qui ne concerne que la redevance et le droit à l'exonération.

La prise en charge par le fonds de péréquation n'est pas une mesure de nature fiscale puisqu'elle porte sur un prix convenu. Elle découle de l'article 9-2 de la loi du 17 janvier 2001, qui prévoit la prise en charge financière par le fonds de péréquation des travaux de fouille induits par la construction de logements locatifs aidés ainsi que les constructions réalisées par des particuliers eux-mêmes.

L'emploi du verbe « induire » comme le parallélisme avec les dispositions relatives à l'exonération conduisent à reconnaître à l'aménageur d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concertée destinée à recevoir des logements sociaux ou des constructions réalisées par des particuliers pour eux-mêmes un droit à ce que ces fouilles soient prises en charge par le fonds de péréquation.

Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 88.

Comme je vous l'ai annoncé, monsieur le rapporteur, il l'est également à l'amendement n° 23, qui est un amendement de conséquence.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 24.

Sur l'amendement n° 25, le Gouvernement a émis un avis défavorable.

Naturellement, je comprends les réticences manifestées par la commission à l'égard d'une perception de la redevance générale d'archéologie par l'INRAP. Pour autant, les solutions alternatives proposées me semble inadaptées compte tenu du caractère très spécialisé de la ressource à encaisser, de la multiplication des intervenants et donc des inconvénients que le recours aux services de l'équipement et du trésor provoquerait ; et enfin, de la forte charge déjà supportée par les services de l'équipement et du Trésor, à vrai dire peu favorables à un transfert de responsabilités.

De la même façon, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 26, ainsi qu'à l'amendement n° 27, qui est un amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote sur l'amendement n° 89 rectifié bis.

M. Michel Mercier. Une partie de vos critiques sont justifiées, monsieur le ministre, notamment celles sur le caractère tardif du dépôt de cet amendement, mais je n'ai pas compris ce que vous avez voulu dire lorsque vous avez indiqué que cet amendement semblait extrêmement complexe alors que le système proposé par le Gouvernement tel qu'il a été modifié par la commission - mais j'avoue avoir peiné à distinguer ce que vous acceptiez ou non dans les propositions de M. le rapporteur - serait simple.

Je crois qu'en matière fiscale il faut se méfier de la fausse simplicité.

L'amendement que M. Arthuis a déposé et que je défends apporte, me semble-t-il, de grandes garanties du point de vue fiscal, puisqu'il ne fait que copier un impôt qui existe déjà. Il s'agit, en effet, de reprendre le système de la taxe de financement des conseils d'architecture d'urbanisme et de l'environnement et de l'appliquer à la taxe relative à l'archéologie préventive, c'est-à-dire de conserver la même assiette.

Lorsqu'il y a construction, c'est sur la valeur du bien, et non pas sur les mètres carrés, que l'impôt est calculé, ce qui évite beaucoup de contestations. L'administration ne va pas envoyer ses agents armés d'un mètre mesurer chaque aménagement ! On voit bien l'énorme complexité du système qui nous est proposé.

Lorsqu'il s'agit simplement de travaux de terrassement, on applique le système de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles, qui est également utilisée pour financer le CAUE. C'est donc un système parfaitement connu de l'administration.

S'il y a un CAUE, le même calcul servira pour les deux taxes, soit une grande économie et une meilleure maîtrise administrative du système. Plutôt que d'inventer un nouveau système qui impose des métrés, on s'en tient à un système connu, simple, et le produit, qui est fonction du taux de la taxe, est assez facile à calculer.

Il nous semblait donc que cet amendement avait l'avantage de la simplicité et de l'économie dans la gestion.

Ce qui nous est proposé me semble, en revanche, plutôt complexe, avec un système à 5 000 mètres carrés, un système à 1 000 mètres carrés, un système pour les propriétés rurales...

Si j'ai bien compris, M. le ministre s'apprête à accepter que la taxe soit assise en ville sur le nombre de mètres carrés du terrain complet et dans les zones rurales en fonction de l'aménagement sur le terrain.

Il y a là, je le signale, un véritable problème au regard de l'égalité devant l'impôt, principe constitutionnel qui est tout de même reconnu par tous. En outre, si l'on calcule différemment l'impôt suivant que l'on est en zone rurale ou en zone urbaine, encore faut-t-il savoir comment distinguer les deux zones ou, d'ailleurs, les bâtiments ruraux et les bâtiments construits en zone rurale !

Le système présenté par le Gouvernement a peut-être l'apparence de la simplicité, mais, quand on « fouille » un peu, on s'aperçoit qu'il est plus complexe qu'on ne le croit. Sans doute, le système que nous proposons n'est-il pas parfait non plus, mais il est connu et il fonctionne déjà. C'est son principal avantage.

Monsieur le ministre, je souhaiterais donc que nous puissions aller un peu plus loin dans ce débat. Vous me demandez de retirer l'amendement de M. Arthuis. Cela me paraît un peu rapide et d'autant plus regrettable que, si l'urgence n'avait pas été déclarée, la navette nous aurait probablement permis de trouver un accord.

Notre idée, c'est de tendre à l'universalité de l'impôt : tous travaux donnent lieu à perception dans un système égalitaire où le calcul de l'impôt ne saurait introduire de discriminations selon que les travaux sont effectués en zone rurale ou en zone urbaine.

Si on doit taxer davantage les aménagements dans les communes rurales pour « nourrir » un fonds de péréquation destiné à ces mêmes communes, je ne suis pas sûr que ce soit la simplicité et la clarté qui l'emportent !

Pour toutes ces raisons, et sauf à ce que vous nous convainquiez dans les quelques minutes qui viennent, monsieur le ministre, je maintiendrai l'amendement n° 89 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. Ivan Renar, pour explication de vote.

M. Yvan Renar. L'amendement n° 89 rectifié bis me paraît répondre en partie à nos préoccupations. Il simplifie les choses et va dans le bon sens.

Même si c'est un repli par rapport à nos propres amendements, mes collègues du groupe CRC et moi-même voterons cet amendement s'il continue sa course jusqu'au bout de l'épreuve ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Serge Lagauche, pour explication de vote.

M. Serge Lagauche. Dans l'application de la loi de 2001, nous nous sommes heurtés à ce même problème de financement, qui est extrêmement complexe, car il est difficile de trouver l'équilibre.

Nous regrettons qu'autant d'amendements de la commission soient rejetés par le ministre. Même si nous ne partageons pas totalement le point de vue de la majorité de la commission, nous pensons que sa démarche est constructive.

Nous avons écouté avec attention M. Mercier et étudié la proposition de M. Arthuis, laquelle mérite quand même qu'on s'y arrête davantage. Si nous l'adoptons, elle pourra au moins être discutée par l'Assemblée nationale, ce qui permettra une réflexion supplémentaire.

Nous souhaitons tous que le système fonctionne. Nous voulons tous trouver un financement équilibré. La proposition de M. Arthuis va dans ce sens, et c'est la raison pour laquelle nous nous y rallions.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. J'avoue que ces arguments m'étonnent un peu.

Monsieur Mercier, vous évoquez la situation des CAUE précisément au moment où le Gouvernement constate qu'il y a lieu de reconsidérer le financement de ces organismes qui concourent à la diffusion de la culture architecturale et de la pratique de l'architecture dans nos départements.

La taxe locale d'équipement à laquelle vous proposez d'amarrer la redevance sur l'archéologie est inégalitaire : elle n'est pas perçue partout - en particulier, elle n'est pas perçue dans les communes de moins de 10 000 habitants - et elle est liée de façon exclusive au permis de construire.

Comment faire alors pour assurer ce caractère universel que vous recherchez avec raison, car c'est la meilleure garantie d'un financement stable des missions de l'archéologie, notamment du diagnostic ?

Monsieur Mercier, malgré votre pugnacité, je ne parviens pas à me convaincre de la pertinence de votre proposition. Et, je le répète, je regrette que de façon aussi tardive on perturbe l'économie d'un texte pourtant mûrement réfléchi au fil d'une très longue concertation avec nombre de parlementaires.

Je crois que le système que nous proposons sera stable et, en tout cas, qu'il améliorera le financement de l'archéologie.

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier.

M. Michel Mercier. Je souhaite que nous nous comprenions, monsieur le ministre, et que les choses soient claires : les deux systèmes méritent d'être améliorés. Le vôtre est loin d'avoir les mérites dont vous le parez, mais c'est normal ; quant à notre proposition, elle ne vise à instaurer ni une taxe additionnelle à la TLE, ni une taxe additionnelle à la taxe finançant les CAUE. Il s'agit seulement de reprendre le mode de calcul utilisé pour le calcul de ces deux taxes, ce qui est tout à fait différent.

Là où il n'y a pas de CAUE, il n'y a pas de taxe, mais l'administration sait la calculer ; là ou il n'y a pas de TLE, il n'y a pas de taxe, mais l'administration sait la calculer. C'est une habitude qu'elle a déjà.

M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.

M. Philippe Nogrix. Quand on aborde un tel sujet, on peut se demander dans quel camp est la complexité. Ce que l'on sait, c'est que, quand on a une habitude, on aime bien la garder, surtout quand il s'agit d'une habitude fiscale. C'est pourquoi nous avons présenté cet amendement.

La seule chose que retiendront les maires ruraux, c'est que, pour une transaction négociée à 20 000 francs l'hectare, il faudra payer 20 000 francs supplémentaires, c'est-à-dire que le prix du terrain va doubler sous prétexte qu'il est destiné à un aménagement. C'est absolument inégalitaire et inadmissible !

M. Ivan Renar. Nous vivons des temps incertains !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Legendre, rapporteur. Le débat est intéressant et j'ai déjà souligné la qualité intellectuelle de cet amendement, mais je crois aussi qu'à ce stade, il nous est impossible de refaire, en séance publique, l'instruction du dossier. Il y a tout de même, notamment quant au produit de la taxe, de sérieuses inconnues dans le système que nous proposent M. Mercier et ses amis !

Il est très difficile d'accepter maintenant un amendement qui n'a pas pu être examiné en commission, alors que le débat y a été mené de manière assez approfondie. Si le débat doit être repris, c'est ailleurs, me semble-t-il.

De plus, je rappelle que nous sommes en présence d'une autre proposition et d'amendements qui, eux, ont été retenus par la commission, et je regrette, monsieur le ministre, que vous ne puissiez pas accepter cette proposition, mais c'est la règle du débat parlementaire.

Nos propositions sont sous-tendues par la volonté de parvenir à un meilleur équilibre entre l'urbain et le rural, en passant de 5 000 mètres carrés à 1 000 mètres carrés. Je dois vous dire, monsieur le ministre, que, sur ce point, vos remarques ne sont pas parvenues à me convaincre parfaitement. Notre solution a le mérite de la clarté et de la simplicité : entre 1 000 et 5 000 mètres carrés, on recourt au forfait.

Mes chers collègues, au nom de la commission, puisque maintenant il faut prendre position sur l'amendement qui vient de nous être communiqué, je ne peux pas, vous le comprendrez, émettre un avis favorable : la commission a déjà approuvé un autre amendement qui n'a, lui non plus, malheureusement pas l'aval de M. le ministre, mais qui est bien, sur ce point, l'amendement qu'elle souhaite voir adopté.

Voilà pourquoi je vous demande de ne pas retenir l'amendement présenté par M. Mercier et ses amis.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Après réflexion et au vu de l'effet financier pour les collectivités aménageurs qui résulterait de l'amendement n° 89 rectifié bis, je constate que les collectivités rurales auraient intérêt, en termes de taxation, à bénéficier plutôt du dispositif présenté par M. Mercier que du dispositif proposé par le Gouvernement et par la commission.

En effet, le prix du mètre carré en milieu rural n'a rien à voir avec le prix du mètre carré en zone urbaine. En milieu urbain, il s'agit de terrains constructibles et la valeur du foncier est souvent de l'ordre de deux cents à trois cents francs par mètre carré. La taxation de la valeur de l'ensemble de l'immobilier, à la fois du terrain et de la construction, générerait beaucoup plus de ressources en milieu urbain qu'en milieu rural.

Si l'on s'en tient à une taxation qui représente deux francs par mètre carré, soit trente-deux centimes d'euro, on aboutit, pour une surface de dix mille mètres carrés, à vingt mille francs. En revanche, avec un taux de 0,5 %, on obtient un montant bien inférieur, de l'ordre de mille francs, soit un rapport de un à vingt. Selon moi, ce point mérite réflexion.

Cela étant dit, je soutiens M. le rapporteur dans un souci de solidarité et pour ne pas détruire l'ensemble du dispositif auquel vous avez cherché à donner le maximum de cohérence. Cependant, il serait utile, au cours de la navette, que l'on s'intéresse à l'amendement présenté par M. Mercier.

M. le président. Monsieur Mercier, l'amendement n° 89 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Michel Mercier. Je viens d'écouter tout ce qui a été dit. Je ne souhaite pas que cet amendement soit rejeté. En effet, à mes yeux, il est de loin le meilleur des dispositifs qui ont été présentés ce soir. Le Gouvernement ne veut pas entendre la commission. Or celle-ci présente un système, certes imparfait, mais un peu moins que celui qu'il propose.

Certes, le Gouvernement ne veut rien savoir, mais je suis sûr que la raison viendra et que d'ici au débat à l'Assemblée nationale il sera convaincu du bien-fondé de l'amendement que nous avons présenté et dont M. Vasselle vient de souligner le mérite, à savoir l'égalité devant l'impôt.

Il faut que cet amendement puisse être repris à l'Assemblée nationale, notamment par le Gouvernement. Celui-ci serait, en effet, bien inspiré de le reprendre, éventuellement en l'améliorant s'il comporte des points obscurs, pour que sa loi soit meilleure. Compte tenu de la déclaration d'urgence, nous ne pourrons plus revenir sur ce point.

Cela étant dit, je retire cet amendement pour qu'il soit indemne dans la discussion qui aura lieu à l'Assemblée nationale et en commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et sur plusieurs travées de l'UMP.)

M. le président. L'amendement n° 89 rectifié bis est retiré.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pendant quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue le mercredi 18 juin 2003, à zéro heure quarante, est reprise à zéro heure quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Je vais retirer cet amendement puisque j'ai présenté un amendement de repli, identique à celui qu'a proposé la commission et qui porte sur 1 000 mètres carrés.

Certes, j'entends bien que les frais de recouvrement pourraient être plus importants, mais rien ne s'opposerait à l'instauration, comme vous l'avez proposé, monsieur le rapporteur, d'une taxation forfaitaire pour éviter les difficultés qui ont été invoquées.

Cela étant dit, je retire l'amendement n° 64.

M. le président. L'amendement n° 64 est retiré.

La parole est à M. Serge Lagauche, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 21 et 65.

M. Serge Lagauche. Nous ne pouvons que nous féliciter de constater que la commission, en particulier son président, maintient sa position face au Gouvernement, qui me paraît toujours en retrait.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 21 et 65.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 66 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Richert, l'amendement n° 88 est-il maintenu ?

M. Philippe Richert. A la suite des précisions que nous ont apportées M. le ministre et M. le rapporteur, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 88 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'amendement n° 24.

M. Alain Vasselle. Si j'ai bien compris M. le rapporteur, l'emprise au sol de la construction deviendrait éligible à la taxe lorsque l'opération a pour objet la construction d'un bâtiment agricole. Or j'ai cru comprendre que M. le ministre envisageait une exonération de la taxation. Dans ces conditions, quel dispositif allons-nous finalement adopter ? Va-t-on taxer ou exonérer ? Pour ma part, je serais plutôt favorable à l'exonération.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point. En effet, nous nous rangeons à la solution qui vise à prendre en compte la surface d'emprise du bâtiment, et non la surface totale du terrain - ce qui, je crois, ne serait pas judicieux. D'ailleurs, compte tenu de l'existence d'un seuil, une grande partie de ces constructions ne seront pas soumises à la taxation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)