Articles additionnels avant l'article 16 (priorité)
- Art. 15 (priorité)
- Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
- Art. 16 (priorité)
M. le président. L'amendement n° 363, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1, les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel peuvent, sur leur demande, ouvrir droit à une pension pour inaptitude dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, à partir de l'âge de 55 ans.
« II. _ Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Le présent amendement vise à permettre aux travailleurs handicapés de bénéficier d'une pension pour inaptitude à partir de l'âge de 55 ans au lieu de 60 ans actuellement.
Dans la mesure où, depuis le début de la discussion sur ce projet de loi, l'ordre d'examen des articles a été bousculé, il est assez difficile d'évoquer à présent la question de la retraite des personnes en situation de handicap. Le groupe communiste républicain et citoyen a proposé que ces dernières puissent, dans les conditions dérogatoires au droit commun, liquider leur retraite avant l'âge de 60 ans.
La commission des affaires sociales a, quant à elle, envisagé la mise en place d'un dispositif permettant aux personnes handicapées ayant travaillé de bénéficier d'une retraite anticipée. Mais la commission et le Gouvernement ne conçoivent cette dérogation qu'à partir de l'âge de 60 ans. Par ailleurs, il est aujourd'hui difficile de savoir excactement quelles seront les conditions fixées par voie réglementaire qui ouvriront droit au bénéfice de ce dispositif.
Le rapporteur de la commission des affaires sociales a fait référence à un taux d'incapacité égal à 80 % et à une période significative de travail de trente années.
Mes chers collègues, je crains fort que la disposition susvisée, présentée comme « une première réponse à la situation des personnes handicapées », ne se révèle en fait purement symbolique, car excluant le plus grand nombre des personnes concernées.
Il est pourtant indiscutable que les personnes handicapées exerçant une activité professionnelle subissent des contraintes et des sujétions, du fait même de leur handicap, auxquelles ne sont pas soumises les personnes valides. L'équité et la solidarité exigent que notre système de retraite tienne compte de leur situation spécifique qui a des conséquences importantes tant sur le déroulement de la carrière que sur le calcul de la pension. L'entrée dans le monde du travail est plus tardive, les périodes d'activité sont hachées, plus souvent interrompues. Nous pensons qu'il faut tenir compte de ces réalités, de ces inégalités devant l'accès à la retraite.
Pour toutes ces raisons, il conviendrait d'envisager un régime particulier pour le calcul des droits à l'assurance vieillesse des personnes handicapées. On pourrait envisager, par exemple, d'assortir les années d'activité professionnelle d'un coefficient. Les associations proposent 1,33. Par ailleurs, pourquoi ne pas ouvrir aux travailleurs handicapés qui le désirent le bénéfice d'une retraite pour inaptitude dès l'âge de 55 ans ?
Tel est le sens du présent amendement que je vous demande d'adopter, amendement qui participe à la reconnaissance par notre société des droits des personnes handicapées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait par un amendement de la commission portant article additionnel après l'article 16, qui vise à retenir un taux d'incapacité de 80 %, trente ans de travail et 55 ans d'âge.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement émet le même avis que la commission. Si nous partageons évidemment le souci du groupe CRC, nous pensons toutefois que l'amendement n° 233 de la commission, qui sera examiné après l'article 16, plus centré sur les personnes ayant travaillé en tant que handicapés, traite mieux le problème. Je souhaite donc que le groupe CRC retire son amendement et se rallie à celui de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 363.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 364, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Par mesure de justice sociale, les personnes ayant débuté leur activité professionnelle à l'âge de 14 ans, 15 ans ou 16 ans peuvent liquider leur retraite à taux plein, respectivement à l'âge de 54 ans, 55 ans ou 56 ans dès lors qu'ils totalisent quarante annuités de cotisation validées.
« II. - Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence. »
M. François Fillon, ministre. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Fillon, ministre. Monsieur le président, j'invoque l'article 40 de la Constitution sur cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'article 40 de la Constitution est-il applicable ?
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Il l'est, monsieur le président.
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 364 n'est pas recevable.
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- Rappel au règlement
Article 16 (priorité)
M. le président. Art. 16. - I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1-1. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le cas échéant une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations. »
« II. - A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI du même code, il est inséré un article L. 634-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 634-3-2. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance dans les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le cas échéant une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations. »
La parole est à M. Robert Bret, sur l'article.
M. Robert Bret. L'article 16 du présent projet de loi revêt une certaine importance. Le rapport écrit y consacre, au total, un peu plus de quatre pages, et le débat sur les amendements risque de nous occuper encore quelque temps.
Au seuil de cette intervention sur l'article, nous sommes obligés de revenir à l'essentiel du sujet qu'il recouvre. Il s'agit du départ anticipé à la retraite des personnes ayant commencé à travailler jeunes et qui ont atteint les 160 trimestres requis pour bénéficier d'une pension ou d'une retraite à taux plein.
Dans les faits, ce sont au total 850 000 personnes qui auraient pu être concernées directement par le dispositif de l'article 16. On sait désormais qu'il en sera tout à fait autrement, puisque le mécanisme mis en place restreindra de fait le nombre des bénéficiaires potentiels de la mesure. On parle, en effet, de plus ou moins 200 000 personnes, et non plus de 850 000.
Nous sommes donc contraints, monsieur le ministre, de procéder à une analyse du choix opéré dans la rédaction initiale du projet de loi, que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale n'a pas profondément modifié.
L'aspiration à cesser toute activité professionnelle est assez fortement partagée par toutes celles et tous ceux qui font partie des salariés ayant commencé à travailler très tôt, notamment dans les années cinquante et soixante.
De manière générale, les emplois qu'ils ont occupés ou qu'ils occupent encore sont peu qualifiés, bien souvent astreignants et pénibles.
On observera d'ailleurs que les personnes concernées par l'article 16 peuvent, pour une part non négligeable, faire demain partie des salariés bénéficiant d'une prise en compte de la pénibilité de leur activité professionnelle au titre de la retraite, ce qui rend le présent article encore plus insuffisant.
Sur le niveau de qualité de l'emploi, force est de constater que, bien souvent, une vie professionnelle précoce va de pair avec une vie scolaire rapidement interrompue, avec tout ce que cela implique en termes de formation initiale.
C'est donc un dispositif en sifflet que met en place l'article 16, en décalant à chaque fois l'âge à partir duquel les choses pourront se mettre en oeuvre.
Au-delà de ces règles de calcul, le plus important est qu'il soit effectivement fait droit à l'attente des salariés concernés, attente que nous avions exprimée par le dépôt d'une proposition de loi qui, nous le regrettons, n'avait pu être discutée et adoptée à l'Assemblée nationale lors de la précédente législature.
L'article 16, s'il est corrigé et rendu plus directement opérationnel, quel que soit son coût théorique, sera la façon la plus humaine, à notre sens, de faire droit au départ en retraite anticipée.
Il sera en tout cas plus positif que le processus de licenciement de salariés âgés de 50 à 55 ans qui est encore à l'oeuvre dans de nombreuses entreprises, et plus positif que les dispositifs de préretraite, s'ils ne prévoient pas expressément l'embauche de jeunes salariés en contrepartie.
Il pourra être une réponse humaine et sociale à l'aspiration légitime de travailler moins longtemps quand on s'est mis à la tâche très jeune.
L'article 16 doit donc être amélioré. C'est le sens des amendements que nous présenterons et que nous vous demandons d'adopter.
M. le président. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, sur l'article.
Mme Claire-Lise Campion. Cet article traite du départ à la retraite avant 60 ans.
Cette disposition concerne nos concitoyens qui ont effectué une longue carrière professionnelle : celles et ceux qui ont commencé à travailler entre 14 et 16 ans et qui disposent de 40 annuités de cotisation. Ces personnes ont exercé bien souvent des professions particulièrement éprouvantes. Dans leur immense majorité, elles n'ont pu bénéficier de formation et se sont usées précocement.
Ce sont 800 000 salariés qui devraient pouvoir partir en retraite à taux plein avant 60 ans. Or il n'en est rien, et nombreux sont celles et ceux qui, au regard de leurs légitimes attentes, se sentiront dupés. En effet, cette disposition est suspendue à certaines conditions d'âge et de durée de cotisation qui seront précisées ultérieurement par décret.
Beaucoup de bruit a été fait autour de ce dispositif, mais, je vous le dis de nouveau, la déception de nombre de salariés est à prévoir. En effet, tous les salariés qui ont commencé à travailler tôt ne pourront pas forcément partir à la retraite ; alors pourquoi avoir fait autant de « tapage médiatique » ? C'est une duperie, car seules 150 000 personnes sur plus de 800 000 vont bénéficier de cette mesure.
A l'époque, M. le ministre avait omis de préciser que ne serait prise en compte que la durée effective d'assurance cotisée. Cela exclut beaucoup de monde : les femmes avec trois enfants, par exemple, et un grand nombre de travailleurs du bâtiment, car la durée d'apprentissage ne compte pas !
Dans les faits, pour pouvoir bénéficier de cette « moitié de progrès social », il faudra, pour partir à 56 ou à 57 ans, avoir cotisé 42 ans et, pour partir à 58 ans, avoir cotisé 41 ans. La déception de ces centaines de milliers de salariés risque d'être proportionnelle à l'espoir qu'a suscité une communication gouvernementale partielle, pour ne pas dire partiale.
M. Robert del Picchia. Allons !
Mme Claire-Lise Campion. En outre, cette disposition ne peut avoir de sens que si les partenaires sociaux parviennent à s'entendre sur le montant de la retraite complémentaire. On devra, sinon, s'en tenir à la seule retraite de base, qui sera bien maigre avec un plafonnement à 45 % ou à 50 % du SMIC. Croyez-vous que cela puisse suffire pour vivre ?
Monsieur le ministre, on ne peut guère parler de progression sociale. Il n'est vraiment pas possible de vivre avec le SMIC. Alors, avec 45 à 50 %...
Que se passera-t-il pour les bénéficiaires de votre disposition jusqu'au début des négociations des partenaires sociaux quant à la retraite complémentaire, sachant que les négociations ne devraient débuter que l'année prochaine ? Donnez-nous au moins l'assurance qu'ils pourront en bénéficier dès lors qu'ils feront valoir leurs droits.
Monsieur le ministre, avez-vous peur du progrès social pour établir cette disposition à demi-mesure ?
Monsieur le ministre, nous vous demandons de ne pas hésiter à aller jusqu'au bout, non pas de votre réforme, mais de cette faveur faite aux salariés qui ont débuté leur carrière très jeunes. Je le répète, ce dispositif finalement restreint quant à sa portée est étonnamment différent de ce qui était rédigé dans le courrier de propagande envoyé à l'ensemble de nos concitoyens.
Sans doute allez-vous nous opposer le coût d'une telle disposition pour tous. Il n'est toutefois pas aussi important que vous voulez bien nous le dire. Il a d'ailleurs été estimé à 3,9 milliards d'euros alors que vous avez parlé de 11 milliards d'euros. Mais sans doute avez-vous une explication à nous donner.
Dans la mesure où vous avez accepté la prise en compte d'une année de service national dans la durée de cotisation, allez-vous élargir cette mesure aux salariés qui ont commencé à travailler tôt en effectuant un apprentissage ?
M. le président. Je suis saisi de quinze amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 913, présenté par MM. Estier, Domeizel et Chabroux, Mme Printz, M. Krattinger, Mmes Campion et Blandin, M. Godefroy, Mmes San Vicente et Pourtaud, MM. Lagauche et Vantomme, Mme Herviaux, M. Frimat, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Mano et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle garantit également une pension de retraite à taux plein, à l'assuré qui en demande la liquidation lorsqu'il justifie de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, avant l'âge de 60 ans.
« Les personnes qui bénéficient de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 351-10-1 du code du travail peuvent opter pour la liquidation de leur pension de retraite à taux plein. »
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 365 est présenté par MM. Fischer, Bret et Coquelle, Mmes David, Didier et Luc et M. Renar.
L'amendement n° 366 est présenté par Mmes Demessine, Beaufils et Beaudeau, M. Foucaud, Mme Mathon, MM. Le Cam et Biarnès.
L'amendement n° 367 est présenté par Mme Borvo, M. Muzeau, Mme Bidard-Reydet, M. Ralite, Mme Terrade et M. Loridant.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale :
« I. - Art. L. 351-1-1 . - L'assurance vieillesse garantit également une pension de retraite à taux plein à l'assuré qui en demande la liquidation lorsqu'il justifie de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, avant l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code. »
« II. - Les dispositions du I sont applicables au plus tôt le 1er janvier 2004 et à compter de l'entrée en vigueur des arrêtés portant extension et élargissement d'avenants aux accords nationaux interprofessionnels prévus à l'article L. 921-4 prévoyant que les personnes concernées peuvent percevoir leurs pensions de retraite complémentaire au même âge et sans coefficient d'abattement.
« III. - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Les taux des contributions prévus aux articles L. 136-6 et 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence. »
L'amendement n° 369, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : "est abaissé", par les mots : "n'est pas opposable". »
L'amendement n° 370, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : "qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont" par les mots : "ayant". »
L'amendement n° 37, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« I. - Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : "conditions déterminées par décret", insérer les mots : ", qui prend notamment en compte dans le décompte des périodes d'assurance les périodes, à compter de quatorze ans, pendant lesquelles l'assuré a été aide familial,".
« II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 371, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : "au moins égale à une limite définie par décret", par les mots : "cent soixante trimestres". »
L'amendement n° 914, présenté par MM. Estier, Domeizel et Chabroux, Mme Printz, M. Krattinger, Mmes Campion et Blandin, M. Godefroy, Mmes San Vicente et Pourtaud, MM. Lagauche et Vantomme, Mme Herviaux, M. Frimat, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Mano et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : "au moins égale à une limite définie par décret" par les mots : "de cent soixante trimestres validés". »
L'amendement n° 232 rectifié, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles la pension est majorée lorsque l'assuré a accompli, postérieurement à la date à laquelle il remplit les conditions ci-dessus et avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, des périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux périodes accomplies à partir de l'entrée en vigueur du décret précité. ».
« II - Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles la pension est majorée lorsque l'assuré a accompli, postérieurement à la date à laquelle il remplit les conditions ci-dessus et avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, des périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux périodes accomplies à partir de l'entrée en vigueur du décret précité. »
L'amendement n° 368, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale :
« I. - Art. L. 351-1-1 . - L'assurance vieillesse garantit également une pension de retraite à taux plein à l'assuré qui en demande la liquidation lorsqu'il justifie de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, avant l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code.
« II. - Les disposition du I sont applicables au plus tôt le 1er janvier 2004 et à compter de l'entrée en vigueur des arrêtés portant extension et élargissement d'avenants aux accords nationaux interprofessionnels prévus à l'article L. 921-4 prévoyant que les personnes concernées peuvent percevoir leurs pensions de retraite complémentaire au même âge et sans coefficient d'abattement.
« III. - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Les taux des contributions prévus aux articles L. 136-6 et 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence. »
L'amendement n° 372, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : "est abaissé", par les mots : "n'est pas opposable". »
L'amendement n° 373, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : "qui ont commencé leur activité avant un âge déterminé par décret et ont", par les mots : "ayant". »
L'amendement n° 374, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : "au moins égale à un seuil défini par décret", par les mots : "à cent soixante trimestres". »
L'amendement n° 1099 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Aux articles L. 341-15 et L. 341-16 du même code, les mots : "l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse" sont remplacés par les mots : "l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1".
« Au deuxième alinéa du IV de l'article 19 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : "l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de vieillesse ou à une pension de réversion" sont remplacés par les mots : ", respectivement, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et l'âge prévu à l'article L. 342-6". »
M. François Fillon, ministre. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Fillon, ministre. J'invoque l'article 40 de la Constitution sur les amendements n°s 913, 365, 366, 367, 369, 370, 37, 371, 914, 368, 372, 373 et 374.
M. Roger Karoutchi. Très bien !
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'article 40 de la Constitution est-il applicable à ces treize amendements ?
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Il l'est, monsieur le président.
M. le président. L'article 40 étant applicable, les amendements n°s 913, 365 à 367, 369, 370, 37, 371, 914, 368, 372 à 374 ne sont pas recevables.
Seuls les amendements n°s 232 rectifié et 1099 rectifié restent donc en discussion.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 232 rectifié.
M. Dominique Leclerc, rapporteur. L'article 16 prévoit une dérogation en faveur des personnes justifiant d'une longue carrière. Le départ de ces personnes qui ont commencé à travailler jeunes, à 14, 15 ou 16 ans, et qui justifient d'une durée d'assurance supérieure à 40 annuités était posé comme une question d'équité par les partenaires sociaux.
Le projet de loi prend en compte cette revendication. Toutefois, la commission s'est interrogée sur deux points. Tout d'abord, si les salariés ne veulent pas partir à la retraite avant 60 ans, est-il juste qu'ils ne bénéficient d'aucun avantage en retour de leur effort supplémentaire ? Par ailleurs, les salariés qui partent à la retraite ne vont-ils pas subir une diminution de leur retraite du fait d'une perte de points dans les régimes complémentaires ?
La commission a donc estimé qu'il n'appartenait pas aux pouvoirs publics de trancher a priori ce qui relève d'un choix de vie du salarié. Aussi, pour permettre à ces assurés d'effectuer un véritable choix, la commission propose d'instaurer à leur bénéfice une surcote pour les périodes où ils demeurent en activité après leur éligibilité au système.
J'ajoute que ce système est conforme à l'esprit du projet de loi tendant à encourager le maintien en activité, car il permet d'améliorer la pension des salariés qui en font le choix, sans oublier qu'il a bien évidemment une incidence économique sur les régimes.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 1099 rectifié et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 232 rectifié.
M. François Fillon, ministre. Je voudrais d'emblée répondre aux sénateurs qui sont intervenus sur l'article 16.
Le Gouvernement a décidé de prendre en compte, pour la première fois dans notre pays - c'est d'ailleurs une disposition tout à fait unique en Europe -, la situation des personnes ayant commencé à travailler tôt : il a donc proposé une mesure de départ anticipé à la retraite.
Tous les assurés réunissant avant 60 ans la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une retraite à taux plein ne peuvent cependant pas entrer dans le champ d'une telle mesure, dont le coût serait alors de nature à compromettre gravement l'équilibre financier des régimes de retraite.
Même si une mesure générale était restreinte aux seuls assurés âgés de 58 ou 59 ans, par exemple, le surcoût annuel à la charge de la collectivité s'élèverait à environ 4,3 milliards d'euros, auxquels il faut naturellement ajouter une perte de cotisations de sécurité sociale estimée à 890 millions d'euros.
Selon les conditions d'ouverture du droit au départ anticipé telles qu'elles résultent du relevé de décisions qui a été signé par le Gouvernement et par les responsables syndicaux le 15 mai dernier - je rappelle en effet que cette disposition est le fruit de la négociation avec les partenaires sociaux -, près de 200 000 personnes pourront bénéficier en 2004 d'un départ anticipé à la retraite.
Sur cette base, le coût d'une telle mesure avoisinerait, pour le seul régime général, 1,2 à 1,3 milliard d'euros. Si ces chiffres sont le résultat d'une estimation, c'est parce qu'il est naturellement impossible de prévoir précisément combien de personnes choisiront cette opportunité.
Ces chiffres seront cependant inévitablement supérieurs du fait de la mesure adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale qui consiste à prendre en compte - sous certaines conditions - les périodes de service militaire. Le surcoût de cet amendement est estimé à 170 millions d'euros.
Entre 2004 et 2005, cet avantage pourra être financé par l'excédent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, lequel devrait s'établir respectivement à 1,6 et à 1,2 milliard d'euros. A partir de 2006, en revanche, une hausse de 0,2 point des cotisations vieillesse est prévue, notamment pour financer cette mesure.
Au-delà, l'équilibre des comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse sera lié à la situation de l'emploi. Mais, à partir de 2010, le coût de la mesure devrait réduire sensiblement, pour s'établir à quelque 300 millions d'euros en 2020.
En ce qui concerne l'application de la mesure dans les régimes complémentaires, je rappellerai que l'accord obtenu par le Gouvernement le 15 mai dernier sur la mesure de départ anticipé a toute son importance parce que les signataires sont précisément les partenaires sociaux en charge des régimes complémentaires. En signant cet accord, ils se sont aussi engagés sur cette mesure.
L'article 16 représente une avancée sociale considérable qui était réclamée depuis des années par de nombreux parlementaires, aussi bien sur les bancs de l'Assemblée nationale que sur les travées du Sénat. Certains peuvent naturellement considérer qu'elle ne va pas aussi loin qu'ils l'auraient souhaité, et je viens d'expliquer pourquoi on ne peut le faire. Je pense toutefois que tous ceux qui, pendant des années, ont refusé cette mesure, n'ont rien fait et ont opposé l'article 40 de la Constitution à une proposition du groupe communiste et républicain à l'Assemblée nationale sont extrêmement mal placés pour venir nous donner des leçons sur ce sujet ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
En ce qui concerne l'amendement n° 232 rectifié de la commission des affaires sociales, il est cohérent avec l'un des objectifs du projet de loi, qui est de favoriser le maintien en activité des salariés âgés par des mesures incitatives laissant à l'assuré une véritable liberté de choix. La proposition de la commission soulève toutefois deux problèmes que je voudrais évoquer.
D'abord, la surcote envisagée par M. le rapporteur, contrairement à celle prévue par l'article 17, devrait être coûteuse pour les régimes. La possibilité de retraite anticipée qui est offerte par l'article 16 s'adresse, en effet, à des personnes ayant ont commencé à travailler très jeunes et ayant eu de très longues carrières. Comme nous l'ont expliqué les partenaires sociaux, particulièrement attachés à cette mesure, ces personnes aspirent à partir plus tôt à la retraite.
Pour celles qui, pour des raisons personnelles, auraient en toute hypothèse choisi de ne pas utiliser la faculté de départ anticipé, une surcote représenterait systématiquement un surcoût.
En second lieu, cette mesure entraînerait pour les régimes - j'attire particulièrement votre attention sur ce point - des charges de gestion considérables. Elle obligerait en effet à vérifier pour tous les assurés, qu'ils aient ou non demandé la retraite anticipée, à quel âge ils ont commencé à travailler et combien de périodes cotisées ils ont effectuées dans l'ensemble des régimes dont ils ont relevé. Les régimes n'auront en tout cas pas cette capacité avant au moins deux ans. Il faudrait donc, en toute hypothèse, pour que l'amendement n° 232 rectifié puisse être mis en oeuvre, en retarder l'application jusqu'au 1er janvier 2006.
Si la commission acceptait de rectifier son amendement, le Gouvernement émettrait alors un avis favorable.
J'en viens à l'amendement n° 1099 du Gouvernement. La pension d'invalidité est automatiquement convertie en pension de vieillesse à partir de l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la retraite, c'est-à-dire 60 ans aujourd'hui.
L'article 16 ouvrant droit, pour une partie des assurés, à un départ plus précoce, il convient de remplacer les renvois à cette notion d'âge minimum par un renvoi explicite à l'âge de droit commun. Il s'agit donc d'un amendement de cohérence.
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° 232 rectifié dans le sens suggéré par M. le ministre ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. J'ai écouté avec attention M. le ministre et j'accepte de préciser dans l'amendement que les dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2006.
Nous tenons, je le répète, à cet amendement, qui est conforme à l'esprit du projet de loi, et je suis très sensible au fait qu'il reçoive l'accord du Gouvernement.
Ainsi, l'assuré peut faire son propre choix et, s'il le souhaite, poursuivre son activité, même après 42 ans de cotisation, pendant quelques années, jusqu'à l'échéance des 60 ans.
Par ailleurs, j'indique que la commission est favorable à l'amendement n° 1099 rectifié du Gouvernement.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 232 rectifié bis , présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, et ainsi libellé :
« I. - Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles la pension est majorée lorsque l'assuré a accompli, postérieurement à la date à laquelle il remplit les conditions ci-dessus et avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, des périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2006. »
« II. - Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 624-3-2 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles la pension est majorée lorsque l'assuré a accompli, postérieurement à la date à laquelle il remplit les conditions ci-dessus et avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, des périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2006. »
La parole est à Mme Nicole Borvo, pour un rappel au règlement.
- Art. 16 (priorité)
- Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
- Art. 16 (priorité)
Mme Nicole Borvo. Mon rappel au règlement se fonde sur l'article 38 du règlement du Sénat.
Le fait d'invoquer l'article 40 de la Constitution pour empêcher l'examen de nos amendements mérite d'être souligné, même si nous pouvions nous y attendre.
M. Robert Del Picchia. C'est logique !
Mme Nicole Borvo. Le Gouvernement considère qu'ils ne sont pas recevables sur le plan financier.
L'article 40 nous a déjà été opposé précédemment, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, mais cela fait longtemps que nous essayons de défendre le droit des salariés qui ont commencé à travailler jeunes, souvent à 14 ans, de prendre leur retraite avant 60 ans. Par conséquent, même cause, mêmes effets !
Je trouve scandaleux que ce débat ne puisse aller à son terme et que l'irrecevabilité financière soit opposée à une simple mesure de justice sociale attendue depuis longtemps !
La question posée est pourtant simple : voulons-nous, oui ou non, mettre en place un dispositif d'une portée réelle pour résoudre durablement le problème du départ à la retraite de ceux qui ont effectué des carrières longues, et permettre ainsi un plus grand renouvellement des générations de salariés ou de travailleurs ?
Nous pouvons, nous, trouver dans la réduction du nombre des sans-emploi motif à alléger une partie du coût social du sous-emploi des jeunes. En matière de coût, il faut raisonner globalement. Nous savons ce qu'il en coûte des jeunes qui ne trouvent pas d'accès au travail.
Ne pouvons-nous pas faire un effort financier pour permettre à quelques vieux travailleurs de bénéficier de leur temps de retraite avec leurs petits-enfants ? D'autant que, chacun le sait, ce sont souvent ceux qui ont commencé à travailler à 14 ans qui n'ont pas l'espérance de vie la plus longue. Vous connaissez les inégalités en matière d'espérance de vie et vous savez, hélas ! combien l'injustice est grande ! Souvent, ces travailleurs ne profitent pas longtemps de leur retraite, et c'est encore vrai au XXIe siècle, excusez-moi de vous le rappeler !
Pour ces raisons, monsieur le ministre, nous protestons vivement contre la décision que vous avez prise d'invoquer l'article 40, mettant ainsi fin au débat, alors qu'il eût été à l'honneur du Sénat d'adopter notre amendement n° 365.
M. Roland Muzeau. Très bien !
M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, ma chère collègue.
Je mets aux voix l'amendement n° 232 rectifié bis .
(L'amendement est adopté.)
- Rappel au règlement
- Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
- Art. additionnels avant l'art. 1er
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1099 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, pour explication de vote sur l'article 16.
Mme Claire-Lise Campion. Cet article est important, puisque les carrières longues sont l'un des points sur lesquels les discussions ont permis une forme d'avancée. Le débat sur le départ à la retraite à 60 ans pour certains salariés est indissociable de celui de la pénibilité.
Il existe chez les salariés qui ont commencé à travailler très jeunes, dès 14 ans ou 15 ans, une très forte aspiration à cesser leur activité et à profiter sans attendre d'une retraite plus que méritée. Ces hommes et ces femmes ont connu des conditions de travail pénibles, souvent précaires, pour accomplir les tâches les plus ingrates. Peu qualifiés, ils ont, de plus, la plupart du temps, touché de petits salaires.
Au-delà du principe annoncé, auquel nous souscrivons et auquel nous avions souscrit bien avant, cette proposition étant inscrite dans le programme de Lionel Jospin, nous avons quelques inquiétudes. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
Tout d'abord, c'est un décret qui devra déterminer la durée totale d'assurance. Quelle sera cette durée ?
Monsieur le ministre, nous sommes inquiets, et le rapporteur de l'Assemblée nationale n'a pas réduit notre inquiétude en mettant l'accent sur le coût non négligeable d'une telle mesure, coût qu'il semble difficile d'assumer au vu de la conjoncture économique actuelle.
On estime en effet à près de 800 000 le nombre de personnes qui peuvent prétendre à un départ à la retraite à 60 ans, compte tenu de leur durée de cotisation. Or, au regard des financements que vous allez mobiliser, le dispositif ne permettra pas, en réalité, de toucher plus de 150 000 personnes.
Je voudrais insister sur un autre élément : ce dispositif n'a de sens que si les partenaires s'entendent sur le montant de la retraite complémentaire. Si, malheureusement, la négociation aboutit à un blocage - on connaît les comptes des régimes AGIRC ! -, cela aura une incidence profonde sur les salaires.
En effet, si l'on ne s'appuie que sur une retraite de base, sans retraite complémentaire, une personne ayant cotisé 40 annuités risque de se retrouver avec une pension de retraite de l'ordre de 45 % à 50 % du SMIC.
Ce dispositif aurait pu être plus dynamique et chargé d'espoir. Nous regrettons que ce ne soit pas le cas.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. L'article 16 vise des assurés ayant commencé leur activité très jeunes, à l'âge de 14, 15 ou 16 ans. Le dispositif législatif actuel ne leur permet pas, en effet, après leurs 40 annuités de cotisation, de bénéficier d'un départ anticipé avant 60 ans.
Cette situation est particulièrement injuste au regard de la nature du travail généralement pénible effectué par ces personnes. Certains, par exemple, ont exercé leur profession en équipes de trois-huit, rythme dont on connaît les effets négatifs sur la santé humaine. D'autres - ce sont souvent les mêmes d'ailleurs - ont, travaillant sur une chaîne de production, été soumis à des rythmes de travail élevés. Je pense à ces ouvrières du secteur du textile et de l'habillement qui ont débuté à 15 ans ou à 16 ans sur la chaîne. Elles ont connu les grands bouleversements technologiques qui ont conduit à rationaliser la production, à augmenter de manière drastique les gains de productivité et, parallèlement, l'intensité du travail. Avant 60 ans, monsieur le ministre, ces femmes sont usées !
Par ailleurs, les plans massifs de licenciements menés par les grands groupes depuis plusieurs années ont provoqué de véritables drames : beaucoup de femmes, âgées, pour certaines d'entre elles, de 55, 56 ou 57 ans et ayant toujours, depuis l'âge de 14 ans, 15 ans ou 16 ans, travaillé dans la même entreprise, ont été licenciées.
Monsieur le ministre, ce serait une mesure d'équité sociale que de permettre à ces assurés de bénéficier de leur retraite à taux plein, dès lors qu'ils cumulent les 40 annuités de cotisation.
Or, en ce domaine, vous présentez cet article 16 comme un progrès social, alors que votre réforme allonge à 42 ans le nombre d'annuités nécessaires, y compris pour cette catégorie de population ayant commencé à travailler très tôt.
Vous donnez d'un côté pour reprendre de l'autre. Cette façon de procéder fait que le gain pour ces personnes risque d'être nul.
En 2001, notre groupe avait déposé une proposition de loi visant à permettre aux salariés ayant atteint 40 annuités de cotisation de bénéficier du droit à la retraite à taux plein, sans pour autant atteindre l'âge de 60 ans. Nous soulignions qu'il s'agissait là à la fois d'une mesure de justice sociale, d'une preuve de modernité pour une société développée et d'une solution au problème du chômage. Cette mesure permettrait, en effet, de redynamiser l'emploi par la création de centaines de milliers d'emplois dont les jeunes générations sont actuellement privées.
Au fond, et ce projet de loi en est l'exacte illustration, vous refusez de mener une véritable politique globale de l'emploi tenant compte de l'ensemble des variables sur lesquelles on peut agir efficacement pour redresser la situation économique, sans accroître les inégalités.
Le secteur des PME, de l'artisanat et du commerce subit aujourd'hui de plein fouet les conséquences de votre politique. S'il a pu jouer un rôle d'amortisseur de la crise lorsque les grands groupes se livraient à des saignées d'emploi, son dynamisme est de plus en plus entravé par des conditions d'accès extrêmement difficiles ou inédites, alors que les marchés financiers continuent d'attirer les flux financiers. Les pressions à la baisse des coûts qu'exercent dans le même temps les grandes entreprises donneuses d'ordres ont pour conséquence une détérioration des conditions de travail et une précarisation accrue.
Dans de telles conditions, il nous paraît d'autant plus essentiel que les salariés de ces secteurs ayant débuté leur activité professionnelle très tôt puissent partir à la retraite après 40 annuités de cotisation.
Mais nous ne partageons pas la même conception du choix de société, car nous demeurons attachés au souci de conjuguer progrès social, lutte contre le chômage et développement de la solidarité entre les générations.
Enfin, comment ne pas souligner que l'on ne résoudra pas la situation actuelle de cette catégorie sociale si l'on ne réexamine pas l'âge légal de la liquidation de la retraite complémentaire, qui demeure fixé à 65 ans ?
Cet article laisse donc en suspens, comme on vient de le montrer, un certain nombre de questions qu'il faudra bien que vous ayez l'audace et le courage de mettre en débat !
Mais cela suppose de discuter sur le fond de l'ensemble de votre politique, qui, loin de favoriser la croissance et la création d'emplois, nous condamne à une situation de chômage durable sur fond d'accroissement des inégalités sociales et d'appauvrissement d'une grande partie des Français.
Tel est le sens de nos amendements, dont nous regrettons de ne pouvoir débattre puisque vous leur avez opposé l'article 40 de la Constitution. Nous dénonçons cet oukase qui nous interdit de discuter de questions qui sont au coeur des préoccupations de toutes les personnes qui ont souffert, tout au long de leur carrière professionnelle, dans des emplois pénibles. Nous ne proposions qu'une mesure de justice sociale.
Dans ces conditions, pour marquer notre protestation, nous refuserons de participer au vote de l'article 16.
M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
M. le président. Les articles appelés par priorité ayant été examinés, nous en revenons maintenant aux articles additionnels avant l'article 1er.