Articles additionnels après l'article 24

Art. 24
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Art. 24 bis

M. le président. L'amendement n° 421, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Compléter l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite par un alinéa rédigé comme suit :

« Le droit à pension constitue une garantie fondamentale des fonctionnaires à laquelle il ne peut être porté atteinte que par une disposition législative expresse, même dans le cas où intervient une radiation des cadres. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Notre amendement vise à préciser, dans l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que le droit à pension constitue une garantie fondamentale des fonctionnaires, même en cas de radiation des cadres. Seule une disposition législative expresse pourrait y porter atteinte. L'intégration d'une telle disposition serait conforme à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat qui fait du droit à pension un élément fondamental du statut des fonctionnaires. Cette règle a été rappelée par l'arrêt Sieur Cohen du 13 juillet 1962.

Aujourd'hui, ce droit à pension est acquis aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civil et militaire actifs.

Il l'est, sans condition de durée de services, aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice de leurs fonctions.

La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise en effet que la radiation résulte soit de la mise en retraite, soit de la démission régulièrement acceptée, soit du licenciement ou encore de la révocation. La radiation des cadres n'entraîne pas obligatoirement la mise à la retraite.

Demain, quelles suites seront réservées au fonctionnaire qui aura été radié pour faute lourde ou faute grave ? Il est d'autant plus important que la clarté soit faite sur cette situation que l'article 25, sur lequel nous reviendrons, ne précise rien à ce sujet.

C'est pourquoi nous proposons qu'il soit affirmé préalablement que le droit à pension constitue une garantie fondamentale des fonctionnaires.

La volonté du Gouvernement, comme en témoigne la philosophie de son projet de réforme des retraites, tend à restreindre, autant que faire se peut, les droits à la retraite pour tous les salariés, quel que soit leur secteur d'origine, public ou privé.

Le principe du droit à la retraite pour tous doit donc être affirmé solennellement. Toute atteinte à ce principe ne peut que ressortir de dispositions législatives expresses, quel que soit le motif invoqué pour justifier un tel préjudice. Dans le cas contraire, le risque serait qu'il soit porté atteinte au principe fondamental de l'égalité entre les fonctionnaires.

Surtout, nous ne saurions accepter qu'un salarié, quel qu'il soit, ne puisse disposer d'un minimum de moyens d'existence. Leurs pensions sont déjà bien insuffisantes et elles vont l'être encore plus si les dispositions du présent projet de loi sont appliquées.

C'est pourquoi nous vous invitons à voter notre amendement n° 421. Nous vous demanderons de vous prononcer par un scrutin public.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Nos collègues du groupe CRC nous proposent plusieurs amendements qui visent à inscrire certaines décisions de la jurisprudence administrative dans la loi. La commission a estimé que cette précision était superfétatoire car, dans le droit administratif, coexistent des normes législatives et des normes jurisprudentielles.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Je répondrai tout d'abord à M. Frimat à propos du cas type des ouvriers d'Etat. Nous avons prévu un dispositif plus favorable pour les ouvriers d'Etat que pour d'autres fonctionnaires.

Je tiens par ailleurs à lui dire qu'un site ministériel permet à chacun de faire les calculs par rapport à sa situation personnelle.

Aujourd'hui, le montant de la pension à taux plein est de 75 % du traitement brut de référence pour 37,5 ans d'assurance. Demain, le montant de la pension sera de 75 % des six derniers mois pour 40 ans de cotisation. De plus, nous avons prévu un âge pivot, à partir duquel la décote s'annule pour faire aussi en sorte que le fonctionnaire ne " coure " pas après le recul de son âge de retraite.

Je tiens tous les exemples et une série d'articles de presse à votre disposition, monsieur le sénateur.

Par ailleurs, monsieur Chabroux, les invitations à la négociation ont été lancées le 14 mai, soit le lendemain de la grande journée de mobilisation du 13 mai. Le succès ou l'échec de cette journée n'a donc eu aucune incidence sur le fait que nous ayons reçu les organisations syndicales.

En outre, - on peut le regretter - au sein des confédérations, la FSU et l'UNSA ne sont pas aujourd'hui des syndicats représentatifs alors qu'elles le sont au niveau du ministère de la fonction publique.

Il ne vous a pas échappé non plus, monsieur Chabroux, que, si des rencontres ont eu lieu entre la confédération et le ministre des affaires sociales, une série de réunions s'est également tenue avec les organisations syndicales de la fonction publique - y compris la FSU et l'UNSA - sur le titre III et sur tous les points dont nous allons débattre aujourd'hui. Donc, la concertation, la consultation, la discussion, a été ininterrompue avec les organisations syndicales de la fonction publique.

Cet amendement n° 421 est sans objet : il est en effet inutile de préciser au niveau législatif ce que l'article 34 de la Constitution prévoit déjà.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 421.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? ...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 209 :

Nombre de votants312
Nombre de suffrages exprimés310
Pour106
Contre204

L'amendement n° 422, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Compléter l'article 1er du code des pensions civiles et militaires de retraite par un alinéa rédigé comme suit :

« L'administration est tenue d'accéder à la demande d'admission à la retraite lorsque l'intéressé remplit les conditions d'âge et de durée de service. L'administration a compétence liée. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Cet amendement vise à ajouter à l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite un nouvel alinéa prévoyant que les fonctionnaires qui remplissent les conditions d'âge et de durée de service nécessaires doivent être admis à la retraite sans pouvoir se voir opposer un refus de la part de l'administration. Cette dernière serait tenue d'accéder à la demande de l'agent.

Notre proposition est conforme aux conclusions d'un ancien arrêt du Conseil d'Etat.

Les conditions d'âge et de durée d'assurance exigées pour pouvoir prétendre à l'admission à la retraite ne sont pas identiques pour tous les fonctionnaires. Elles varient suivant les emplois, les corps et les grades.

Toutefois, généralement, c'est au bout de quinze années de service que le fonctionnaire peut légitimement faire valoir son droit. Les mères de trois enfants et plus ont, par exemple, à partir de 15 années de service, le droit à jouissance immédiate de leur retraite.

Pour pouvoir percevoir une pension d'un montant égal à 75 % des émoluments de base des six derniers mois, la liquidation de la pension doit intervenir au bout de 37,5 annuités de cotisation.

Dans les faits, cela amène les fonctionnaires à cesser toute activité et à partir à la retraite à compter de 60 ans, sauf cas de services actifs ; ceux-ci permettent, en effet, à certaines catégories de fonctionnaires de partir dès l'âge de 55 ans, voire de 50 ans. Il s'agit de la prise en compte des sujétions et contraintes particulières, des conditions de pénibilité ou de dangerosité liées à leur poste. Il serait d'ailleurs intéressant de reconnaître cette pénibilité en faveur d'autres catégories de personnels.

Le 9 septembre 1958, dans l'arrêt Sieur Fau, le Conseil d'Etat a considéré que, lorsque les conditions pour qu'il puisse prétendre à la liquidation de sa retraite sont réunies, le fonctionnaire a un droit à opposer à l'administration. Celle-ci n'a aucun pouvoir d'appréciation de la réalité et de la valeur de ce droit. Elle a compétence liée et est donc tenue d'accéder à la demande de l'agent.

Notre amendement tend à reprendre le contenu de ces conclusions et à les intégrer dans le code des pensions civiles et militaires de retraite, comme représentant une garantie fondamentale liée au statut des fonctionnaires.

Monsieur le ministre, avec M. Fillon, vous avez refusé ce même amendement présenté par nos collègues du groupe communiste et républicain à l'Assemblée nationale, au motif qu'il est permis aux intéressés d'aller au-delà et que cela les priverait de la liberté du choix de travailler plus longtemps.

Compte tenu de la logique générale de votre texte de réforme qui tend à faire un principe de l'allongement de la durée de travail, nous ne saurions accepter un tel argument. La liberté de travailler plus longtemps est au mieux relative, car on sait bien que de très nombreux salariés et fonctionnaires veulent cesser le travail plut tôt et que, s'ils continuent, c'est pour pouvoir s'assurer un petit plus sur leurs retraites.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Monsieur Bret, si le Gouvernement a repoussé cet amendement, ce n'est pas dans le but de faire travailler plus longtemps les agents, c'est parce que l'administration ne peut pas s'opposer à la demande de mise à la retraite d'un agent qui remplit les conditions d'âge ou de durée de service. L'amendement n° 422 est donc sans objet.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon, pour explication de vote.

Mme Josiane Mathon. C'est au législateur qu'il appartient de fixer la limite d'âge permettant à un fonctionnaire d'être admis à la retraite. Nous ne saurions admettre que l'administration puisse arguer d'un droit d'appréciation quant à la valeur de ce droit.

Laisser une telle marge de manoeuvre à l'administration serait prendre le risque de créer les conditions d'une rupture d'égalité des fonctionnaires placés dans une même situation vis-à-vis du service.

C'est pourquoi nous tenons à ce que la garantie pour un fonctionnaire de pouvoir être admis à la retraite dès qu'il remplit les conditions d'âge et de durée de service nécessaires soit clairement reconnue et mentionnée dans l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le fonctionnaire ne doit en aucun cas se voir opposer un refus de la part de l'administration, qui doit avoir compétence liée et donc être tenue d'accéder à la demande.

La possibilité de choisir son âge de cessation d'activité afin de répondre à une demande sociale d'individualisation des choix de vie est un vrai débat, débat qui n'a pas été mené jusqu'ici.

M. Laurent Béteille. Cela fait trente ans que le problème est réglé !

Mme Josiane Mathon. Dans la logique que vous faites prévaloir, les personnes qui prendront leur retraite avant l'âge légal subiront une double pénalisation avec deux abattements de leur pension : l'un résultant des annuités manquantes, l'autre de l'application de la décote.

Ceux qui prendraient leur retraite plus tardivement que l'âge auquel ils peuvent prétendre l'obtenir bénéficieraient d'une pension plus élevée.

Le Conseil d'orientation des retraites a démontré qu'une telle liberté était illusoire. En effet, un tel système pourrait créer une situation dans laquelle ceux qui ont les meilleurs revenus pourraient partir plus tôt, alors que ceux qui ont les revenus les plus modestes partiraient plus tard.

Il est évident, en effet, que les salariés à revenus modestes seraient contraints de rester en activité, sauf à accepter une retraite très faible.

On voit bien que votre choix de faire travailler les salariés le plus longtemps possible, qu'ils soient du public ou du privé, ne saurait que contribuer à renforcer les inégalités. C'est pourtant une règle fondamentale et constante de votre projet de loi : travailler plus longtemps pour gagner moins !

Cette prétendue liberté de travailler plus longtemps n'est en aucun cas une avancée ni un avantage pour les futurs retraités.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 422.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 284, présenté par M. Darniche, est ainsi libellé :

« Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le début de l'article L. 914-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que le niveau du montant des cotisations salariales, ainsi que les mesures sociales... »

La parole est à M. Philippe Darniche.

M. Philippe Darniche. Cet amendement vise à supprimer une disparité de situations en matière de retraite entre les maîtres titulaires de l'enseignement public et les maîtres habilités par un agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat.

En effet, l'article 15 de la loi Debré modifiée par la loi Guermeur prévoit que les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément à chacune de ces catégories de personnels. Par ailleurs, les maîtres de l'enseignement privé bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.

Sans modifier l'architecture des régimes de retraite auxquels les uns et les autres sont affiliés - régime général, ARRCO et AGIRC pour les maîtres du privé, régime de la fonction publique pour les enseignants du public -, on constate que les cotisations salariales pour les enseignants des établissements privés sous contrat d'association sont plus importantes alors qu'elles procurent des pensions d'un montant inférieur à celles qui sont servies à leurs collègues de l'enseignement privé.

Cet amendement vise à faire en sorte que les efforts en matière de cotisations salariales des uns et des autres soient identiques dès lors que les fonctions exercées le sont.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Monsieur le sénateur, vous souhaitez faire prendre en charge par le budget de l'Etat une partie des cotisations de retraite des enseignants du secteur privé sous contrat. Votre suggestion est motivée par un souci d'équité : affiliés au régime spécial des fonctionnaires, les premiers cotisent moins que les seconds, qui sont affiliés au régime général.

On peut tout à fait comprendre que le problème soit posé. Il met en évidence les différences qui peuvent exister entre des personnes effectuant le même métier, mais qui, selon le régime de retraite dont elles relèvent, ont des retraites différentes.

Dans le strict respect des lois Debré et Guermeur, les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation sont applicables aux enseignants des établissements privés sous contrat.

Mais, au-delà de ces mesures particulières, la situation au regard de la retraite des enseignants du secteur privé est tout à fait comparable à celle de tous les autres salariés du secteur privé. La question que vous posez renvoie donc aux différences qui peuvent exister dans un sens ou dans l'autre entre les régimes de retraite.

La prise en charge par le budget de l'Etat que vous demandez serait très coûteuse. Elle représenterait environ 260 millions d'euros.

Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier les règles applicables aux enseignants du secteur privé sous contrat. Je vous demande donc de retirer votre amendement, qui, lui aussi, serait passible de l'article 40 de la Constitution.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur Darniche ?

M. Philippe Darniche. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 284 est retiré.

Art. additionnels après l'art. 24
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Art. 25

Article 24 bis

M. le président. « Art. 24 bis. - L'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé à compter de la date de publication de la présente loi. »

L'amendement n° 241, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Après les mots : "de retraite", rédiger comme suit la fin de cet article : "et le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants à l'Assemblée des communautés européennes sont abrogés". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 241.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24 bis, modifié.

(L'article 24 bis est adopté.)

Art. 24 bis
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Art. additionnel après l'art. 25 ou après l'art. 43 ou après l'art. 54

Article 25

M. le président. « Art. 25. - Au premier alinéa de l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : "au titre du présent code", sont insérés les mots : "dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25". »

La parole est à Mme Michelle Demessine, sur l'article.

Mme Michelle Demessine. Avec l'article 25, on cherche à éviter que la radiation des cadres n'entraîne systématiquement la possibilité de liquider immédiatement la pension. Les motifs de radiation étant divers - démission, licenciement, révocation, certains motifs de nature civile ou pénale - la mise à la retraite n'en serait qu'une modalité.

Mais ce que vous voulez remettre en cause de façon très cohérente au travers du titre III, c'est bien le régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires dans son ensemble. Vous tentez, monsieur le ministre, de faire croire que ce serait au nom d'une nécessaire équité, les fonctionnaires étant, selon vous, des privilégiés. C'est un discours que nous ne pouvons accepter.

La réalité, c'est que ce régime est fondé sur une logique tout à fait différente de celle des salariés du régime général de la sécurité sociale. Je voudrais m'arrêter un instant pour vous le démontrer.

En effet, les pensions de ces fonctionnaires ne sont que partiellement financées par des cotisations, l'essentiel du financement étant directement apporté par le budget de l'Etat.

Ainsi, les fonctionnaires peuvent prétendre à la jouissance d'une pension à taux plein après 37,5 annuités de travail. Son montant s'élève à 2 % du traitement brut correspondant à l'indice des six derniers mois par annuité de cotisation, avec un maximum de 75 %. Rien de bien avantageux donc par rapport au privé, surtout quand on connaît les rémunérations des fonctionnaires. Et cela va s'aggraver avec l'application des dispositions de votre projet de loi, monsieur le ministre !

Pour partir en retraite, il faut en général avoir atteint 60 ans, sauf dans certains cas où il est possible de partir à 55 ans, comme pour les services actifs, voire à 50 ans. Là encore, aucun privilège par rapport au privé, d'autant que, en raison des exigences de recrutement dans la fonction publique, les agents commençant leur carrière de plus en plus tardivement, le départ à 60 ans est de plus en plus remis en cause en l'état même de la législation actuelle.

Autre exemple qui montre que les fonctionnaires sont loin de n'avoir que des avantages par rapport au public : la bonification pour avoir élevé au moins deux enfants n'est que de un an dans le public, contre deux dans le privé. Quant au congé parental, contrairement au secteur privé, il n'est pas assimilé à une période d'assurance dans le public.

La volonté de casser à tout prix le régime de la fonction publique, en activité comme en retraite, amène à développer des contrevérités flagrantes. Le fait de ne pas vouloir que les Françaises et les Français connaissent la réalité de la situation des fonctionnaires, mais s'en fasse une idée tronquée, est une des raisons qui a amené le Gouvernement à refuser tout débat public contradictoire avec, notamment, les organisations syndicales les plus représentatives.

Pour notre part, nous n'acceptons pas cet alignement par le bas, cette prétendue « équité », qui fait peser de lourdes menaces sur les salariés des deux secteurs.

M. le président. L'amendement n° 423, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Comme le souligne le rapport de la commission des affaires sociales dans son commentaire sur l'article 25, ce dernier vise à préciser que l'obtention d'une pension s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 24 et L. 25 du code des pensions, articles modifiés par les articles 34 et 35 du présent projet de loi.

Autrement dit, ce qui nous est proposé, c'est de valider des textes dont nous n'examinerons le contenu que plus tardivement dans le débat. On nous demande une légitimation a priori.

Ainsi, il nous faudrait d'abord accepter le contenu des articles 34 et 35, avant même d'en avoir entamé la discussion.

C'est d'autant plus inadmissible qu'il s'agit de textes essentiels, puisqu'ils portent sur les conditions de liquidation des retraites dans la fonction publique.

Décidément, tous les moyens sont bons pour nous faire accepter un alignement par le bas de la situation des futurs retraités !

L'article 25 recèle en réalité la mise en question des conditions effectives du droit à pension des agents du secteur public. Il participe au recul des conditions d'exercice et du niveau des pensions et garanties collectives, acquis de haute lutte par les fonctionnaires.

Le Gouvernement nous parle de faire face aux évolutions démographiques. Soit. Mais alors pourquoi vouloir diminuer le nombre des agents publics, puisqu'il a d'ores et déjà évoqué l'idée de ne pas remplacer la moitié des fonctionnaires partant en retraite ?

Votre vision libérale, monsieur le ministre, vous a conduit pour 2003 à présenter un budget de la fonction publique défavorable aux agents publics et aux citoyens, puisque les crédits de la fonction publique sont en baisse de 1,98 %.

Pourtant, avant la fin de cette décennie, 30 % des fonctionnaires seront admis à la retraite. Au lieu d'organiser leur remplacement, de budgétiser la préparation du nécessaire passage de témoin entre générations, vous programmez une réduction des effectifs au rythme de ces départs.

A ce propos, je vous demande, monsieur le ministre, de me confirmer les chiffres réels des suppressions d'emplois envisagées dans la fonction publique dès la prochaine loi de finances.

En tout état de cause, en procédant à une telle diminution des emplois publics, vous allez mettre en péril le ratio actifs-retraités, qui, affirmez-vous, vous inquiète au plus haut point puisqu'il ferait peser les pires menaces sur l'avenir des retraites.

Cette perspective de baisse des emplois publics s'inscrit dans la baisse générale de la dépense publique et la politique de démantèlement des services publics, à quoi s'ajoute ce qui doit devenir la règle : la culture de la performance et l'instauration de critères de rentabilité largement inspirés du privé.

La régression des emplois publics est liée à la conception que vous avez de la réforme de l'Etat, un Etat qui garderait quelques domaines régaliens - justice, police, défense - et qui se débarrasserait sur les collectivités locales de toutes les autres compétences, pourtant essentielles. C'est la prétendue « décentralisation ».

L'ensemble des textes que vous présentez au vote du Parlement - et que la majorité parlementaire approuve sans discuter - ainsi que l'ensemble de vos orientations sont d'une grande cohérence : libéralisation, déréglementation, remise en cause profonde des mécanismes de solidarité et d'égalité, réponse aux exigences européennes.

Ce sont tous des éléments structurants de la politique gouvernementale, les fondements d'une autre société, que vous cherchez à faire passer en force par tous les moyens, au mépris des parlementaires, des organisations syndicales d'usagers, des citoyens.

Ceux-ci ont pourtant, dans leur immense majorité, montré leur hostilité au démantèlement de la fonction publique et des retraites.

Notre amendement ne fait qu'aller dans leur sens.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 423.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25.

(L'article 25 est adopté.)

Art. 25
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Art. additionnel avant l'art. 26

Article additionnel après l'article 25

ou après l'article 43 ou après l'article 54

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. J'invoque l'article 40 de la Constitution sur les amendements n°s 3 et 988.

M. le président. L'article 40 est-il applicable, monsieur le rapporteur pour avis ?

M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Il l'est, monsieur le président.

M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 3, déposé par M. Othily, et l'amendement n° 988, déposé par M. Lise, ne sont pas recevables.

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 4, présenté par M. Othily, est ainsi libellé :

« Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera un décret modifiant le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion et visant à supprimer l'indemnité temporaire prévue à l'article 1er dudit décret.

« Ces dispositions ne s'appliqueront qu'aux personnes percevant leur pension à compter de la date de promulgation de la présente loi. »

L'amendement n° 13, présenté par MM. Détraigne, Arthuis et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'indemnité temporaire prévue au décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion est abrogée.

« A compter du 1er janvier 2004, les dispositions de l'article 1er du décret n° 52-1050 cessent de s'appliquer. »

L'amendement n° 4 n'est pas défendu.

La parole est à Mme Annick Bocandé, pour présenter l'amendement n° 13.

Mme Annick Bocandé. Comme le propose la Cour des comptes, le présent amendement vise à supprimer le bénéfice de l'indemnité versée à certains pensionnés outre-mer. Cette indemnité ne doit être confondue ni avec la majoration de traitement dont bénéficient les fonctionnaires métropolitains en poste outre-mer ni avec la bonification de durée d'assurance pour tout expatrié français, autrement appelée bonification de dépaysement.

L'indemnité que le présent amendement vise à supprimer est accordée à tout pensionné qui décide de s'installer outre-mer. Deux décrets en définissent l'économie, si vous me permettez cette expression pour parler d'un dispositif particulièrement coûteux.

Cette indemnité dite temporaire est accordée à tout retraité qui, déjà installé régulièrement depuis six mois outre-mer, n'aurait, en outre, aucune attache particulière avec son lieu de résidence. C'est dire que l'indemnité temporaire n'est pas accordée aux pensionnés qui reviennent vivre dans leur outre-mer natal ou qui auraient été en poste dans ces contrées. Lorsqu'un retraité de la fonction publique remplit ces conditions, les décrets que nous mentionnons dressent un tableau surprenant. En effet, un pensionné de la fonction publique installé à la Réunion touche une pension majorée de 35 % ; un pensionné de la fonction publique installé à Wallis-et-Futuna touche une pension majorée de 75 % !

Ces indemnités versées à certains pensionnés outre-mer ont un coût pour l'Etat qui s'élevait à 159 millions d'euros en 2001, pour près de 22 000 pensionnés.

Cette indemnité est justifiée de deux manières. D'une part, une telle indemnité inciterait les pensionnés de la fonction publique à s'installer outre-mer, ce qui favoriserait le développement local. D'autre part, cette indemnité permettrait d'atteindre une forme de parité entre les traitements des agents en fonction et les pensions des retraités.

Force est de constater que cette mesure d'équité a comme seule vertu de maintenir un niveau de vie artificiel, de maintenir les départements et territoires concernés sous perfusion, avec un niveau de prix et d'inflation sans rapport avec la productivité réelle des facteurs de production locaux.

Dans son rapport particulier sur les pensions des fonctionnaires civils de l'Etat, la Cour des comptes a fait une présentation détaillée de ce régime, et le décrit comme « une indemnité avantageuse au contrôle quasi impossible ». La Cour conclut son étude en soulignant qu'« il importe de mettre fin à l'attribution de cette indemnité injustifiée, d'un montant exorbitant et sans le moindre équivalent dans les autres régimes de retraite ».

Nous vous proposons de suivre les recommandations de la Cour des comptes en votant cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable, car ces dispositions relèvent du pouvoir réglementaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. L'avis du Gouvernement est défavorable, car, outre l'argument juridique selon lequel une loi ne peut abroger un décret, le sujet de l'indemnité temporaire des pensionnés résidant outre-mer mérite une réflexion approfondie.

Cette majoration, instituée par les décrets du 10 septembre 1952 et du 24 décembre 1954, s'élève à 35 % de la pension à la Réunion, 35 % de la pension à Mayotte, 40 % de la pension à Saint-Pierre-et-Miquelon et, comme vous l'indiquiez, 75 % de la pension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Elle fut instituée il y a près de cinquante ans pour tenir compte de la disparité monétaire entre les Antilles et la métropole. C'est la raison pour laquelle les Antilles et la Guyane n'entrent pas dans son champ d'application.

Nous sommes bien conscients que, dans certains cas individuels, peuvent se produire des effets d'aubaine. Nous ne souhaitons cependant pas méconnaître la réalité sociale de ces territoires et la solidarité dont ils peuvent bénéficier de la République. Il s'agit en effet d'un sujet relevant avant tout de la politique du développement de ces collectivités territoriales d'outre-mer, et c'est la raison pour laquelle le Gouvernement ne souhaite pas modifier ce dispositif dans le cadre de la réforme des pensions.

Nous rejoignons donc l'avis défavorable de la commission.

M. le président. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, pour explication de vote.

Mme Claire-Lise Campion. A l'occasion de la présentation de cet amendement par notre collègue Annick Bocandé, je voudrais me faire la porte-parole de Claude Lise sur cette question. Il souhaitait attirer notre attention sur la situation des fonctionnaires des départements d'outre-mer percevant effectivement ce versement supplémentaire qui est justifié par le coût plus élevé de la vie dans ces régions.

En Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, comme cela vient d'être dit, cette indemnité, ou prime de cherté de la vie, est supprimée au moment de la retraite, alors que les fonctionnaires de la Réunion prenant leur retraite bénéficient des dispositions du décret du 10 septembre 1952 qui leur accorde une majoration de pension de 35 %.

Effectivement, l'objectif était, au départ, la prise en compte de la disparité monétaire entre le franc CFA en vigueur à la Réunion, et le franc métropolitain. La majoration de pension de 35 % était en fait devenue un moyen d'atténuer la baisse brutale des revenus des fonctionnaires réunionnais au moment du départ à la retraite.

Claude Lise souligne donc l'inégalité des situations entre les fonctionnaires des départements d'outre-mer, et il avait l'intention, par notre intermédiaire, de déposer un amendement dont l'objet était de supprimer cette inégalité en étendant à l'ensemble des fonctionnaires des DOM le bénéfice des dispositions de ce décret du 10 septembre 1952.

M. le président. La parole est à Mme Annick Bocandé, pour explication de vote.

Mme Annick Bocandé. Compte tenu des arguments qui ont été tout à l'heure avancés par M. le rapporteur et par M. le ministre, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 13 est retiré.