Section 3

Dispositions relatives au recouvrement

des peines d'amende

Art. 69
quater
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Art. 73

Article 72 bis

I. - L'article 390 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 390-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle l'informe qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. »

III. - Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 394 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. »

Art. 72
bis
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Art. 73
bis

Article 73

I. - Au dernier alinéa de l'article 706-31 du code de procédure pénale, les mots : « la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années » sont remplacés par les mots : « le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé à un an » et les mots : « 75 000 euros » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros ».

II. - Le titre VI du livre V du même code est intitulé : « De la contrainte judiciaire » et les articles 749 et 750 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. 749. - En cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, y compris en cas d'inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l'application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d'un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l'amende ou de leur montant cumulé.

« Art. 750. - Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé ainsi qu'il suit :

« 1. A vingt jours lorsque l'amende est au moins égale à 2 000 euros sans excéder 4 000 euros ;

« 2. A un mois lorsque l'amende est supérieure à 4 000 euros sans excéder 8 000 euros ;

« 3. A deux mois lorsque l'amende est supérieure à 8 000 euros sans excéder 15 000 euros ;

« 4. A trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15 000 euros. »

III. - L'article 752 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 752. - La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité. »

IV. - Les deux derniers alinéas de l'article 754 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier date de moins d'un an, et sur la demande du Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions prévues par l'article 712-6. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus par l'article 712-15. La décision du juge de l'application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par l'article 712-9. Le juge de l'application des peines peut décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois. »

V. - Dans tous les textes de nature législative, les mots : « contrainte par corps » sont remplacés par les mots : « contrainte judiciaire ».

VI. - Les articles 473, 755, 756 et 757 du code de procédure pénale ainsi que les articles L. 240, L. 271, L. 272 et L. 272 A du livre des procédures fiscales sont abrogés.

VII. - Dans l'article 543 du code de procédure pénale, les références : « 473 à 486 » sont remplacées par les références : « 475-1 à 486 et 749 à 762 ».

VIII. - Dans l'article L. 273 du livre des procédures fiscales, les mots : « les articles L. 270 et L. 271 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 270 ».

Art. 73
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Art. 76 C

Article 73 bis

I. - Dans l'article 758 du code de procédure pénale, les mots : « maison d'arrêt » sont remplacés par les mots : « établissement pénitentiaire ».

II. - L'article 871 du même code est abrogé.

Section 4

Dispositions relatives au casier judiciaire

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES,

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier A

Dispositions diverses

Chapitre Ier

Dispositions transitoires

Art. 73
bis
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Art. 76

Article 76 C

I. - Les dispositions des articles 1er, 1er bis AA, 5, 7, 7 bis A, 7 bis, 7 ter, 8, 8 bis A, 15 bis, 29 quinquies, 30, 32 A, 34, 37, 38, 39, 40, 40 bis, 41, 50, 51, 54 bis, 54 ter, 55, du I de l'article 57, des articles 58, 61, 61 bis, du I de l'article 64, des articles 64 bis A, 65 bis A, 66, 66 bis et 72 bis de la présente loi entreront en vigueur le 1er octobre 2004.

Les références à l'article 712-6 du code de procédure pénale figurant aux articles 131-9 et 131-11 du code pénal dans leur rédaction résultant de l'article 15 bis de la présente loi sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par une référence à l'article 722 du code de procédure pénale.

II. - Les articles 68 A à 69 quater et 73 entreront en vigueur, sous réserve des dispositions des III et IV du présent article, le 1er janvier 2005.

A cette date, les affaires pendantes devant les juridictions régionales de la libération conditionnelle et la juridiction nationale de la libération conditionnelle seront respectivement transférées devant les tribunaux de l'application des peines compétents et les chambres de l'application des peines des cours d'appel compétentes.

Les dispositions résultant de l'article 69 quater de la présente loi s'appliqueront à tous les condamnés sous écrou le 1er janvier 2005 ou écroués à compter de cette date, quelles que soient la date de l'infraction et la date de la condamnation, le crédit de réduction de peine étant calculé sur la durée de la peine restant à subir qui n'a pas déjà fait l'objet d'un examen par le juge de l'application des peines au titre des réductions de peine et les réductions supplémentaires de peine pour la première année d'écrou pouvant être octroyées à ceux dont cette première année n'est pas encore échue à cette date.

III. - Les dispositions des articles 723-20 à 723-27 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant du II de l'article 68 septdecies de la présente loi sont applicables dès la publication de celle-ci ; pour l'application de ces dispositions, les références aux articles 712-4, 712-6 et 712-9 prévues par ces articles sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par des références à l'article 722.

IV. - Les dispositions de l'article 16 quater et des III et IV de l'article 16 quinquies de la présente loi ainsi que celles de l'article 712-9 du code de procédure pénale résultant de l'article 68 B de ladite loi, en ce qu'elles concernent le droit d'appel du condamné contre les ordonnances du juge de l'application des peines en matière de réduction de peine, d'autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortir, entreront en vigueur le 31 décembre 2005.

V. - Les dispositions de l'article 474 du code de procédure pénale résultant du I de l'article 68 septdecies de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 2006.

Jusqu'à cette date, cet article sera toutefois applicable sous la réserve qu'à son premier alinéa, les mots : « il est remis » sont remplacés par les mots : « il peut être remis ».

V bis. - Les dispositions des articles 131-22 et 132-42 du code pénal résultant des dispositions des articles 68 septies et 68 octies ainsi que le 2° de l'article nonies de la présente loi entreront en vigueur au 31 décembre 2006.

VI. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 21 de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 2007. Jusqu'à cette date :

1. Le deuxième alinéa de l'article 40-2 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient. »

2. L'article 15-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la plainte est déposée contre une personne dont l'identité n'est pas connue, la victime est avisée qu'elle ne sera informée par le procureur de la République de la suite réservée à sa plainte que dans le cas où l'auteur des faits serait identifié. »

Art. 76 C
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Art. 81
quater

Article 76

Supprimé

Art. 76
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Art. 81
quinquies

Article 81 quater

I. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 6 de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de remise reçues par la France concernant des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par le gouvernement français conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres.

II. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 6 de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées par la France à un Etat membre ayant effectué une déclaration conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 précitée, lorsque les faits ont été commis avant la date indiquée dans cette déclaration.

III. - Dans les cas visés aux I et II ou lorsqu'un mandat d'arrêt européen ne peut être adressé ou reçu, pour quelque motif que ce soit, les dispositions des articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sont applicables.

IV. - Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat membre de l'Union européenne et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat d'arrêt européen en original ou en copie certifiée conforme est reçu par le procureur général dans le délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-46 du même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt européen.

V. - Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat adhérant à l'Union européenne et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant la date à laquelle ledit Etat aura la qualité d'Etat membre, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat d'arrêt européen en original ou en copie certifiée conforme est reçu par le procureur général dans le délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-46 du même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt européen.

Art. 81
quater
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Art. 82

Article 81 quinquies

Supprimé

Chapitre II

Dispositions étendant

certaines dispositions législatives

à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française,

aux îles Wallis-et-Futuna, aux Terres australes

et antarctiques françaises et à Mayotte

Art. 81
quinquies
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Art. 82
bis

Article 82

I. - Les articles 1er à 1er ter, 2 (I à XVI, XVIII), 2 bis à 2 quinquies, 3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6 à 7 bis A, 7 bis (I à IV), 7 ter à 8 bis A, 8 ter à 10 ter, 11 (I), 11 bis, 11 ter, 11 quinquies (II), 12 A à 16 quater, 16 quinquies (I à III), 16 septies (I à V), 16 terdecies, 17 à 22, 23 (I, II), 25 à 59, 60 (I à III), 60 bis à 68 quater, 68 sexies à 72, 73 (I à VII), 73 bis à 76 A, 76 C à 81, 81 bis à 81 sexies sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

II. - Les articles 1er à 1er ter, 2 (I à XVI, XVIII), 2 bis à 2 quinquies, 3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6 à 7 bis A, 7 ter à 8 bis A, 8 ter à 10 ter, 11 (I), 11 bis, 11 ter, 11 quinquies (II), 12 A à 16 quater, 16 quinquies (I à III), 16 septies (I à V), 16 terdecies, 17 à 22, 23 (I, II), 25 à 59, 60 (I à III), 60 bis à 68 quater, 68 sexies à 72, 73 (I à VII), 73 bis à 76 A, 76 C à 81, 81 bis à 81 sexies sont applicables en Polynésie française.

III. - Les articles 1er à 1er ter, 2 (I à XVI, XVIII, XX, XXI), 2 bis à 2 quinquies, 3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6 à 7 bis A, 7 ter à 10 ter, 11 (I), 11 bis, 11 ter, 11 quinquies (II), 12 A à 16 quater, 16 quinquies (I à III), 16 septies (I à V), 16 terdecies, 17 à 22, 23 (I, II), 25 à 59, 60 (I à III), 60 bis à 68 quater, 68 sexies à 72, 73 (I à VII), 73 bis à 76 A, 76 C à 81, 81 bis à 81 sexies sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna.

IV. - Les articles 2 (I à XII), 2 bis, 2 ter, 3 (I, II, III à XII), 4, 6 ter, 10 à 10 ter, 11 bis, 11 ter, 12 A à 14, 15 bis, 16 bis, 16 bis A, 16 bis E, 16 quater (II), 16 quinquies (I), 68 sexies à 68 nonies C, 68 decies (I), 68 undecies, 68 terdecies A, 68 terdecies (I), 68 quindecies (I) et 71 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

V. - Les articles 1er bis A, 2 (XIII à XVI, XVIII, XX, XXI), 2 quinquies, 3 (XIII, XIV, XVI), 6 quater, 7 ter, 8 bis, 10, 11 bis, 11 quinquies (II), 16, 16 ter A, 16 ter, 16 quinquies (III), 16 septies (VI), 16 octies à 16 duodecies, 24, 56, 57 quater (II), 63 quater, 76 B, 76 C, 77 bis, 79, 81, 81 bis à 81 sexies de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Art. 82
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Art. 83

Article 82 bis

Supprimé

Art. 82
bis
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Art. 85

Article 83

I. - Les articles 17 et 18 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. L'article 17 est également applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Le B du V de l'article 12 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

III. - Supprimé.

IV. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 850 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. » ;

2° Après l'article 850, il est inséré un article 850-1 ainsi rédigé :

« Art. 850-1. - En Nouvelle-Calédonie, les contraventions des quatre premières classes à la police des services de transports publics routiers de personnes, fixés par la réglementation locale, sont constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes et des délégataires du service public.

« Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente ou par le délégataire de service public. Après avoir été agréés par le procureur de la République, ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.

« Ces agents sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de la validité des titres de transport des voyageurs. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent du délégataire du service public en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent du délégataire du service public ne peut retenir le contrevenant. »

Chapitre III

Dispositions modifiant

les codes des communes applicables

à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française

et à la Nouvelle-Calédonie

Art. 83
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Art. 86

Article 85

Après l'article L. 122-27 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

« Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.

« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent. »

Art. 85
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Art. 87

Article 86

Après l'article L. 122-27 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

« Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.

« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent. »

Art. 86
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Art. 5

Article 87

Au II de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française, le dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« - les articles L. 122-25 à L. 122-27 ;

« - l'article L. 122-27-1 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

« Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.

« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent » ;

« - les articles L. 122-28 et L. 122-29. »

M. le président. Personne ne demande la parole sur l'un de ces articles ?...

Je suis saisi de douze amendements.

Art. 87
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Art. 11

Article 5

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer le VII de cet article. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Monsieur le président, je présenterai ensemble les douze amendements déposés par le Gouvernement. Ces amendements sont en effet ou de coordination ou de clarification, et ils ne remettent, bien évidemment, pas en cause les conclusions de la commission mixte paritaire.

Les amendements n°s 1 et 2 portent sur les dispositions relatives aux pouvoirs de police judiciaire conférés à certains agents des douanes ; le premier tend à supprimer une disposition redondante du projet de loi, le second à corriger des erreurs de référence et des imprécisions rédactionnelles.

L'amendement n° 3 procède à une coordination rédactionnelle.

L'amendement n° 4 tend à maintenir le droit actuel en ce qui concerne le champ d'application du fichier national automatisé des empreintes génétiques tel qu'il résulte de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.

Les amendements n°s 5 et 9 corrigent des erreurs de référence.

L'amendement n° 6 complète l'article 44 bis, qui supprime l'exigence de notification par huissier des arrêts de mise en accusation.

L'amendement n° 7 précise les règles applicables en cas de mandat d'arrêt délivré par une juridiction ayant condamné un prévenu par défaut.

L'amendement n° 8 supprime une disposition inutile concernant la procédure d'ordonnance pénale en matière délictuelle.

L'amendement n° 10 regroupe deux dispositions du projet de loi qui modifient le même article du code de procédure pénale pour permettre le prononcé à l'audience avec exécution provisoire de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.

L'amendement n° 11 prend en compte le remplacement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle par le tribunal de l'application des peines.

Enfin, l'amendement n° 12 corrige des erreurs ou des oublis de référence qui figuraient dans l'article 76 C relatif à l'entrée en vigueur de la loi.

Je précise que la plupart des erreurs que tendent à corriger ces amendements ont été relevées par les administrateurs de l'Assemblée nationale ou par ceux du Sénat, que je remercie à cette occasion du travail extrêmement précis qu'ils ont effectué.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 1 ?

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Si vous m'y autorisez, monsieur le président, je donnerai un avis global sur les douze amendements que vient de présenter M. le garde des sceaux. Ce sont tous des amendements de coordination ou visant à corriger des erreurs matérielles.

Il est vrai que la commission des lois n'a pu se réunir pour les examiner, mais je crois, en ma qualité de rapporteur, pouvoir dire qu'aucun de ces amendements ne soulève de difficulté. En conséquence, j'émets un avis favorable sur les douze amendements présentés par M. le garde des sceaux.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote sur l'amendement n° 1.

M. Robert Badinter. Je m'exprime au nom de l'ensemble du groupe socialiste et cette explication de vote vaut pour tous les amendements du Gouvernement.

Ce que j'ai à dire est d'une grande simplicité. Ces amendements viennent d'être déposés par le Gouvernement. Ils sont présentés comme des amendements de coordination, de pure forme. Nous n'avons aucune raison d'en douter, mais chacun comprendra que tout juriste digne de ce nom se doit d'avoir le temps de le vérifier avant de prendre parti.

A cet égard, nous ne pouvons que nous abstenir. J'ai lu rapidement les amendements. Aucun d'entre eux ne me paraît soulever une question première, mais, de par ma longue expérience des problèmes de procédure, je n'ignore pas qu'il arrive parfois que des difficultés surgissent là où on ne les avait pas prévues. Il n'aurait pas été inutile, me semble-t-il, que la commission des lois se réunissent pour examiner ces amendements.

Apparemment, M. le rapporteur ne considère pas que cela soit nécessaire. Il nous garantit qu'il ne s'agit là que d'amendements de pure coordination.

Toutefois, nous nous abstiendrons. Le Gouvernement a tout de même déposé douze amendements !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo. Je précise que la commission des lois s'est brièvement réunie hier. M. le président de la commission des lois est absent, c'est dommage.

Nous avions le temps d'examiner les amendements du Gouvernement. En effet, ce texte est en discussion depuis de longs mois.

C'est une façon pour le moins curieuse de traiter les sénateurs !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.).

Art. 5
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Art. 11
quinquies

Article 11

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit les 5° et 6° du I de cet article :

« 5° A la fin du premier alinéa du VI, il est ajouté, après la référence à l'article 54, la référence à l'article 55-1 et les références aux articles 706-28, 706-29 et 706-32 sont supprimées.

« 6° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours des procédures confiées sur réquisition ou commission rogatoire à ces agents, les dispositions des articles 100 à 100-7, 122 à 136, 694 à 695-3, 706-28, 706-30-1 et 706-73 à 706-101 sont applicables ; lorsque ces agents agissent en application des articles 706-80 à 706-87, ils sont également compétents en matière d'infractions douanières de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à l'article 415 du code des douanes et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle. Ces agents peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.

« Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l'application des dispositions du présent article. »

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis favorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Art. 11
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Art. 16 bis
B

Article 11 quinquies

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le II de cet article pour compléter par un 13° le I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, après le mot : "aéroportuaires" insérer les mots : "ou portuaires". »

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis favorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Art. 11
quinquies
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Art. 40

Article 16 bis B

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Le 1° de l'article 706-55 est complété par les mots : "du présent code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 du code pénal ;". »

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis favorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Art. 16 bis
B
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Art. 44
bis

Article 40

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 135-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "neuvième et dixième alinéas" par les mots : "huitième et neuvième alinéas". »

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis favorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Art. 40
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Art. 58

Article 44 bis

(pour coordination)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La deuxième phrase de cet alinéa est complétée par les mots : " ; les arrêts de mise en accusation sont également notifiés aux parties par lettre recommandée". »

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis favorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Art. 44
bis
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Art. 60

Article 58

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le VII de cet article pour le dernier alinéa de l'article 465 du code de procédure pénale, après les mots : "mandat d'arrêt" insérer les mots : "et qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut". »

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis favorable.

La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. L'article 465 du code de procédure pénale est très complexe. M. le garde des sceaux et M. le rapporteur pourraient-ils nous fournir des explications sur la disposition que vise à introduire l'amendement n° 7 ?

Je m'interroge. En effet, l'article 465 concerne le mandat d'arrêt, ce qui n'est pas indifférent.

M. Didier Boulaud. Demandez à M. Sarkozy ce qu'il en pense !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. L'objet qui figure sur l'amendement qui vous a été distribué me semble assez clair.

En effet, il convient de préciser que le renvoi fait par le dernier alinéa de l'article 465 du code de procédure pénale aux dispositions du nouvel article 135-2 de ce code, si le condamné est arrêté, ne concerne que l'hypothèse des jugements rendus par défaut, et donc susceptibles d'opposition.

En cas de jugement contradictoire, dont le condamné peut simplement faire appel, la présentation devant le juge des libertés et de la détention n'est en effet pas justifiée.

Peut-être n'êtes-vous pas d'accord sur le fond, monsieur Badinter, mais tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

Art. 58
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Art. 68 C

Article 60

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer le III de cet article. »

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis favorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Art. 60
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Art. 68

Article 68 C

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« IV bis. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article 729-2 du même code, les mots : "la juridiction régionale de la libération conditionnelle" sont remplacés par les mots : "le tribunal de l'application des peines". »

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis favorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Art. 68 C
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Art. 68
quindecies

Article 68

(pour coordination)

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le I bis de cet article, remplacer la référence : "706-47" par la référence : "706-47-1 tel qu'il résulte de l'article 16 bis B". »

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis favorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Art. 68
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Art. 76 C

Article 68 quindecies

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit le II quater de cet article :

« II quater. - L'article 132-25 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les cas prévus par l'alinéa précédent, la juridiction peut également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l'extérieur.

« Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction qui fait application du présent article peut ordonner l'exécution provisoire de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur. »

« II. - En conséquence, supprimer le I de cet article. »

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis favorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)